Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONSULTATIONS DU CCE ET DES CE" chez GOODYEAR FRANCE

Cet accord signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A09218030899
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE
Etablissement : 33013940300423

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques (2019-10-22) accord dialogue social et droit syndical (2022-04-14) AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (2022-11-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

Accord d’entreprise portant sur les consultations annuelles du Comité central d’entreprise et des Comités d’établissement

Entre

GOODYEAR DUNLOP TIRES FRANCE

Représentée par Directeur des Ressources Humaines Manufacturing et Affaires Sociales GDTF

&

LES ORGANISATIONS SYNDICALES suivantes :

Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.)

Délégué Syndical Central

Confédération Française de l’Encadrement (C.F.E.-C.G.C.)

Délégué Syndical Central

Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Délégué Syndical Central

Ci-après désignées sous le vocable « les parties »,

il est convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

La loi n° 2015-994 du 17 aout 2015 applicable depuis le 1er janvier 2016 oblige les entreprises à engager trois grandes consultations annuelles du comité d’entreprise futur comité social et économique, pour lesquelles le comité peut notamment avoir recours à l’expertise-comptable.

Dans ce contexte légal qui ne prévoit, en revanche, aucun calendrier précis pour organiser ces procédures de consultation, il est apparu indispensable pour les parties d’organiser par voie d’accord l’agenda social annuel du comité central d’entreprise (CCE, futur CCSE) et des comités d’établissement1 de la société Goodyear Dunlop Tires France afin de favoriser un dialogue social de qualité au sein de l’entreprise.

La possibilité d’aménagement de ce calendrier annuel est expressément prévu par le nouvel article L.2312-19 du Code travail, applicable à partir du 1er janvier 2018, prévoyant « qu’un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, puisse définir :

  • Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;

  • Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;

  • Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. 

Il peut également prévoir la possibilité pour le comité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.

La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans. »

Outre ces points spécifiques à la procédure d'information et de consultation récurrente du comité social et économique, l'accord peut également fixer le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne peut être inférieur à six (article L.2315-27 du Code du travail) ainsi que les délais dans lesquels les avis et vœux du comité sont rendus sur tous les sujets rentrant dans le champ de ses attributions consultatives.

Dans ce cadre, le présent accord a été partagé le 5 décembre et les Parties se sont réunies le 19 décembre 2017. Le présent accord a pour objet de déterminer pour l’année 2018 :

  • le calendrier des trois consultations annuelles du CCE et des Comités d’établissement ;

  • les modalités de recours à l’expertise du CCE et des Comités d’établissement, notamment en fixant le calendrier des expertises et en structurant le contenu des expertises commandées par le CCE de sorte à confier exclusivement au Comité central d’entreprise le pilotage et le droit de recours aux expertises dans les cadre des trois consultations annuelles.


Article 1 : Objet

Plus précisément, dans le cadre précité, le présent accord a exclusivement pour objet de définir :

1. Les modalités de la consultation annuelle du CCE et des comités d’établissement sur la situation économique et financière de Goodyear Dunlop Tires France prévue aux articles L.2312-17 et L.2312-25 du Code du travail du Code du travail et qui porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

2. Les modalités de la consultation annuelle du CCE et des comités d’établissement sur la politique sociale de Goodyear Dunlop Tires France, les conditions de travail et l'emploi prévue aux articles L.2312-17 et L.2312-26 du Code du travail et qui porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. Une partie de ces éléments étant repris dans l’accord Partenariats et Evolution professionnelle du Salarié au sein de GDTF signé le 17 juillet 2017.

3. Les modalités de la consultation annuelle du comité central d'entreprise et des comités d’établissement sur les orientations stratégiques de Goodyear Dunlop Tires France prévue aux articles L.2312-17 et L.2312-24 du Code du travail du Code du travail et qui porte également sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages et, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

4. Les délais dans lesquels les avis du CCE et des comités d’établissement sont rendus dans le cadre de ces trois consultations annuelles en application de l’article L.2312-15 du Code du travail.

5. Les modalités d’intervention de l’Expert-Comptable chargé d’assister le CCE et les comités d’établissement dans le cadre de ces trois consultations en application des articles L.2312-17 du Code du travail, L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-91 du Code du travail.

Il est précisé à toutes fins utiles que le présent accord n’est pas applicable à toute autre procédure d’information et consultation que celles prévues à l’article L.2312-17 du Code du travail.

Si la désignation d’un expert-comptable est envisagée dans le cadre des projets importants donnant lieu à consultation du CCE, concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, celle-ci est effectuée par le CCE (Articles L.2316-2 et L.2316-3 du Code du travail).

Les Comités d’établissement ne peuvent recourir à un expert dans le cadre des consultations du Comité central d’entreprise en matière économique, financière et sociale.

Article 2 : Calendrier de la procédure d’information et de consultation du Comité central d’entreprise et des Comités d’établissement

Lors de la réunion en date du 6 décembre 2017, le CCE a désigné l’Expert-comptable afin que celui-ci assiste le CCE et les Comités d’établissement dans les trois consultations mentionnées ci-avant dans le cadre des articles L.2315-87 et svt.

  • Avant le 20 avril 2018 : envoi à la Direction de la lettre de mission par l’Expert- Comptable mandaté en vue d’assister le CCE et les comités d’établissement dans les trois consultations mentionnées ci-avant dans le cadre des articles L.2315-87 et svt.

  • Avant le 25 mai 2018 :

    • déroulement des entretiens (pouvant être téléphoniques selon les contraintes d’agenda) programmés avec l’Expert-Comptable et les représentants de GDTF parmi lesquels comptent le Directeur Général, les Directeurs d'établissements, le Directeur Financier de GTDF et le Directeur des Ressources Humaines de GDTF. Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale sur les conditions de travail et l'emploi de GDTF, l’Expert-Comptable pourra, à son initiative, prendre également contact avec les services médicaux intervenant auprès des salariés de GDTF.

    • communication par la Direction à l’Expert-comptable mandaté des informations sollicitées dans la limite des informations disponibles et de la documentation existante dans le cadre des deux missions d’assistance relatives à la situation économique et financière ainsi qu’à la politique sociale de GDTF.

    • communication aux membres du CCE des informations, à l’échelle de GDTF, issues des articles L.2312-25 et L.2312-26 du Code du travail. L’ensemble de ces informations sont simultanément intégrées au dossier « CCE » de la Base de données économiques et sociales de l’entreprise.

    • communication aux Comités d’établissement respectifs, les informations spécifiques à l’établissement concerné issues des articles L.2312-25 et L.2312-26 du Code du travail. L’ensemble de ces informations sont simultanément intégrées aux dossiers des Comités d’établissement respectif de la Base de données économiques et sociales de l’entreprise.

  • Au plus tard, la veille de la consultation du premier comité d’établissement : communication des rapports relatifs à la situation économique et financière ainsi qu’à la politique sociale de l’Expert-Comptable aux membres du CCE, aux membres des Comités d’établissement et à leurs Présidents respectifs.

  • Entre le 4 juin et le 29 juin 2018 : réunion de consultation des comités d’établissement sur la situation économique et financière de l’établissement ainsi que sur la politique sociale de l’établissement (articles L.2312-25 et L.2312-26 du Code du travail) et au cours de laquelle chaque comité rend un avis motivé sous réserve du respect par l’employeur des règles à l’article L.2312-4 du Code du travail.

  • Entre le 18 juin et le 13 juillet 2018 : réunion de consultation du CCE sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise (articles L.2312-25 et L.2312-26 du Code du travail) au cours de laquelle le rapport afférent de l’Expert-Comptable est présenté et au cours de laquelle le CCE rend un avis motivé sous réserve du respect par l’employeur des règles définies à l’article L.2312-4 du Code du travail.

  • Avant le 7 décembre 2018 et en tout état de cause avant la réunion préparatoire du CCE de fin d’année :

    • communication par la Direction aux membres du CCE des informations disponibles à date au titre de l’année 2018 (10+2) relatives aux orientations stratégiques générales EMEA et GDTF envisagées à l’échelle de l’entreprise pour l’année 2019 et suivantes. L’ensemble de ces informations sont simultanément intégrées au dossier « CCE » de la Base de données économiques et sociales de l’entreprise.

  • communication par la Direction à l’Expert-Comptable mandaté des informations susvisées dans le cadre de la mission d’assistance relative aux orientations stratégiques au titre de l’année 2019.

  • Au plus tard dans les 15 jours suivants :

    • communication aux Comités d’établissement respectifs, les informations spécifiques à l’établissement concerné au titre de l’année 2018 et relatives aux orientations industrielles, économiques et sociales générales envisagées, à l’échelle de l’établissement, pour l’année 2019 et suivantes, et de leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail et le recours à la sous-traitance, l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages, comme précisé dans l’article L.2323-10 du Code tu travail. L’ensemble de ces informations sont simultanément intégrées aux dossiers des Comités d’établissement respectif de la Base de données économiques et sociales de l’entreprise.

  • Entre le 3 décembre et le 21 décembre 2018 : réunion d’information du CCE sur les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2019 (article L.2312-24 du Code du travail) au cours de laquelle la direction présente aux membres du CCE l’ensemble des informations disponibles à date au titre de l’année 2019 et relatives aux orientations stratégiques générales EMEA et GDTF adoptées pour l’année 2019 et suivantes. L’ensemble de ces informations sont simultanément intégrées au dossier « CCE » de la Base de données économiques et sociales de l’entreprise.

  • Avant le 1er mars :

    • déroulement des entretiens programmés avec l’Expert-Comptable et les représentants de GDTF parmi lesquels comptent le Directeur Général de GDTF, le Directeur des Ressources Humaines de GDTF et les Directeurs d’établissement

    • communication par la Direction à l’Expert-Comptable des indicateurs financiers et de performance industrielle actualisés au titre de l’année 2019 (complète)

  • Entre le 1er mars et le 29 mars 2019 : réunion de consultation du CCE sur les orientations stratégiques de l’entreprise au titre de l’année 2019 (article L.2312-24 du Code du travail) au cours de laquelle le rapport afférent de l’Expert-Comptable est présenté et au cours de laquelle le CCE rend un avis motivé sous réserve du respect par l’employeur des règles définies au premier alinéa de l’article L.2312-4 du Code du travail.

  • Courant avril 2019 au plus tard : réunion d’information et de consultation des comités d’établissement sur les conséquences pour l’établissement de ces orientations stratégiques de l’entreprise (article L.2312-24 du Code du travail)

Article 3 : Assistance du Comité central d’entreprise et des Comités d’établissement par l’Expert-Comptable

Les Parties entendent cantonner le droit au recours à l'expertise, s’agissant des trois consultations annuelles au titre de l’année 2018 à l’échelle de GDTF et de chacun de ses établissements, au seul CCE.

Dans ce cadre, les Comités d’établissement du Siège social et des sites industriels (Riom et Montluçon) pourront bénéficier de l’assistance de l’Expert-Comptable mandaté par le CCE dans le cadre de l’article 2 du présent accord afin de rendre un avis motivé sur les trois thèmes de consultation pour ce qui le concerne.

Dans cette hypothèse, et sans que cette assistance ne fasse l’objet d’une mission différente de celle initialement confiée par le CCE à l’Expert-Comptable, ce dernier apportera toute analyse utile aux membres des comités d’établissement devant lesquels un rapport spécifique aux problématiques économiques, sociales et stratégiques de chaque établissement pourra être présenté par l’Expert-Comptable.

Le financement de cette expertise dans le cadre de ces trois consultations est prévu par l’article L. 2315-80 du Code du travail prévoyant que « les frais d’expertise sont pris en charge :

  • Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3º de l’article L. 2315-92 et au 1º de l’article L. 2315-96 ;

  • Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa. »

Les comités d’Etablissement prévoient de se répartir le financement de cette expertise à due proportion de leur masse salariale de l’année en cours, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, si la désignation d’un expert-comptable est envisagée dans le cadre de projets importants donnant lieu à consultation du CCE, concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, celle-ci est effectuée par le CCE (articles L.2316-2 et L.2316-3 du Code du travail).

Article 4 : Durée de l’Accord, interprétation et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des consultations annuelles au titre de l’année 2018 et entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de cet accord prévues à l'article 5 ci-dessous.

Il cessera totalement de produire ses effets à l’issue de la consultation du CCE sur les orientations stratégiques prévue à l’article 3 ci-dessus.

En cas de difficulté indépendante de la volonté des parties en cours de procédure rendant nécessaire une révision du calendrier convenu, les parties s’engagent à se réunir dans les plus brefs délais afin d’étudier la possibilité de réviser le présent accord.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé par la signature d'avenants entre la Société Goodyear Dunlop Tires France et les organisations syndicales représentatives signataires de l'accord dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 5 : Validité et dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société Goodyear Dunlop Tires France à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Un dépôt en deux exemplaires électroniques, dont une version rendue publique et destinée à la publication dans une base de données nationale publiée en ligne, et une version originale, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Ile de France.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l’accord est publié dans une version rendue anonyme.

Article 6 : Adhésion ultérieure

Les Organisations Syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer après sa

date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent. Une séance de signature sera organisée par la Direction dès réception d’une demande écrite. Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt de l’accord conformément à l’article précédent.

Fait à Rueil-Malmaison en 7 exemplaires, le 31 décembre 2018,

Pour Goodyear Dunlop Tires France

DRH Manufacturing et Affaires Sociales France

Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Délégué Syndical Central

Pour la C.G.T.

Délégué Syndical Central


  1. Les Parties visent par « Comité d’établissement » les Comités d’établissement, les instances communes conventionnelles incluant le Comité d’établissement et les Délégués Uniques du Personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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