Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "INCAPACITE - INVALIDITE ET DECES"" chez SYNERGIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYNERGIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CGT

Numero : T07519016513
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNERGIE
Etablissement : 32992501000012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-04

AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE - INVALIDITE ET DECES »

Entre :

La Société SYNERGIE,

Société européenne au capital de 121 810 000 Euros,

dont le siège social est situé 11, avenue du Colonel Bonnet à PARIS (75016)

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n o B 329 925 010

00012

Ladite société est représentée par Directrice des Ressources Humaines agissant en sa qualité de

D'UNE PART

agissant en sa qualité de déléguée syndicale CFDT, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, agissant en sa qualité de déléguée syndicale CGT.

agissant en sa qualité de déléguée syndicale UNSA,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Synergie, dans le cadre du changement d'assureur et de la réforme « 100% santé » applicable à compter de 2020, a réuni les Organisations Syndicales afin de mettre à jour son accord collectif en vigueur.

Après information et consultation du CSE les parties au présent avenant se sont réunies afin de modifier le régime de prévoyance « Incapacité — Invalidité — Décès » pour l'ensemble du personnel permanent de la Société

Il a été convenu des dispositions suivantes, qui ont vocation à se substituer intégralement aux dispositions antérieures de l'avenant en matière d'Incapacité — Invalidité — Décès.

Article 1 : Objet de l'avenant collectif

Le présent avenant a pour objet d'organiser les conditions d'adhésion des salariés permanents au contrat d'assurance collectif.

Article 2 : Champ d'application de l'avenant et salariés bénéficiaires

Le présent avenant est applicable aux salariés permanents de la Société SYNERGIE distingués selon les catégories objectives suivantes :

cadre ou assimilé « cotisants AGIRC ». non- cadres « non cotisants AGIRC ».

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Les salariés en invalidité bénéficient d'un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 4 : Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés permanents de la société.

Cette obligation d'adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

il

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés quittant l'entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d'un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 6 : Cotisations

Article 6.1 : Cotisations pour les cadres et assimilés cadres - cotisant AGIRC

Les taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront de :

  • 1.53% du salaire Tranche 1 (Tl : Salaire compris entre O et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale)

  • 2.125% du salaire tranche 2 (T2 : Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale)

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l'année 2019, à 3.377€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 50 % Part salariale : 50 %

Article 6.2 Cotisations pour les non-cadres — non cotisant AGIRC

Les taux cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront de :

  • 0.90% du salaire tranche 1 (Tl : Salaire compris entre O et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),

  • 0.90% du salaire tranche 2 (T2 : Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé, pour l'année 2019, à 3.377€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %

Part salariale : 50 %

Article 7 : Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les

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cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées au maximum de 10 % sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l'augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d'un nouvel avenant.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 8 : Information individuelle

Une notice d'information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, est remise à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouveau collaborateur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 9 : Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

Article 10 : Garanties

Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l'employeur et relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Le résumé des garanties est joint en annexe, à titre informatif.

Article 11 : Maintien des garanties en cas de changement d'organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 12 : Commission de suivi

Une commission de suivi est créée pour suivre la mise en oeuvre du présent avenant. Elle se réunira une fois par an au mois de juillet

Cette commission sera constituée de représentants de la Direction et d'un représentant par organisation représentative de l'entreprise.

Article 13 : Durée — Révision — Dénonciation de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 janvier 2020

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s'appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être révisé à tout moment par l'employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du code du travail.

Les dispositions faisant l'objet de la demande de révision, continueront à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf avenant contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l'article L.2261-14 du Code du travail.

Article 14 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera communiqué à l'ensemble des organisations syndicales.

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l'article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.

A Paris, le 4 novembre 2019

Fait en 7 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

PoyrSYNERGlE

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT

pour I'UNSA

Annexe : résumé des garanties, à titre informatif

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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