Accord d'entreprise "PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT" chez GOODYEAR FRANCE (GOODYEAR DUNLOP FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T00322002130
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300050 GOODYEAR DUNLOP FRANCE

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit Protocole de fin de conflit (2019-04-26)

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25

PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT

ENTRE :

GOODYEAR France - SAS au capital social de 15 991 440 euros, 330 139 403 R.C.S. Nanterre – Tour First - 1, Place des Saisons - 92400 Courbevoie Paris La Défense 1 – France, prise en son établissement De Montluçon, sis ZAC de Pasquis - CS 73246 - 03106 MONTLUCON CEDEX

Représentée par le Chef d’établissement de Montluçon, Monsieur

Ci-après désignée, « GY »

De première part,

ET :

LE SYNDICAT CGT MONTLUCON, sis ZAC de Pasquis - CS 73246 - 03106 MONTLUCON CEDEX, représenté par Messieurs, délégués syndicaux, dument habilités aux fins des présentes, domicilié audit établissement

LE SYNDICAT CFDT MONTLUCON, sis ZAC de Pasquis - CS 73246 - 03106 MONTLUCON CEDEX, représenté par, délégués syndicaux, dument habilités aux fins des présentes, domiciliés audit établissement

LE SYNDICAT CFE-CGC MONTLUCON, sis ZAC de Pasquis - CS 73246 - 03106 MONTLUCON CEDEX, représenté par Monsieur, délégué syndical, dument habilités aux fins des présentes, domicilié audit établissement

ci-après ensemble désignées les « organisations syndicales »

De deuxième part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales représentatives CGT et CFDT ont fait part à la direction de l’établissement de Montluçon ainsi qu’à la direction en central de la demande des salariés de bénéficier d’une mesure financière d’urgence à verser en 2022 en compensation de l’inflation exceptionnelle subie par les salariés depuis le début d’année.

La Direction n’a pas donné suite à cette demande et a donné aux membres des délégations syndicales tant au cours des négociations en central qu’en réunion en local les raisons pour lesquelles elle a refusé de réouvrir les négociations annuelles 2022 (NAO). La Direction a rappelé le principe d’annualité des NAO. Face à la réponse négative de la Direction, les syndicats majoritaires de l’établissement de Montluçon (CGT et CFDT) ont engagé un mouvement de grève à compter du 7 juillet pour l’établissement de Montluçon, portant sur le pouvoir d’achat des salariés.

Une réunion a alors été organisée entre la Direction de la société GY et les organisations syndicales afin de trouver une issue amiable à ce conflit collectif.

AFIN D’Y METTRE UN TERME IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ENTRE GY ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

A l’issue de la réunion du 21 juillet 2022, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

  1. Les organisations syndicales s’engagent :

  1. A ce que la cessation du travail, les absences, perturbations ou tout autre trouble ou fait nuisant au fonctionnement normal de l’établissement de Montluçon en lien avec ce conflit prennent définitivement fin à compter de la date de signature du présent protocole et ce jusqu’à la clôture des négociations relatives aux NAO 2023.

  2. A ne pas ralentir l'exécution de la prestation de travail au travers de mouvements illicites tels que la grève perlée et à inciter les salariés et plus particulièrement leurs adhérents à reprendre leurs activités dans un fonctionnement efficace de chacun des établissements susvisés.

  1. En contrepartie de ce qui précède, GY s’engage à :

  1. Anticiper les NAO 2023 et à proposer la poursuite des négociations selon le calendrier suivant :

  • Réunion 1 : le 1er septembre 2022

  • Réunion 2 : le 6 septembre 2022

  • Réunion 3 (si nécessaire) : le 8 septembre

  1. Verser une prime de partage de la valeur1 d’un montant de 300 euros brut à l’ensemble des salariés de l’établissement de Montluçon, sous réserve de la signature d’un accord NAO 2023.

Le paiement de cette prime interviendra en septembre 2022, au plus tôt 6 jours ouvrés après la signature de l’accord relatif aux NAO 2023 et au plus tard sur la paye de septembre 2022.

Cette prime sera versée aux salariés présents à la date de la signature du présent accord.

Cette prime sera exonérée de cotisations et de contributions sociales pour les salaires allant jusqu’à 3 SMIC2.

En cas de dépassement du plafond applicable, les cotisations et charges afférentes à cette prime seront précomptées à la date de versement de cette prime.

  1. Verser une prime de partage de la valeurd’un montant de 100 euros brut à l’ensemble des salariés de l’établissement de Montluçon, sous réserve de la signature d’un accord NAO 2023.

Le paiement de cette prime interviendra en janvier 2023, au plus tard le 10 janvier 2023.

Cette prime sera versée aux salariés présents à la date de la signature du présent accord.

Cette prime sera exonérée de cotisations et de contributions sociales pour les salaires allant jusqu’à 3 SMIC3.

En cas de dépassement du plafond applicable, les cotisations et charges afférentes à cette prime seront précomptées à la date de versement de cette prime.

  1. Lisser l’impact pécunier des éventuelles heures de grève liées au mouvement de grève susvisé : la répartition se fera sur les payes d’août, septembre, octobre et novembre 2022.4

  2. S’accorder au niveau de l’établissement de Montluçon sur des garanties temporaires en 2022 concernant les modalités de calcul des primes de performance locale potentiellement impactées par le mouvement de grève susvisé.

  3. Débuter les négociations NAO 2023 le 1er septembre 2022 sur la base de 5% d’enveloppe budgétaire (masse salariale de Goodyear France).

Chaque salarié bénéficiera d’une heure rémunérée comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’information éventuelle relative au présent Accord qui sera faite par les Organisations syndicales représentatives au cours du mois de juillet 2022.

Il s’agit d’un temps personnel, en aucun cas les salariés ne peuvent échanger ce temps.

  1. Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature et dès achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail.

  1. Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision d’une ou plusieurs dispositions du présent accord, par l’une ou l’autre des Parties, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel avec accusé de réception et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties signataires pourront faire connaître les articles ou paragraphes qu’elles souhaiteraient réviser. La première réunion de négociation se réunira dans un délai de trois mois suivant la demande de révision, sur convocation de la Direction.

  1. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société GY. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montluçon.

Le présent accord sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.

Fait à Montluçon le ____________________, en 4 exemplaires.

Pour GOODYEAR FRANCE

Monsieur

Dument habilité aux fins des présentes

POUR LE SYNDICAT CGT MONTLUCON,

Monsieur

Délégué syndical

Dument habilité aux fins des présentes

POUR LE SYNDICAT CGT MONTLUCON,

Monsieur

Délégué syndical

Dument habilité aux fins des présentes

POUR LE SYNDICAT CFDT MONTLUCON,

par Monsieur

Délégué syndical

Dument habilité aux fins des présentes

POUR LE SYNDICAT CFDT MONTLUCON,

par Monsieur

Délégué syndical

Dument habilité aux fins des présentes

POUR LE SYNDICAT CF-CGC MONTLUCON,

par Monsieur

Délégué syndical

Dument habilité aux fins des présentes


  1. Sous réserve de la promulgation de la Loi et selon les dispositions légales applicables à date d’effet de la mesure.

  2. Sous réserve des dispositions légales applicables à date d’effet de la mesure.

  3. Sous réserve des dispositions légales applicables à date d’effet de la mesure.

  4. En cas de départ du salarié, ses heures seront régularisées sur le solde de tout compte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com