Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE" chez SURAVENIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02918004665
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR
Etablissement : 33003312700037 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord sur le régime complémentaire

Santé et Prévoyance

Entre :

La société anonyme SURAVENIR, Société Anonyme au capital de 440 000 000 €, code NAF : 6511Z, dont le siège social est situé au 232 rue Général Paulet à Brest, représentée par………………agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par………………, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

  1. PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les garanties dont bénéficient les salariés en matière de prestations en nature complémentaires à la couverture de la Sécurité sociale et de prestations de prévoyance en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès, dans le respect des dispositions légales relatives aux contrats dits « responsables ».

Les présents régimes, à adhésion obligatoire, bénéficient à l’ensemble des salariés de Suravenir.

  1. GARANTIES PREVOYANCE

Article 1 – Définition du salaire de référence

Le salaire de référence correspond à la rémunération fixe et variable des 12 derniers mois limitée à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Si l’événement survient moins de 12 mois après l’entrée en assurance, la base des prestations correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitements soumis à cotisations.

Les sommes non mensualisées sont intégrées après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle, compte tenu de leur périodicité de traitement.

Ne sont toutefois pas prises en compte les primes à caractère exceptionnel (mobilité, médaille du travail, indemnités compensatrices de congés payés,…) ainsi que les sommes dues au salarié du fait de la rupture du contrat de travail.

Article 2 – Décès

La base de garantie est le salaire de référence tel que défini à l’Article 1.

Le contrat comprend quatre couleurs :

  • Couleur famille ;

  • Couleur enfant ;

  • Couleur conjoint ;

  • Couleur capital.

Le salarié opte dans un premier temps pour une couleur. À défaut de choix, c’est la couleur famille qui s’applique. Par la suite, le salarié a la possibilité de modifier son choix à tout moment, hormis au moment de la déclaration d’un sinistre, sans avoir à motiver sa décision. Il doit toutefois pour cela respecter les procédures en vigueur dans l’entreprise.

Précisions rente conjoint :

  • La rente est versée selon les barèmes couleurs, sous déduction des pensions de réversion des régimes de retraites complémentaires obligatoires ARRCO-AGIRC.

  • Durée : viagère, toutefois, la rente cesse d’être versée en cas de remariage du bénéficiaire. La revalorisation est faite en fonction de l’évolution du point AGIRC.

  • Bénéficiaire : Le conjoint survivant non séparé judiciairement et non remarié.

Précisions rente enfant :

  • La convention collective des sociétés d’assurances prévoit une rente minimum annuelle de 1728 € (valeur 2017). Ce minimum est revalorisé chaque année, en appliquant aux valeurs de l’année N – 1 la moyenne arithmétique des taux d’augmentation du plafond de la sécurité sociale et de la valeur moyenne du point ARRCO, observés dans l’année N – 1 par rapport à l’année N – 21.

  • En cas de décès du conjoint simultanément ou après l’assuré, mais avant 65 ans, la rente enfant est doublée pour les orphelins mineurs.

  • Une rente viagère (sans limite d’âge) est versée à l’enfant en situation de handicap (titulaire d’une allocation handicapé) lors du décès du salarié. La revalorisation est faite en fonction de l’évolution du point AGIRC.

Précisions capital décès :

Les salariés classés en invalidité 3ème catégorie et les salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle se trouvant dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne, peuvent demander à recevoir le capital décès par anticipation.

Ce capital comprend un capital de base de 175%, quelle que soit la situation de famille du salarié, et la majoration pour personne à charge supplémentaire.

Toutefois, à la demande du salarié, la prestation peut être limitée au capital de base, les majorations n’étant versées qu’au moment du décès.

Article 3 – Allocation Obsèques

En cas de décès de l’assuré, de son conjoint, partenaire de Pacs, concubin ou d’un enfant à charge, versement d’une allocation de 150 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Pour un enfant de moins de 12 ans, l’allocation est limitée aux frais réellement engagés.

Article 4 – Incapacité temporaire de travail

En cas d'arrêt pour maladie ou accident pendant 3 mois continus (ou discontinus si la cause de l'arrêt est la même maladie), il est versé au salarié, à compter du 4ème mois (sans franchise en cas de rechute dans les 12 mois suivant la reprise du travail), une indemnité mensuelle complétant, à concurrence de 85 % du salaire de référence jusqu'à la fin du 12ème mois puis 80 % de ce même salaire jusqu'à la fin du 36ème mois, les indemnités versées par la sécurité sociale, les tiers responsables ou leur assurance.

Cette indemnité ne pourra toutefois excéder le montant du salaire net d’activité.

Pour les salariés dont la rémunération comporte des commissions, l'indemnité complémentaire est calculée déduction également faite des éléments de rémunération reçus pendant l'absence.

La rémunération à prendre en compte est, par jour d'absence, 1/360 du salaire de référence.

Article 5 – Invalidité permanente totale ou partielle

Une rente complémentaire est versée au salarié dès reconnaissance de son invalidité par les assurances sociales, de manière à porter ses ressources, y compris les prestations versées par la Sécurité Sociale, à 70 % du salaire de référence en cas d’invalidité de première catégorie et 85 % du salaire de référence en cas d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie, sans toutefois excéder le montant du salaire net d’activité.

Ce complément est versé jusqu’à la liquidation de la retraite de la Sécurité Sociale.

Article 6 – Incapacité Permanente Professionnelle

Une rente complémentaire est versée en cas d’incapacité permanente professionnelle, de manière à porter ses ressources, y compris les prestations versées par la Sécurité Sociale, à 70% du salaire de référence pour un taux d’incapacité compris entre 33% et 50% et 80% du salaire de référence pour un taux d’incapacité supérieur à 50%, sans toutefois excéder le montant du salaire net d’activité.

Article 7 – Incapacité Fonctionnelle Permanente par accident

Cette garantie conventionnelle permet le versement d’une partie du capital décès calculé en fonction du taux d’indemnisation apprécié selon le barème défini par le régime professionnel de prévoyance.

  1. GARANTIES SANTE

Bénéficiaires :

  • Le salarié et toute personne à sa charge (notion précisée dans la notice de l’assureur).

  • Les conjoints, concubins ou partenaires PACS salariés ou travailleurs non-salariés, bénéficiaires à titre personnel de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations complémentaires du présent régime, moyennant le paiement de la cotisation correspondante. Ces prestations ne peuvent se poursuivre au-delà du départ du salarié de l’entreprise, même si ce dernier bénéficie de la portabilité  au titre des frais de santé.

Prises en charges exclues :

Ne sont pas remboursés les éléments dont la loi ne permet pas la prise en charge dans le cadre de contrats dits « responsables », ainsi que les pénalités résultant de l’inobservation par le salarié de prescriptions légales ou réglementaires.

  1. ASSISTANCE SANTE PREVOYANCE

En complément du contrat d’assurance du régime de prévoyance, un contrat d’assistance santé prévoyance est inclus au contrat d’assurance et intervient dans de nombreux domaines (assistance en cas de maladie, d’accident, renseignements divers…).

  1. COTISATIONS

Employeur Salarié TOTAL
Santé 1.84% 0.39% 2.23%
Prévoyance TA 1.88% 0.48% 2.36%
Prévoyance TB 1.39% 0.97% 2.36%
  1. CONDITION SUSPENSIVE

L’accord est conclu sous condition d’acceptation par l’assureur permettant la mise en œuvre des dispositions ci-dessus.

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DATE D’EFFET

Le présent accord met fin à l’accord collectif signé le 28 novembre 2006 et les avenants conclus s’y rattachant, pour s’y substituer dans toutes ses dispositions à compter de la date de signature, sans autre formalité.

Le présent accord produira ses effets au 1er janvier 2018.

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et demeure en vigueur par la seule volonté des parties signataires, tant que le contrat d’assurance n’est pas remis en cause par l’assureur.

Il peut faire l’objet d’une dénonciation par l’une des parties contractantes dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à Brest, le 21 décembre 2017, en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, représentée par ………………….agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., représentée ………………….

agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale


  1. application de l’article 37 de l’accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance de la convention collective des sociétés d’assurance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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