Accord d'entreprise "Un accord sur la mise en place d'équipes de suppléance" chez VETROTECH SAINT-GOBAIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VETROTECH SAINT-GOBAIN FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : A00218002066
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : VETROTECH SAINT-GOBAIN FRANCE
Etablissement : 33023332100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’équipes de suppléance

au sein de la société VETROTECH SAINT GOBAIN FRANCE

Entre la Direction de la société représentée par XXXXXX, Directeur d’Etablissement, d’une part,

Et,

Les Délégués Syndicaux, représentés par Messieurs XXXXXX et XXXXXX, et Monsieur XXXXXX, d’autre part,

Il est conclu le présent accord :

Préambule

L’objectif de cet accord est de permettre à la société de s’organiser de la façon la plus efficace possible afin d’honorer l’ensemble des commandes avec les capacités industrielles actuelles de la société.

Pour faire face à cet objectif, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements s’avère nécessaire.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord décident d’avoir recours à la mise en place d’équipes de suppléance.

Article I - Définition

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont pour fonction de renforcer les salariés en équipes de semaine 3X8 pendant les jours de repos hebdomadaire de fin de semaine et les jours fériés chômés tombant les samedi / dimanche.

Ces équipes de suppléance seront mises en place sur les machines concernées, dès que la demande excèdera de façon durable la capacité de production de ces outils en régime 15 postes par semaine.

Elles seront supprimées dès que la baisse de la charge de travail le justifiera. Le délai de prévenance vers le Comité d’Entreprise et les salariés concernés sera de 4 semaines avant leur suppression.

Article II – Durée et Horaire de travail

Compte tenu de l’activité exercée, pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes, l’horaire de travail des équipes de suppléance sera réparti sur 2 jours : samedi – dimanche.

Il sera constitué, dans l’atelier concerné, deux équipes de suppléance de deux personnes permettant une ouverture en continu des outils avec les horaires suivants, en alternance une semaine sur deux

Samedi = de 4h à 16h (soit 12h00)

Dimanche = de 4h à 16h (soit 12h00)

et

Samedi = de 16h à 4h (soit 12h00)

Dimanche = de 16h à 4h (soit 12h00)

Dans le cadre de cette organisation, les équipes de semaines seront amenées à effectuer des heures supplémentaires (en moyenne 4h par mois) afin de permettre la passation des informations nécessaires à la production avec les équipes de suppléances.

Soit : Pour l’équipe de nuit du vendredi : de 20h à 4h15 (8h15)

Pour l’équipe d’après-midi du vendredi : 12h à 20h (8h)

Pour l’équipe du matin le lundi : 3h45 à 12h (8h15)

La pause de l’équipe SD sera de 2 fois 30 minutes par poste travaillé de 12 heures. Les pauses entre les deux collaborateurs de l’équipe devront être prises l’une après l’autre afin d’assurer la continuité de la production.

Il ne pourra pas être possible de cumuler les deux pauses de 30 minutes. De plus, la prise de ces pauses ne devra pas avoir lieu en début ou fin de poste.

Ce temps de pause est tel que défini dans le cadre de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur.

Article III - Régime de travail

A la mise en place des équipes de suppléance, les salariés affectés à ces équipes bénéficieront de jours de repos du lundi au vendredi.

A l'arrêt de ces équipes, ces mêmes salariés seront en repos les lundis et mardis suivant le week-end travaillé et reprendront leur régime de travail antérieur que le mercredi.

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire (11h + 24h) de 35h consécutives devra être impérativement respecté.

Article IV - Personnel concerné et composition

Les dispositions du présent accord ont pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société et aux outils dont la charge le nécessitera.

Dans tous les cas, il sera fait appel à du personnel volontaire ayant une expérience validée par la hiérarchie et dans la mesure du maintien du bon fonctionnement global de l’atelier. En l’absence de volontaire formé au poste de travail concerné, il sera formé une personne volontaire non encore validée au poste de travail. Il est bien entendu que le personnel non volontaire ne peut être contraint à entrer dans ce régime.

Toutes personnes souhaitant entrer dans le régime Samedi-Dimanche devra en faire part à sa hiérarchie par écrit.

La personne volontaire s’engagera à rester dans ce régime de travail pendant la période de cet accord sauf si la situation de la société n’exige plus le maintien de ce régime de travail ou demande personnelle du salarié par écrit.

La rotation entre le personnel volontaire sera privilégiée à l’issue de la période de cet accord. Aussi, au plus tard à l’échéance de la période de cet accord, une rotation pourra être effectuée avec le personnel qui se sera fait connaître auprès de sa hiérarchie.

Afin d’assister les équipes de suppléances mises en place, une personne appartenant au personnel de l’encadrement et une personne de la maintenance seront d’astreinte par roulement chaque semaine. (Voir Article XII – Astreintes)

L’équipe de suppléance sera composée de 2 conducteurs, 2 aides conducteurs et d’un service de gardiennage externalisé.

Les collaborateurs suivront avant le commencement de l’équipe de suppléance des formations obligatoires tel que : l’habilitation électrique BS/BE Manœuvre, Sauveteur Secouriste du Travail et CACES R389 Cat 1,3 et 5 sauf pour les salariés les ayant déjà obtenus.

Article V – Mode dégradé

Dès lors qu’un des deux salariés sera en retard ou absent, le mode dégradé se déclenchera.

C’est-à-dire que la personne en charge de la sécurité du site se rapprochera du poste Breton afin d’être en communication directe avec le salarié présent. Par mesure de sécurité renforcée, une ronde sera effectuée en supplément par la société de gardiennage.

Dans le cas d’une absence potentielle supérieure ou égale à deux semaines d’un des salariés soumis à ce régime de travail, la direction s’engage à mettre en place une solution de substitution.

Article VI – Statut des salariés concernés

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Leurs contrats spécifiques à cette période seront établis sous forme d’avenant à leur contrat de travail afin de formaliser ce rythme de travail particulier.

Article VII – Rémunération :

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes références de salaire (salaire de base + complément RTT) que celles des salariés en horaire normal et bénéficient toujours des primes liés à l’accord de réactivité. L’annexe 1 ci jointe précise les conditions variables de rémunération (paniers / THD / Transport / RC Nuit).

Article VIII - Formations

Il n’y aura pas de formations sur la période hors cas exceptionnel avec accord du salarié. Les dispositions seront prises avant le commencement des équipes de suppléances.

Article IX - Jours Fériés

Les jours fériés tombant un samedi ou dimanche seront travaillés à l’exception du 1er mai qui sera chômé et payé.

Un samedi férié travaillé donnera le droit au salarié à une indemnité égale au montant du salaire en plus du salaire correspondant au travail effectué comme le stipule la convention collective.

Un jour férié tombant dans la période non travaillée (lundi au vendredi) ne donnera lieu à aucun paiement particulier pour ces équipes de suppléance.

Article X – Gestion des absences

Le régime général de congés payés est applicable aux salariés en équipe de suppléance comme aux autres salariés soit 5 semaines de congés payés.

Un samedi et dimanche non travaillé au titre des congés / RTT équivaut à une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés. Un samedi ou un dimanche non travaillé au titre des congés équivaut à deux journées et demi de congé.

Les congés payés / RTT seront prioritairement placés sur les périodes de fermeture de l’usine (arrêt d’été et de fin d’année).

La prise de congé se fera conformément aux dispositions légales. Toutefois un délai de prévenance devra être respecté, soit le jeudi de la semaine précèdent l’évènement afin de permettre le remplacement du salarié absent.

En cas d’évènements familiaux, les droits habituels à congés sont maintenus, sachant qu’une période complète de week-end est équivalente à 5 jours de congés / RTT.

Article XI – Repos compensateur

Aucun repos compensateur ne sera accordé aux équipes de suppléances concernant le travail du dimanche.

Article XII : Réversibilité

10.1 Sortie à l’initiative de l’employeur ou du salarié

Lorsque le recours aux équipes de suppléance ne s’avèrera plus nécessaire ou bien dans le cas où le salarié émettra le souhait de sortir de ce régime, les salariés retrouveront dans l’entreprise le régime de travail hebdomadaire qu’ils occupaient antérieurement ainsi que leur emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise (plusieurs postes seront proposés au salarié).

De la même manière le salarié souhaitant quitter ce régime de travail (hors circonstance grave personnelle) devra adresser un courrier à son responsable hiérarchique pour faire part de cette volonté. Le délai de prévenance des salariés entre la demande et la sortie effective de ce régime sera de 4 semaines. En cas de circonstances familiales graves, il sera possible de sortir de façon anticipée de ce régime de travail.

10.2 Poste de semaine vacant

Si un poste de semaine était amené à être vacant, il sera donné priorité aux salariés des équipes de suppléances la possibilité de passer à nouveau en équipe de semaine.

Dans cette hypothèse, une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés concernés. L’information du Comité d’Entreprise sera également effectuée.

Article XIII – Astreintes :

Afin d’assister les équipes de suppléances mises en place une personne appartenant au personnel d’encadrement sera d’astreinte ainsi qu’une personne de la maintenance. Ces personnes seront d’astreinte par roulement chaque semaine pour une période de :

  • 48h, du samedi 4h au lundi 4h

La prime d’astreinte sera de 75 € par journée d’astreinte de 24h, soit 150 € pour une période de 48h hors cadre dirigeant.

Deux téléphones seront mis à disposition pour le personnel d’astreinte.

Un calendrier d’astreinte sera figé un mois avant.

L’astreinte de maintenance s’effectuera sur les points matériels. L’astreinte de l’encadrement sur des points humains ou lors d’une nécessité de prise de décision.

Le délai d’intervention est d’une heure et demi maximum entre la réception de l’appel téléphonique et la présence sur l’entreprise. Le temps de trajet (domicile - usine) pour se rendre sur le lieu d’intervention et les heures d’intervention effectuées sur l’entreprise dans le cadre de l’astreinte seront payées.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 1 mois à l'avance.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue (11 heures pour le repos quotidien, 24 heures pour le repos hebdomadaire).

Le personnel d’astreinte ne pourra pas effectuer plus de deux astreintes dans le mois.

Des avenants au contrat de travail seront établis pour le personnel d’astreinte avec une mention sur la durée de cet accord.

Article XIV - Prise d’effet et durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois du 1er avril au 31 juillet 2018. Les parties ont convenu de se rencontrer à l’issue de cette période en vue d’envisager un nouvel accord.

Les dispositions du présent accord s’entendent au regard de la législation sur les équipes de suppléance en vigueur actuellement et des accords actuellement applicables au sein de la société.

Toute modification de ces accords ayant des conséquences sur les dispositions du présent accord, et qui mettraient en cause son application nécessiterait l’examen de ces modifications par les parties signataires.

Article XV – Révision :

En cas de modification des textes législatifs, réglementaires et conventionnels portant sur tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sous un délai d’un mois en vue d’examiner les conséquences que pourraient avoir les dispositions nouvelles sur le présent accord, et d’arrêter en tant que besoin les modifications nécessaires à sa révision.

Au cas où l’une des parties signataires souhaiterait amender le présent accord, il lui appartiendra de notifier son projet par écrit à toutes les autres parties signataires. Ces derniers disposeront d’un mois soit pour rejeter le projet, soit pour définir le calendrier d’élaboration de l’amendement.

Article XVI - Formalité - Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original avec signature à chacune des Parties Signataires et dépôts dans les conditions prévues par la législation en vigueur ; ainsi qu’aux représentants du personnel (DP) et tenu à disposition des salariés du site.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Saint-Quentin à l’initiative de la Direction. Il sera également adressé à titre informatif à la branche, aux membres de la commission permanente à la négociation et d’interprétation.

Article XVII - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes observées que lors de la conclusion.

Fait à Condren, le 15/02/2018

XXXXXX XXXXXX

Directeur d’Etablissement Délégué Syndical CFE-CGC

XXXXXX

XXXXXX

Délégués Syndicaux CGT

Annexe 1

Cas 1 : Salarié travaillant samedi de 4h à 16h et dimanche de 4h à 16h

Paniers samedi : 1 panier matin + 1 panier après-midi

Paniers dimanche : 1 panier matin + 1 panier après-midi

Soit : 2 paniers matin + 2 paniers après-midi

Prime de transport : 2 jours

THD : 1 unité de THD par jour travaillé

Cas 2 : Salarié travaillant samedi de 16h à 4h et dimanche de 16h à 4h

Paniers samedi : 1 panier après-midi + 1 panier nuit

Paniers dimanche : 1 panier après-midi + 1 panier nuit

Soit : 2 paniers après-midi + 2 paniers nuits

Prime de transport : 2 jours

THD : 1 unité de THD par jour travaillé

RC Nuit : 0.07083h pour 1h travaillé soit = 1h13 pour 16h travaillé (RC Nuit comptabilisé de 20h à 4h)

Indemnité 3x8 : 25.1% du SMP par heure travaillé (Indemnité comptabilisé de 20h à 4h)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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