Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE HANDICAP, L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI" chez ASS ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLES et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00819000407
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ARDENNAISE SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE
Etablissement : 33059693300052 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Accord sur le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi

Association Sauvegarde des Ardennes

L’Association La Sauvegarde des Ardennes, dont le siège social est situé au 5 rue de Vassoigne 08140 Bazeilles, représentée par , Directeur Général de l’Association La Sauvegarde des Ardennes,

D’une part,

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’Association La Sauvegarde des Ardennes,

D’autre part,

PREAMBULE

Les signataires du présent accord entendent mettre en place, au-delà du seul respect des obligations légales et réglementaires, une politique durable en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap.

Les signataires marquent ainsi leur résolution commune de définir une action volontariste pour répondre aux besoins en compétences et pour sécuriser les parcours professionnels des personnes en situation de handicap, et, ainsi, participer à l'enjeu de société que constitue le handicap.

Par le présent accord, les signataires se fixent pour ambition d'améliorer le taux d'emploi des personnes en situation de handicap au sein de l’Association. Ils poursuivent leur action dans la prévention et la détection des situations de travail et des environnements professionnels susceptibles d'affecter la santé des salariés, ou de nature à remettre en cause leur maintien dans l'emploi.

Les signataires affirment leur profond attachement à l'application du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, de rémunération, d'accès à la formation professionnelle ou d'évolution de carrière des personnes en situation de handicap.

Le présent accord vise également à promouvoir et à développer le dialogue social dans les associations sur des mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap.

Les principales mesures prévues par le présent accord portent sur :

  • Le recrutement des personnes en situation de handicap ;

  • Le recours aux prestations du secteur du travail protégé et adapté et des travailleurs indépendants reconnus handicapés ;

  • La sensibilisation et formation des acteurs internes.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à l'emploi des travailleurs en situation de handicap et notamment l'article L. 5212-8 du code du travail.

Article 1. Champ d’application

Sont bénéficiaires du présent accord, les salariés :

  • reconnus travailleurs handicapés définis à l'article L. 5212-13 du code du travail entrant dans le champ d'application de la loi du 11 février 2005 et ayant fourni à l’association le justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

  • ayant entamé les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ayant fourni à l’association la copie du justificatif de dépôt de leur dossier auprès de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (« CDAPH »), et ceci afin de pouvoir prendre en charge le traitement de leur demande de compensation du handicap au plus tôt.

Dans l'éventualité où la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne serait pas accordée par la CDAPH (*), le salarié perdrait le bénéfice des dispositions du présent accord, sans pour autant perdre le bénéfice des actions mises en œuvre ou engagées.

Article 2. Plan d’embauche en milieu ordinaire de travail

Les parties définissent qu’il est nécessaire de procéder à l’analyse de la situation au sein de l’association. Cette phase de diagnostic est réalisée chaque année afin de justifier notre contribution à l’AGEFIPH. Pour l’année 2018, aucun salarié n’a fait l’objet d’une RQTH auprès de l’employeur.

L’association n’étant pas en conformité avec les 6%, exigés par la règlementation en vigueur au moment de la signature de l’accord, il a donc été décidé d’orienter les discussions sur un plan d’actions. L’objectif de l’association est d’atteindre le taux de 3% à l’horizon 2022.

Ces embauches concernent les salariés en CDI, en CDD, en intérim, salariés en contrat de professionnalisation et/ou d’apprentissage et en stage. Ces embauches pourront avoir lieu dans toutes les catégories d’emploi.

Pour mener à bien ce plan d’embauche, l’association :

  • se rapprochera des structures d’insertion des travailleurs handicapés présentes localement ; à ce titre, une information sera transmises aux salariés afin qu’ils identifient bien les dites entreprises ;

  • veillera à ce que les chefs de service et directeurs d’établissement, responsables du recrutement, intègrent les objectifs du présent accord dans leurs propres objectifs ;

  • diffusera plus largement certaines offres d’emploi auprès de plateformes spécialisées.

Les signataires de cet accord réaffirment le principe d’égalité de traitement pour les salariés handicapés dans les modes de sélections et de recrutement des candidats, fondés sur la recherche de compétences, de qualifications et d’expériences professionnelles.

Ils rappellent que les critères de recrutement, que ce soit en externe ou en interne (ouverture de poste), sont strictement identiques pour tous les salariés et qu’ils excluent toute discrimination. Il est par ailleurs rappelé dans les offres d’emploi publiées sur le site Intrasos la priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.

Article 3. Plan d’intégration et de formation

3.1. Intégration

Des actions de sensibilisation sur le handicap seront organisées à destination des personnes en charge des recrutements.

L’intégration des personnes handicapées fera l’objet d’un suivi particulier de la part de la direction générale. Ce suivi se traduit par un entretien spécifique au cours des premiers mois suivant l’embauche, puis d’un entretien une fois par an. Ces entretiens sont distincts des entretiens relevant des différents processus de gestion des ressources humaines.

La direction générale identifiera des postes permettant potentiellement une bonne intégration et adaptation des personnes handicapées et aménagera les postes de travail autant que faire se peut, en fonction des budgets alloués par les autorités de contrôle et de tarification.

Les travailleurs handicapés bénéficieront d’un suivi médical personnalisé. Lors de la visite d’information et de prévention, le médecin du travail pourra préconiser des adaptations aux poste de travail, qui seront communiquées à leurs supérieurs hiérarchiques afin d’être respecté au mieux. Le médecin du travail ou un infirmier devra déterminer la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé. En tout état de cause, le salarié handicapé devra être vu par les services de santé au travail tous les trois ans au maximum.

Une information sur les conditions d’accueil et d’intégration sera réalisée à destination des personnes handicapées embauchées.

3.2. Formation

Les personnes handicapées ont accès et doivent bénéficier des mêmes dispositifs de formation que les autres salariés de l’association.

Les personnes ayant en charge la formation veilleront à ce que le taux d’accès à la formation des personnes handicapées soit au moins égal à celui des autres salariés de même catégorie. Les conditions d’organisation des actions de formation feront en sorte de prendre en compte les types de handicap des salariés susceptibles de participer à ces formations.

La Direction Générale s’emploiera à rechercher et à rendre visible tous les modes de financements possibles et éventuellement spécifiques destinés à financer la formation des personnes handicapées.

Les personnes handicapées bénéficieront d’une priorité d’accès au bilan de compétence réalisé dans le temps de travail (ou hors temps de travail), dans le cadre du plan de formation (ou de l’utilisation du compte personnel de formation).

Article 4. Évolution dans l’association – Déroulement de carrière

Les personnes handicapées doivent bénéficier des mêmes opportunités de carrière et d’évolution, à compétences égales, que celles des autres salariés de l’association.

Article 5. Plan d’adaptation aux mutations technologiques et plan d’adaptation des postes

L’Association exercera une veille particulière sur les emplois appelés à évoluer du fait des mutations technologiques ou de l’évolution des organisations. Tout projet dans ce domaine devra nécessairement comporter un volet concernant l’adaptation des personnes handicapées.

La reconversion des salariés devenus inaptes à leur emploi et de ceux déjà handicapés ne pouvant plus occuper leur poste à la suite des mutations technologiques sera systématiquement recherchée en rapprochant, d’une part, les dysfonctionnements physiques, sensoriels ou psychiques consécutifs à leur handicap et, d’autre part, les exigences des différents postes de travail.

Ce travail d’analyse sera conduit en liaison avec les Instances Représentatives du personnel en place au sein de l’Association.

Article 6. Plan de maintien dans l’emploi des personnes déclarées inaptes médicalement

L’Association veillera à associer le médecin du travail, les Instances Représentatives du personnel en place au sein de l’Association au reclassement des salariés reconnus inaptes totalement ou partiellement à leur emploi.

Les directeurs d’établissement veilleront à l’adaptation des postes de travail aux restrictions d’aptitude et feront en sorte de permettre le maintien dans l’activité préférentiellement au reclassement.

Le salarié ayant une RQTH pourra solliciter une réduction de son temps de travail, sous réserve des modalités d’organisation de service. La mise en place du temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

L’Association et les représentants du personnel s’engagent à promouvoir auprès des salariés ayant des inaptitudes médicalement constatées la démarche de demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette démarche demeure toutefois volontaire et individuelle.

Article 7. Travaux confiés au secteur protégé

L’Association développera son partenariat avec:

  • les entreprises adaptées;

  • les établissements ou services d’aide par le travail (ESAT).

Article 8. Actions de communication

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage. Les actions menées dans le cadre du présent accord seront communiquées à l’ensemble des salariés ainsi qu’aux instances représentatives du personnel.

Des livrets sur le handicap seront également à disposition des salariés dans chaque établissement.

Article 9. Suivi du présent accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par la Direction Générale, la DUP (le CSE, lorsqu’il sera mis en place) et par les délégués syndicaux centraux dans le cadre des NAO.

Le suivi en DUP (le CSE, lorsqu’il sera mis en place) se fera lors de la présentation du bilan social, du bilan formation et du sextant.

Dans le cadre des NAO, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle devra être mis un point de bilan sur l’accord QVT.

ARTICLE 10 - durée de l'accord - modalités de dénonciation - avenants - négociation en vue d'un nouvel accord

10-1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, portant sur le handicap, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles lors des prochaines négociations annuelles obligatoires au plus tard.

10-2. Révision de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Les parties pourront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser, dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiés par l’ensemble des parties signataires, sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique, et les articles concernés seront maintenus en leur état initial.

Si la révision de l’accord a lieu après de nouvelles élections professionnelles, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

10-3. Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion au présent accord ne pourra se faire qu’en totalité et sans réserves, et elle inclura l’adhésion aux avenants signés.

Celle-ci devra également être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours, aux parties signataires.

L’adhésion sera effective à compter du jour suivant l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité.

10-4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la Direccte.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul des syndicats signataires, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

10-5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties signataires ou qui y auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’association convoquera une commission composée de représentants des organisations syndicales signataires et adhérentes et de représentants de l’employeur en nombre égal.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant par la suite adhéré sans réserves et en totalité.

ARTICLE 11 - Publicité et dépôt de l'accord et des avenants

11-1. Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

11-2. Publicité

Un exemplaire de l'accord et de ses avenants éventuels sera :

  • communiqué aux instances représentatives du personnel,

  • tenu à disposition du personnel pour consultation et mis en ligne sur l’intranet.

11-3. Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Bazeilles, le 12/12/2018,

En cinq exemplaires originaux.

Pour l’Association La Sauvegarde des Ardennes,

, Directeur Général :

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical de l’Association La Sauvegarde des Ardennes,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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