Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement relatif à la journée de solidarité" chez GOODYEAR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOODYEAR FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220015690
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : GOODYEAR FRANCE
Etablissement : 33013940300605 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

Accord d’Etablissement relatif

à la journée de solidarité

Entre

GOODYEAR France – Siège et Etablissement Rattaché

Dont le siège social est situé : 1 place des Saisons, Tour First, Courbevoie (92400)

Représentée par XXXXX, Responsables Ressources Humaines

&

L’ORGANISATION SYNDICALE suivante :

Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (C.F.E. – C.G.C.)

XXXXX, Délégué Syndical

Ci-après désignées sous le vocable «les Parties», il est convenu et arrêté ce qui suit :

Caractéristiques de l’Accord

Objet

Le présent accord a pour objet de fixer pour l’ensemble du personnel de l’établissement du Siège Social et Etablissement Rattaché les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Introduite par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008) et destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la journée de solidarité prend la forme :

  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

  • d’une contribution à charge des employeurs, dite « contribution de solidarité autonomie » prévue au premier alinéa de l’article 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles au taux de 0,3% des rémunérations.

Les Parties signataires ont affirmé leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité susvisées.

Le présent Accord a pour objet de préciser pour l’ensemble du personnel de l’établissement du Siège Social et Etablissement Rattaché le jour fixé pour la journée de solidarité pour les années 2020, 2021 et 2022 et préciser ses modalités d’accomplissement.

Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord d’Etablissement est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2020, dès achèvement des formalités de notification et de publicité prévues par le Code du travail. Il a vocation à fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Conditions de validité

Il est rappelé que le présent accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, a minima, 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. A défaut, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, a minima, 30% des suffrages exprimés au premier tour et devra faire l’objet d’une consultation auprès des salariés.

Modifications ultérieures

1.4.1 Révision 

La demande de révision d’un ou plusieurs dispositifs du présent Accord d’Etablissement, par l’une ou l’autre des Parties contractantes, devra être portée à la connaissance des autres Parties contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception.

La première demande de révision ne pourra pas intervenir avant le 1er janvier 2021 et ne concernerait donc que les exercices 2021 et 2022. Par la suite, les demandes de révision pourront intervenir à n’importe quelle date.

Dans les mêmes formes et avant le démarrage des discussions, les autres parties contractantes pourront faire connaître les points qu’elles souhaiteraient réviser.

Dans le cas d’une demande de révision, les Parties conviennent de procéder par la voie de la négociation d’un avenant.

1.4.2 Adaptation 

Le présent Accord d’Etablissement est conclu dans le cadre du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale du Caoutchouc.

Dès lors qu’un texte de loi ou un accord de branche viendrait remettre en cause une ou plusieurs dispositions du présent Accord, il est convenu que les Parties se rencontreront dans un délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de ce nouveau texte afin d’en étudier les répercussions et de négocier les éventuelles adaptations ou mises en conformité nécessaires.

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées par la Société GOODYEAR FRANCE. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent Accord sera par ailleurs déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En effet, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

En application de l’article L. 2231-5-1, les parties peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication dans la base de données nationale susvisée.

Adhésion ultérieure

Les Organisations Syndicales non signataires du présent accord pourront y adhérer après sa date d’entrée en vigueur, si elles le souhaitent.

Une séance de signature sera organisée par la Direction dès réception d’une demande écrite. Cette signature sera suivie d’un nouveau dépôt de l’accord conformément à l’article précédent.

2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

2.1. Fixation de la journée de solidarité

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte, soit le :

  • 1er juin pour l’année 2020

  • 24 mai pour l’année 2021

  • 6 juin pour l’année 2022

2.2. Principe : la journée de solidarité prend la forme d’un jour de congé

La journée de solidarité prend la forme soit :

  • d’un jour de RTT, lorsque le salarié en bénéficie,

  • à défaut d’un jour de congé conventionnel (ex. jour de congé d’ancienneté),

  • à défaut d’un jour de congé payé.

qui est collecté automatiquement en début de chaque année via l’outil de gestion des temps.


2.3. Exception : la journée de solidarité travaillée

Toutefois, sous réserve de l’autorisation du manager, il demeure possible de venir travailler à titre exceptionnel ce jour-ci.

Dans cette hypothèse et afin que son jour de congé lui soit rétribué, le collaborateur devra compléter l’imprimé papier de demande de suppression de congé (jointe en annexe du présent Accord) qu’il soumettra pour signature à son manager et le transmettra dans les plus brefs délais au service paie.

2.3.1. Journée de solidarité travaillée à titre exceptionnel et rémunération

Dans l’hypothèse visée à l’article 2.3, le travail accompli durant la journée de solidarité :

  • n’ouvre pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié ;

  • ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne constituent pas des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires s’agissant des salariés à temps partiel.

2.3.2. Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité travaillée à titre exceptionnel

2.3.2.1. Modalités d’accomplissement pour les salariés mensualisés à temps plein assujettis à un horaire précis

Pour les salariés mensualisés à temps plein qui seraient amenés à travailler le Lundi de Pentecôte dans les conditions décrites au premier paragraphe de l’article 2.3, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont au nombre de 7 heures.

2.3.2.2. Modalités d’accomplissement pour les salariés mensualisés à temps partiel assujettis à un horaire précis

Pour les salariés à temps partiel qui seraient amenés à travailler le Lundi de Pentecôte dans les conditions décrites au premier paragraphe de l’article 2.3, la limite de sept heures visée à l’article 2.3.2.1. est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Le salarié se rend sur son lieu de travail pour accomplir sa journée de solidarité dans la limite du contingent horaire fixé proportionnellement à sa durée contractuelle.

2.3.2.3. Modalités d’accomplissement pour les salariés en forfait annuel jours

Pour les salariés en forfait annuel en jours qui seraient amenés à travailler le Lundi de Pentecôte dans les conditions décrites au premier paragraphe de l’article 2.3, il est rappelé que conformément aux articles 4 et 5 de l’Avenant à l’accord d’établissement portant sur l’harmonisation des modalités d’aménagement du temps de travail du personnel cadre et non cadre, concernant les conventions de forfait annuel en jours du 19 septembre 2018, la journée de solidarité travaillée est intégrée dans le calcul du nombre de jours travaillés fixé de leur forfait.

Fait à Courbevoie, le 18/12/2019

Pour Goodyear France,

XXXXX, Responsables Ressources Humaines

Pour la C.F.E.– C.G.C.

XXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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