Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours pour proche malade" chez INAPA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INAPA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T09119003918
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : INAPA FRANCE
Etablissement : 33044098300055 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

Accord relatif à la mise en place du don de jours pour proche malade

NAO 2019

ENTRE :

La société INAPA France SAS au capital de 143 436 447,00 €, dont le siège social est situé au 11 RUE DE LA NACELLE- VILLABÉ, 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX

Immatriculée au greffe du tribunal de commerce d’Evry sous le numéro 330 440 983 et sous le code APE/NAF 4676Z

Représentée par

Ci-après dénommée «  Société INAPA France »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

CGT

CFE-CGC

FO

CFTC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La loi n° 2014-459 du 09 mai 2014 a instauré des dispositifs de don de jours entre salariés d’une même entreprise pour aider un(e) collègue devant faire face à la maladie, au handicap ou à un accident de l’un de ses enfants rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La loi N° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Aussi, INAPA France, consciente des conséquences sur la santé mentale et physique de ses salariés, d’un enfant ou d’un proche malade, a décidé, d’initier la démarche de mise en place du dispositif de don de jours au sein d’INAPA France.

Cet accord s’inscrit dans la démarche entreprise par la Direction dans le cadre de son action en matière de qualité de vie au travail et ainsi que de sa politique de Responsabilité Sociale l’Entreprise. Aussi, INAPA France rappelle son engagement d’une satisfaisante articulation vie personnelle et vie professionnelle de ses Salariés.

Le don de jours de congés et de repos est un dispositif de cohésion sociale innovant, basé sur les valeurs de solidarité au sein de l’entreprise. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade.

Le dispositif a été présenté par la Direction lors des NAO 2019, et les négociations sur le don de jours se sont poursuivies à l’issue de celles-ci. Les partenaires sociaux et la Direction ont tenus à définir un dispositif simple et lisible nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.

Le présent accord a pour objet d’organiser le don de jours de repos et/ou de congés au sein d’INAPA France. Il a également pour objectif d’étendre le bénéficie de ce don aux salariés dont un proche serait gravement malade.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans le cadre défini.

Le présent accord a fait l’objet de la consultation du CSE lors de la réunion du 18 septembre 2019, il a été conclu dans le cadre des NAO 2019 au sein d’INAPA France.

Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 01- Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société INAPA France, quel que soit la nature du contrat de travail ainsi que l’ancienneté.

Article 02- Application du don de jours

2.1- Notion de « proche malade »

Il est convenu que le don de jours peut se faire au bénéficie des salariés ayant un proche gravement malade.

Les proches considérés pour le don de jours au sein de la Société sont :

  • Les ascendants directs (parents) ;

  • Les descendants directs (enfants) ;

  • Le conjoint (entendu époux, concubin, ou partenaire de pacs).

La particulière gravité de la maladie ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants devront être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche.

2.2- Jours faisant l’objet du don

Conformément aux dispositions légales1, le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

Pourront également être transférés les heures dites de « récupération », ainsi que les jours de repos (« RTT »).

Les jours de RTT ou jours de repos pourront faire l’objet d’un don dans la limite de 02 jours pour chaque période de référence, du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

2.3- Procédure de demande

Afin de bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absences rémunérées à ses différents compteurs (CP en cours et acquis, RTT, Récupérations …).

L’immédiateté et l’urgence de la situation devront être justifiées par le collaborateur souhaitant bénéficier de ces jours, auprès du service des Ressources Humaines.

Le dispositif pourra être mis en place après concertation du Comité de Direction de la société.

Une communication sera réalisée de manière anonyme afin d’ouvrir la campagne de dons.

2.4 Attribution des jours donnés

L’attribution de ces jours donnés sera réalisée dans l’ordre chronologique, via le suivi des dons qui sera réalisé par le service RH.

2-5 Solde des dons restant non utilisés

Dans le cas, où le salarié receveur n’utiliserait pas l’ensemble des droits donnés, les jours ayant fait l’objet d’un don seront convertis en valeur monétaire et feront l’objet d’un don auprès d’une association.

Le choix de l’association reviendra au Comité de Direction, qui en informera le Salarié bénéficiaire.

Article 03- Situations des salariés donneurs et des salariés bénéficiaires

3.1-Salariés donneurs

Les salariés souhaitant faire un don de jours devront se rapprocher du service des Ressources Humaines afin d’adresser leurs demandes.

Il est rappelé que le don de jours est volontaire, anonyme, sans contrepartie et définitif.

Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire et ce quel que soit son salaire.

3.2-Salariés bénéficiaires

3.2.1 Statut du salarié pendant l’absence

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

3.2.2 Retour à l’emploi

A l’issue de la période d’absence, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Si l’absence s’est prolongée au-delà de 120 jours calendaires, le salarié bénéficiera d’un entretien RH avec son responsable hiérarchique et/ou la Directrice des Ressources Humaines à son retour.

De plus, afin que le Salarié puisse reprendre une activité professionnelle, dans les meilleures conditions, une visite médicale de reprise sera organisée avec le médecin du travail.

Article 04- Durée de l’accord, dénonciation, révision

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Dénonciation

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de la dénonciation aux parties ainsi que le dépôt à la DIRECCTE marque le point de départ du délai de préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis, le présent accord cessera de produire effets à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.2261-11 du Code du travail.

4.3 Révision

La procédure de révision de l’accord obéit aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée à chaque autre partie signataire par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra comporter des précisions relatives aux dispositions souhaitant être modifiée.

Les négociations sur la demande de révision s’engageront dans un délai maximum de 6 mois suivant la notification de la demande.

Dans l’éventualité où un avenant de révision serait conclu, celui-ci fera l’objet de la procédure d’entrée en vigueur énoncée infra.

Aussi, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein à celles ayant le même objet prévues dans l’accord initial. Les dispositions de l’avenant seront opposables à l’ensemble des signataires ainsi qu’aux salariés concernés.

Article 05- Entrée en vigueur, formalités de dépôt et publicité

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2019, une fois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales.

A Corbeil-Essonnes, le 30/10/2019

Le présent accord est établi en six (6) exemplaires.

Pour la Société INAPA France

Pour la CFE-CGC FIBOPA

Pour FO Construction

Pour la CFTC Communication

Pour FILPAC CGT


  1. C.trav. L.3142-25-1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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