Accord d'entreprise "Un Accord de méthode relatif aux Négociations collectives dans la société CHAUSSEA SAS" chez CHAUSSEA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAUSSEA SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur la participation, les travailleurs handicapés, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, les formations, le plan épargne entreprise, le travail du dimanche, le travail de nuit, les dispositifs de prévoyance, l'intéressement, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05419001629
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUSSEA SAS
Etablissement : 33026769100377 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

Accord de méthode relatif à la négociation collective dans la société « CHAUSSEA SAS »

Entre les soussignés :

La société « CHAUSSEA SAS »

dont le siège social est à VALLEROY (54910) – 105 avenue Charles de Gaulle

représentée par xxx

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

La société susvisée est ci-après dénommée « l’entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

xxx

En sa qualité de délégué syndical CFTC

xxx

En sa qualité de délégué syndical CFTC

xxx

En sa qualité de délégué syndical CFDT

d'autre part,

il a été conclu le présent accord.

Préambule

Les relations sociales chez CHAUSSEA SAS s’inscrivent dans le cadre d’une pratique constante du dialogue social. Cette culture historique a permis de définir et de mettre en œuvre, de façon concertée avec les organisations syndicales, les mesures adaptées pour accompagner l’entreprise dans son développement et permettre aux salariés de bénéficier d’un statut et d’un cadre de travail favorables.

Les parties au présent accord attachent une importance au maintien de cette culture de la négociation collective au sein de la société CHAUSSEA SAS, considérant que l’entreprise est le lieu où la création de la norme sociale permet de répondre de manière pertinente et adaptée aux besoins spécifiques des acteurs en construisant le meilleur compromis au plus près du terrain.

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicale d’organiser et de garantir les moyens dévolus à la négociation collective.

Depuis la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dites Loi Rebsamen, les négociations collectives ont été regroupées en 3 blocs de négociation :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

  • Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation et de négociations des accords d’entreprise.

Ainsi, conformément aux articles L.2240-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, le lieu de la négociation ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux et de la société CHAUSSEA SAS de prendre en compte la nouvelle législation sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins actuels de l’entreprise.

Dans ce contexte, compte tenu de l’importance de la négociation sociale dans la vie de l’entreprise, afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction des Ressources Humaines établit pour chaque semestre, le calendrier des thèmes retenus pour la négociation. Ce calendrier est remis aux délégués syndicaux par courrier.

L’ensemble des négociations collectives se dérouleront au siège social de la société CHAUSSEA SAS situé 105 Avenue Charles de Gaulle – 54910 VALLEROY.

TITRE I : LES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Depuis la loi dite Rebsamen du 17 août 2015, la négociation collective d’entreprise s’articule autour de 3 blocs :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Article 1 – La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale. La négociation peut également porter sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collective et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :

  • Un accord sur les salaires effectifs (NAO),

  • Un accord sur l’aménagement du temps de travail intégrant également l’accord sur le travail de nuit du 29 novembre 2011, l’accord sur la modulation du temps de travail du 13 mars 2008 et l’accord sur le travail du dimanche du 10 décembre 2015.

  • Un accord sur la participation,

  • Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise.

Article 2 – La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionné par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise.

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Eventuellement, sur la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Les partenaires sociaux conviennent concernant ces thématiques d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les trois items suivants : articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination.

  • Un accord sur les travailleurs handicapés.

  • Un accord sur les régimes de prévoyance Cadres et non Cadres et sur les régimes de mutuelles complémentaires Cadres et non Cadres.

  • Un accord sur la qualité de vie au travail regroupant les thèmes relatifs au droit d’expression, au droit à la déconnexion, aux mesures relatives à la santé et de la sécurité au travail et intégrant par ailleurs le thème de l’articulation vie privée – vie professionnelle ainsi que la prévention des risques psychosociaux.

Article 3 – La gestion des emplois et des parcours professionnels.

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au sens de l’article L.2242-20 du code du Travail porte sur :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.

  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emploi auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée.

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux conviennent de scinder ce bloc de négociation en deux accords organisés autour des thématiques suivantes :

  • Un accord sur la gestion des empois et des parcours professionnels qui englobera l’ensemble des thématiques hormis le dernier point.

  • Un accord sur le rôle, les moyens et la carrière des représentants du personnel qui intègrera le thème du déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Les parties tiennent à préciser qu’en raison des évolutions juridiques apportées par l’ordonnance du 27 septembre 2017, l’entreprise n’est plus tenue à la négociation d’un accord relatif au contrat de génération. L’accord relatif au contrat de génération signé le 19 février 2014 ne sera ainsi pas reconduit.

TITRE II : LA PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION COLLECTIVE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.

Conformément aux dispositions d’ordre public, les trois blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.

Par le présent accord, les parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

Article 1 – La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Conformément au Titre 1 – article 1 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 4 thématiques distinctes :

  • Un accord sur les salaires effectifs (NAO),

  • Un accord sur la durée effective et organisation du temps de travail intégrant également l’accord sur le travail de nuit du …, l’accord sur la modulation du temps de travail du … et l’accord sur le travail du dimanche du….

  • Un accord sur la participation,

  • Un accord sur le plan d’épargne d’entreprise.

Concernant ces 4 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Salaires effectifs Annuelle
Durée effective et organisation du temps de travail Triennale
Participation Indéterminée
Plan d’Epargne d’Entreprise Indéterminée

Article 2 – La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Conformément au Titre I – Article 2 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 4 thématiques distinctes :

  • Un accord sur l’égalité professionnelle.

  • Un accord sur les travailleurs handicapés.

  • Un accord sur les régimes de prévoyances et de complémentaire santé Cadres et non Cadres.

  • Un accord sur la qualité de vie au travail.

Concernant ces thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Egalité professionnelle Triennale
Travailleurs handicapés
Prévoyance et complémentaire santé Indéterminée
Qualité de vie au travail Quadriennale

Article 3 – La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Conformément au Titre I – Article 3 du présent accord, les parties ont convenu d’organiser la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels en 2 thématiques distinctes :

  • Un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

  • Un accord sur le rôle, les moyens et la carrière de représentant du personnel.

Concernant ces 2 thématiques, les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes Périodicités
Gestion des emplois et des parcours professionnels Triennale
Rôle, moyens et carrières de représentant du personnel Indéterminée

TITRE III : LES INFORMATIONS REMISES A L’OCCASION DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

L’engagement sérieux et loyal des négociations implique également que l’employeur communique les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause.

Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition aux représentants du personnel dans le cadre de leur mandat.

L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan social ou pour les négociations sur les travailleurs handicapés, l’égalité femmes-hommes ou la Gestion des Emplois des Parcours Professionnels des bilans réalisés sur les conditions d’application des accords.

L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Par ailleurs, les projets d’accords issus des thèmes des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours avant la réunion de négociation.

TITRE IV : LE CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS COLLECTIVES

Après étude des contraintes particulières de la société, il a été décidé par les parties signataires du présent accord le calendrier suivant :

Durée effective et organisation du temps de travail Engagement de la négociation en fin d’année 2019
Travailleurs handicapés Engagement de la négociation en fin d’année 2019
Qualité de vie au travail Engagement de la négociation en fin d’année 2019
Salaires effectifs Engagement de la négociation en fin d’année N et au cours du 1er trimestre N+1
Gestion des emplois et des parcours professionnels Engagement de la négociation en fin d’année 2019
Egalité professionnelle Engagement de la négociation au 1er semestre 2020
Rôle, moyens et carrière de représentant du personnel Engagement de la négociation au 2ème semestre 2020
Participation Engagement de la négociation au 1er semestre 2020
Plan d’épargne d’entreprise Engagement de la négociation au 1er semestre 2020
Prévoyance et complémentaire santé Engagement de la négociation au 2ème semestre 2020

Du fait de ce calendrier et compte tenu du résultat de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de 98% au titre de l’année 2018, il a été décidé par les parties signataires du présent accord de prolonger l’application de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes du 26 juin 2015 jusqu’à la négociation du prochain accord qui débutera en 2020.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature.

Dès sa signature, le présent accord sera notifié sans délai par la Direction à l’ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dont relève le siège social en deux exemplaires : l’un sur support électronique sur le site de dépôt ainsi qu’un sur support numérique anonymisé.

Les parties décident que les mentions des noms, prénoms, organisations syndicales des signataires sera anonymisée par soucis de confidentialité. Cet accord anonymisé sera transmis pour dépôt sur la base de données des accords en ligne.

Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Longwy.

Fait à Valleroy, en 5 exemplaires, le 17 octobre 2019

Signatures :

Pour l’Entreprise Pour les organisations syndicales

xxx XXXX

XXXX

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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