Accord d'entreprise "Accord sur les conditions de maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC ARRCO durant le congé de mobilité prévu par l'accord relatif à la mise en place d'un dispositif de rupture conventionnelle collective century 2020" chez GOODYEAR FRANCE (GOODYEAR DUNLOP FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T00318000040
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
Etablissement : 33013940300050 GOODYEAR DUNLOP FRANCE

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO DURANT LE CONGE DE MOBILITE

PREVU PAR L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE DANS LE CADRE DE CENTURY 2020

ENTRE

La société Goodyear Dunlop Tires France, dont le siège social est situé 8 rue Lionel Terray à Rueil Malmaison (92), prise en son établissement de Montluçon, sis rue Pasquis BP 3246 à Montluçon (03), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de l’établissement de Montluçon, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après « GDTF »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Montluçon :

Pour la CGT, , délégué syndical

Pour la CFDT, et délégués syndicaux

Pour la CFE-CGC, , délégué syndical

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »


PREAMBULE

L’établissement de Montluçon de la société GDTF produit des pneumatiques pour camionnettes d’une part et pour motos et scooters d’autre part, ainsi que l ’activité mélange.

Depuis plusieurs années, d’importants efforts ont été mis en œuvre au travers de démarches d‘amélioration continue afin de renforcer la compétitivité de ce site, compte tenu des coûts de conversion existants.

Aujourd’hui, l’établissement continue d’initier des actions d’optimisation car ses coûts restent élevés.

C’est pourquoi, la Direction a proposé de poursuivre cette dynamique par le développement des équipes opérationnelles du site et le renforcement de la responsabilité et de l’autonomie des équipes de production.

Dans ce contexte, souhaitant améliorer l’organisation du site pour le rendre plus compétitif, la Direction a souhaité explorer avec les organisations syndicales représentatives de l’établissement de Montluçon des leviers d’amélioration, dont l’ajustement des effectifs du site grâce à l’évolution des responsabilités à travers un dispositif de rupture conventionnelle collective ;

Le présent accord porte sur les modalités d’ajustement des effectifs par la mise en œuvre d’un dispositif de rupture conventionnelle collective.

La Direction souhaite en effet accompagner l’aménagement de son organisation, rendue possible par les améliorations de productivité, en favorisant l’accompagnement des salariés disposant d’un projet de mobilité professionnelle externe. Elle a également accepté d’intégrer un volet de mobilité interne conformément aux engagements du Groupe et pour répondre à la demande des organisations syndicales.

Aux termes des réunions de négociation qui se sont tenues les 12/02, 20/02, 06/03, 13/03, 20/03 et 13/04/2018, les Parties sont parvenues à un accord majoritaire conformément aux dispositions des articles L.1237-19 et suivants du Code du travail, signé le 30/04/2018 et qui a été validé par la DIRECCTE le 11/05/2018 (ci-après l’ « Accord RCC »).

Conformément aux dispositions prévues dans l’Accord RCC et dans le cadre de la délibération 22 B et de l’article 11 de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO d’une part, et de la délibération D25 et de l’article 16 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour l’AGIRC d’autre part, telles que modifiées par la circulaire 2013-16-DRJ du 4 octobre 2013, les Parties conviennent de conclure un accord, permettant le maintien des cotisations de retraite complémentaire pendant la durée du congé de mobilité pour l’ensemble des salariés adhérant au congé de mobilité dans le cadre de l’Accord RCC, dans les conditions suivantes.


IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DURANT LE CONGE DE Mobilité PROFESSIONNEL

Les cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC – ARCCO applicables au sein de l’établissement de Montluçon de GDTF continueront à être prélevées chaque mois pendant la durée effective du congé de mobilité professionnel aux salariés y ayant adhéré, dans les conditions prévues par la loi et l’Accord RCC, au congé de mobilité prévu par l’Accord RCC.

Le prélèvement s’effectuera par précompte sur l’allocation de congé de mobilité professionnel, aux taux et conditions de répartition applicables en période d’activité, sur la totalité de l’assiette correspondant au salaire brut mensuel de référence (salaire brut mensuel des 12 mois précédant la rupture d’un commun accord).

  1. CLAUSES FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin et cessera de produire tout effet le lendemain du dernier jour du dernier congé de mobilité mis en œuvre dans le cadre de l’Accord RCC.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.

  1. Révision

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’établissement de Montluçon de GDTF qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

  1. Suivi

Les Parties conviennent que le suivi du présent accord prévu à l’article L.2222-5-1 du Code du travail interviendra dans les conditions et modalités prévues à l’Article 8-e de l’Accord RCC, sous réserve de sa validation.

  1. Divisibilité de l'accord

Dans l'hypothèse où l'un des articles du présent accord contiendrait une disposition nulle ou inopposable, l'ensemble de l'article en question serait réputé nul ou non écrit.

En revanche, les autres articles du présent accord demeureraient applicables.

  1. Publicité

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’établissement de Montluçon de GDTF, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et adressé à la DIRECCTE pour validation conformément aux dispositions de l’article 1233-57-1 du code du travail.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et ainsi que pour les dépôts suivants :

  • 2 exemplaires destinés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Région Auvergne-Rhônes-Alpes, un support papier signé des parties et une version sur support électronique,

  • 1 exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-7 du Code du travail, ce dépôt ne pourra être effectué qu’à l’expiration du délai d’opposition, soit à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cette notification, prévue par l’article L.2231-5 du Code du travail, sera faite par la Direction à l’issue de la procédure de signature, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera affiché et remis à titre d’information aux salariés adhérant au congé de mobilité.

Enfin, le présent accord sera communiqué aux institutions de retraites complémentaires compétentes.

Fait à Montluçon, le 22/05/2018

En 6 exemplaires originaux.

Pour Goodyear Dunlop Tires France (GDTF) Monsieur
Pour la CGT Monsieur
Pour la CFDT

Madame

Monsieur

Pour la CFE-CGC Monsieur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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