Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR l'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez MEDIBIOLAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIBIOLAB et le syndicat Autre et CFTC le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les primes de partage des profits, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC

Numero : T04523005554
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIBIOLAB
Etablissement : 33017671000011 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DE THÈMES DE LA

NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

MEDIBIOLAB

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre

La Société d’Exercice Libéral par actions simplifiées "MEDIBIOLAB", au capital de 5.427.270 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le N° RCS 330 176 710 et dont le siège est à Montargis (45200) 5 boulevard du Chinchon.

Représentée par son président, Dr. Xxxxxxxxx domicilié au dit siège.

D’une part,

Le syndicat CFTC, représenté par M. xxxxxxxxx délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par Mme xxxxxxxxxxx déléguée syndicale

D’autre part.

Les parties au présent accord rappellent que ce dernier s'applique à l’ensemble des salariés de la société MEDIBIOLAB.

Cet accord se substitue aux dispositions contenues dans la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978 et dans tout accord éventuel, qu’il soit collectif, de branche et/ou d’entreprise, antérieurs ayant le même objet.

Préambule

En préambule, il est précisé que les discussions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires ont été entamées lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 décembre 2022 suivie de deux réunions respectivement les 10 janvier et 16 janvier 2023. L’ensemble des sujets a été évoqué lors de ces réunions.

  • La direction et les représentants des organisations syndicales ont fait une priorité des éléments portant sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée puis l’égalité professionnelle.

La déléguée syndicale FO a fait les propositions suivantes :

  • Une grille de salaire propre à MEDIBIOLAB.

  • La mise en place de primes (prélèvement pour les techniciens, les habilitations supplémentaires non nécessaires au métier, les référents techniques, l’assiduité).

  • Le don définitif de la journée de solidarité.

  • La généralisation d’un treizième mois

  • La mise en place d’un accord d’intéressement.

  • L’évolution de la formule de calcul de la participation aux bénéfices tout en louant l’action de la Direction de la Société MEDIBIOLAB de désendetter l’entreprise pour prévenir d’années futures potentiellement difficiles.

Le délégué syndical CFTC a fait les propositions suivantes :

  • Une classification propre à la Société.

  • La suppression du « plafond de verre » du coefficient 290 pour les techniciens de plateau technique.

  • Une augmentation de salaire différenciée entre les plus bas salaires et plus hauts salaires comportant une augmentation minimale pour les plus hauts salaires.

  • Une prime de participation non impactée par le désendettement

  • Une prime d’intéressement basée sur l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation).

La Direction a fait les propositions suivantes :

Considérant le contexte économique compliquée à l’échelle micro et macro-économique, la Direction a proposé une augmentation générale des salaires qui s’appliquerait sur le salaire brut de base mensuel, selon la répartition suivante H/F:

  • 2.5% pour la catégorie des Cadres

3% pour la catégorie Techniciens Infirmiers

4% pour la catégorie des Ouvriers Employés.

Cela s’entend des coefficients rattachant chaque collaborateur aux-dites catégories.

  • Une augmentation au mérite qui viserait à reconnaître les collaborateurs qui se seraient distingués par leurs action, investissement, attitude au travail, qualité de travail au cours de l’année 2022.

Afin d’expliquer sa proposition, la Direction a présenté un état des salaires rétabli retenant les coefficients, catégories, professions, sexes parallèlement au minima de la convention collective applicable.

Le délégué syndical CFTC a suggéré d’appliquer l’augmentation générale des salaires prenant en référence le salaire mensuel brut de base et non la catégorie des collaborateurs.

  • Les parties se sont revues à l’appui de cette suggestion.

La Direction a fait les nouvelles propositions suivantes :

  • 4 % pour les salaires allant jusqu’à 2000 €uros (soit inférieur ou égal à deux mille €uros)

3% pour les salaires supérieurs à 2000 €uros allant jusqu’à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille €uros et inférieur ou égal à deux mille cinq cents €uros)

2.5% pour les salaires supérieurs à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille cinq cents €uros)

Il est entendu par salaire, le salaire mensuel brut de base (hors primes de toute nature, majoration d’heures.).

  • Une augmentation au mérite qui viserait à reconnaître les collaborateurs qui se seraient distingués par leurs action, investissement, attitude au travail, qualité de travail au cours de l’année 2022.

  • Ces discussions ont mené à un avis favorable des délégués syndicaux et à un accord sur les salaires.

C’est dans ces conditions que la direction et les délégués syndicaux se sont mis d’accord sur la mise en application des mesures qui suivent contenues dans le présent accord.

Article 1. - Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne :

- l'ensemble des salariés de la Société MEDIBIOLAB.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au terme de l’année 2023.

Article 3. Portée de l’accord

L'objet du présent accord relate les échanges ayant eu lieu entre les parties. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4. – Rémunération

Il a été décidé d’un commun accord :

  • Une augmentation générale de salaire de :

  • 4 % pour les salaires allant jusqu’à 2000 €uros (soit inférieur ou égal à deux mille €uros)

- 3% pour les salaires supérieurs à 2000 €uros allant jusqu’à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille €uros et inférieur ou égal à deux mille cinq cents €uros)

- 2.5% pour les salaires supérieurs à 2500 €uros (soit supérieur à deux mille cinq cents €uros)

Il a été convenu que cette augmentation de salaire serait accordée aux salariés présents dans les effectifs depuis le 1er décembre 2022, et sous réserve de leur présence effective, ou périodes assimilées légalement au temps de présence effective, depuis le 1er décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023.

Par exception à la règle supra, seront considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour l’octroi de l’augmentation générale les salariés ayant bénéficié de congés annuels ou congés familiaux depuis le 1er décembre 2022.

Il est entendu par salaire, le salaire mensuel brut de base (hors primes de toute nature, majoration d’heures.).

L’augmentation générale de salaire sera versée dès la paie du mois de janvier 2023.

  • Une augmentation au mérite:

Une augmentation au mérite qui visera à reconnaître les collaborateurs qui se seraient distingués par leurs action, investissement, attitude au travail, qualité de travail au cours de l’année 2022.

Il a été convenu que cette augmentation de salaire serait accordée aux salariés présents dans les effectifs depuis le 1er juillet 2022, et sous réserve de leur présence effective, ou périodes assimilées légalement au temps de présence effective depuis cette date jusqu’au 31 janvier 2023.

Par exception à la règle supra, seront considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour l’octroi de l’augmentation au mérite les salariés ayant bénéficié de congés annuels ou congés familiaux depuis le 1er juillet 2022.

L’augmentation au mérite sera versée, le cas échéant, dès la paie du mois de février 2023.

Par ailleurs, les parties sont, alors, convenues expressément que les négociations continueraient dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur le thème de la qualité de vie au travail.

Article 5. - Egalité professionnelle

Les échanges qui ont eu lieu au travers de la présentation des éléments de salaire ont permis de constater qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire. Au regard des indicateurs, les partenaires se sont accordés pour reconnaître un équilibre satisfaisant entre femmes et hommes.

Article 6. - Participation et Intéressement

La Direction rejette la demande de revoir la formule de calcul de la participation aux bénéfices motivant sa décision par sa volonté de poursuivre cette action de désendettement. La Direction souligne, également, le contexte économique et financier qui pèse, d’ores et déjà, sur les résultats prévisionnels 2023 puisque l’augmentation des charges connues à date telles l’énergie, les tarifs fournisseurs autres, les frais postaux notamment représentent une perte sèche estimée à 11 millions €uro (onze millions d’€uros) au-delà de la baisse des tarifs de la nomenclature.

La direction entend la proposition de mise en œuvre d’un accord d’intéressement qu’elle décline; la difficulté résidant dans l’identification de critères partagés et communs aux actions de chaque collaborateur.

Article 7. - Prévoyance Frais de santé

Les mesures existantes en matière de prévoyance prévues dans un acte juridique distinct via une Décision Unilatérale de l’Employeur actualisée - soumise à avis du CSE en date du 24 novembre 2022 et avis favorable – qui s’appliquera le 01 mars 2023 - après dénonciation de l’acte datant du 01 juin 2014 en vigueur à la date de signature du présent accord - sont maintenues en l’état.

Article 8. - Journée de solidarité 2023

La direction rejette la proposition de faire don de la journée de solidarité à chaque collaborateur de manière pérenne.

La direction rappelle la vocation de cette journée insaturée en 2004 qui est de financer des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées. Les entreprises ont été soumises, depuis lors, à une contribution supplémentaire de 0.3% sur les rémunérations versées aux salariés. Au cours de l’année 2022, la contribution de la société MEDIBIOLAB s’est élevée à la somme de 27.907€. (vingt-sept mille neuf cent sept €uros)

Les salariés, quant à eux, travaillent une journée supplémentaire de 7h, pour un temps complet.

Il a donc été convenu que la journée de solidarité 2023 sera fixée le jeudi de l’ascension conformément aux échanges en réunion de CSE du 27 janvier 2022.

Article 9. - Date d’entrée en application

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.

Article 10. - Dénonciation, révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.

En revanche, le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 11. - Dépôt, publicité

Le dépôt ne peut pas avoir lieu avant la notification du présent accord aux organisations représentatives.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, soit par l’employeur, ce jour.

Les formalités de dépôt seront réalisées au terme d’un délai de 8 jours, à compter de cette notification.

Il sera par conséquent déposé par le représentant légal de la Société MEDIBIOLAB sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de cet accord.

Fait à Montargis, en trois exemplaires, le 23 janvier 2023

Pour la Société  Pour l’organisation syndicale CFTC Pour l’organisation syndicale FO

M. M. M

xxxxx xxxxx xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com