Accord d'entreprise "un accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise STRAN" chez STRAN - SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRAN - SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04419002980
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE
Etablissement : 33031943500039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE STRAN

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE DES TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION NAZAIRIENNE (STRAN) S.P.L. dont le siège social est situé au 92 Rue Henri Gautier à SAINT-NAZAIRE, représentée par son Directeur, Monsieur …………………………… dûment mandaté pour conclure le présent protocole préélectoral,

d'une part,

ET,

Les Organisations Syndicales, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • Section syndicale CFDT

  • Syndicat CGT

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans la perspective du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société STRAN sous forme de Comité Social et Economique (CSE) et suite à la publication :

  • de l'ordonnance no2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • de l'ordonnance no2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • du décret no2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Économique ;

  • de la loi de ratification no2018-217 du 29 mars 2018 ;

Les parties se sont réunies en vue de négocier le présent accord portant sur la mise en place du CSE.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Titre I du Livre III de la Deuxième partie du code du travail (article L2311-1 et suivants).

Ce projet comporte des stipulations qui relèvent du protocole d’accord préélectoral et qui ne seront valides que si elles sont reprises dans la cadre de cet accord.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale.

Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’une convocation préalable de toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent accord recouvre la volonté affirmée de toutes les parties de favoriser un bon dialogue social dans l’entreprise et un fonctionnement efficient du CSE. Il constitue de ce fait un bloc indivisible dans son appréciation.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application et périmètre du CSE

Le présent accord s’applique à l’établissement unique constitué par l’entreprise STRAN.

Ses dispositions remplacent les dispositions des accords antérieurs et les usages s’appliquant aux représentants du personnel élus, qui cessent de produire leurs effets de plein droit à la date du premier tour des élections des membres du comité social et économique.

De même, il est rappelé que les stipulations des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatives aux DP, au CE, au CHSCT, au regroupement par accord des IRP et à leurs réunions communes cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

  1. Nombre de sièges

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Compte tenu de l’effectif de la société à la date du présent accord, soit …………….. salariés ETP dont ………………….. ETP de salariés des entreprises sous-traitantes à prendre en compte, le CSE est composé de 10 membres titulaires de la délégation du personnel et 10 membres suppléants.

  1. Date des élections du CSE

D’un commun accord entre les parties, la date de l’élection du 1er tour du nouveau CSE est fixée au mercredi 27 mars 2019.

En conséquence, les mandats en cours des différentes institutions représentatives du personnel de la …..(CE, DP et CHSCT) sont prorogés jusqu’à cette date.

  1. Durée et renouvellement des mandats

Par dérogation aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les représentants du personnel élus au CSE sont élus pour une durée de 2 ans.

En principe le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3. Cependant, les parties laissent la possibilité d’écarter la limitation du nombre de mandats successifs dans le cadre du protocole d’accord-préélectoral.

  1. Règlement intérieur

Par application de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE arrête dans un règlement intérieur, son organisation, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la Société STRAN, pour l’exercice de ses missions.

Ce règlement intérieur est élaboré par le CSE lors de la première, ou au maximum, lors de la deuxième réunion qui suit son élection. Le règlement intérieur du CSE respecte les stipulations du présent accord, et ne comportent pas des clauses imposant à la Société des obligations ne résultant pas de dispositions légales ou du présent accord.

Le règlement intérieur précise les pouvoirs des Parties et les procédures de fonctionnement qui permettront aux élus d’exercer leur mandat dans le respect de leurs droits et devoirs.

Il fixe les modalités de réunion du CSE dans le respect des dispositions du présent Accord.

  1. Calendrier des réunions

Le CSE se réunira 8 fois par an.

Les parties proposent à titre indicatif le calendrier suivant : janvier – mars – avril – juin – septembre – octobre – novembre – décembre.

  1. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Il est institué une CSSCT au sein de la STRAN.

La CSSCT dépend du CSE et n’est pas pourvue d’une personnalité morale distincte du CSE.

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT de la STRAN se voit confier, par délégation du comité social et économique, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, conformément au code du travail, du recours à une expertise et des attributions consultatives du CSE.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant et sera composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège, désignés par le comité social et économique par ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

Les dispositions de l’article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

Seront invités aux réunions :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Le représentant de la CARSAT,

En fonction des thèmes abordés, le président invitera toute personne dont la présence est pertinente au regard des sujets traités.

La CSSCT a vocation à appuyer les réunions du CSE en matière de santé, sécurité et condition de travail ainsi qu’à réaliser différentes missions sur ces mêmes sujets.

Les parties proposent à titre indicatif la tenue des réunions sur la périodicité suivante : mars, juin, octobre et décembre, le même jour que les réunions du CSE mais sur le créneau du matin.

  1. Participation aux réunions

Participent aux réunions mensuelles la Direction et ses représentants, les membres titulaires élus du CSE et les représentants syndicaux.

Chaque syndicat représentatif pourra proposer la présence d’un suppléant en réunion. Cependant, l’identité du suppléant devra être communiquée à la direction lors de la réunion précédente afin d’organiser au mieux le planning du personnel. L’objectif étant de permettre à ce suppléant de connaître le rôle et missions du membre du CSE.

Les réunions seront présidées par le directeur ou son délégataire en cas d’empêchement, accompagné de 3 collaborateurs ayant voix consultative.

  1. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter de la date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

La mise en œuvre de la procédure de révision est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé à la Direccte de ………………………………….., sur la base de données nationale et au greffe du conseil de prud’hommes de …………………..

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à ……………………………. en 4 exemplaires,

Le ……………………………….2019

Pour la Section , Pour le Syndicat ,

Pour la société ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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