Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'adaptation concernant les négociations obligatoires" chez FIDAY GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDAY GESTION et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, la participation, les heures supplémentaires, le PERCO, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le plan épargne entreprise, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07021000987
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : FIDAY GESTION
Etablissement : 33060682300020 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

FIDAY GESTION

ACCORD D'ENTREPRISE D'ADAPTATION CONCERNANT

LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société FIDAY GESTION, société anonyme au capital de 4 600 000 €, dont le siège social est situé à CHASSEY-LES-SCEY (70360),

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de ;

D'une part,

Et :

L'Organisation Syndicale .,

Représentée par Monsieur , délégué syndical d'entreprise de la société FIDAY GESTION ;

D'autre part


EXPOSE PREALABLE

Dans le souci bien compris de renforcer l'efficience du dialogue social au sein de l'entreprise, les partenaires sociaux de FIDAY GESTION ont souhaité adapter les conditions de ce dialogue social aux spécificités de l'entreprise, ainsi que le permettent les dispositions légales issues des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont souhaité déterminer leur agenda social en fixant les conditions dans lesquelles se dérouleront les négociations obligatoires (thèmes, périodicité, contenu, calendrier, informations remises, modalités de suivi...), conformément aux dispositions de l'article L.2242-10 du Code du travail.

C'est en considération de ce qui précède qu'a donc été conclu le présent accord, lequel a été préalablement soumis à la consultation du CSE, ce dernier ayant émis un avis favorable.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager au moins une fois tous les quatre ans :

  • une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.

Il est rappelé qu’à défaut d’accord collectif d’adaptation, les dispositions légales supplétives (article L. 2242-13 du Code du travail) prévoient une périodicité annuelle pour les deux négociations obligatoires précitées.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, les partenaires sociaux ont donc souhaité adapter ces dispositions aux spécificités de FIDAY GESTION.

ARTICLE 1 - NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION (NOTAMMENT SUR LES SALAIRES EFFECTIFS), LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE :

1.1 Salaires effectifs :

Il est rappelé que cette négociation concerne les salaires bruts par catégories professionnelles, dont les primes et avantages en nature lorsque ceux-ci résultent de l'application d'un accord collectif.

Cette négociation n'a donc pas à porter sur les mesures salariales individuelles.

Compte tenu du caractère particulièrement sensible de cette question des salaires effectifs, les partenaires sociaux conviennent de négocier sur ce thème chaque année.

1.2 Durée effective et organisation du temps de travail :

Il est rappelé que ce thème porte notamment sur l'aménagement du temps du travail, la mise en place du travail à temps partiel mais aussi l'augmentation ou la réduction du temps de travail, les temps de repos, les heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux décident de négocier sur ce thème tous les 4 ans.

1.3 Partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation, épargne salariale) :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions légales (article L.2242-15 3°), il n'y a d'obligation de négocier sur ce thème qu'à défaut d'accord d'intéressement, de participation de plan d'épargne d'entreprise ou de PERCO.

Bien que FIDAY GESTION dispose d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation et d'un PEE-PERCO, les partenaires sociaux décident de négocier sur ce thème tous les 3 ans.

1.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

FIDAY GESTION étant dotée d'un accord collectif prévoyant des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux conviennent de négocier sur ce thème tous les 4 ans.

ARTICLE 2 - NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) :

Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.2242-17 du Code du travail, cette négociation porte sur les sept sous-thèmes suivants :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Les partenaires sociaux décident de négocier sur ces thèmes tous les 4 ans.

ARTICLE 3 - INFORMATIONS TRANSMISES EN VUE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES :

Pour les différentes négociations obligatoires précitées, l’ensemble des informations devant être transmises par l’employeur seront mises à la disposition via la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties signataires conviennent de constituer une Commission de suivi composée comme suit :

  • la Direction générale de l'entreprise,

  • le délégué syndical signataire du présent accord,

  • les membres du CSE.

Cette Commission de suivi se réunira selon une périodicité annuelle et établira un bilan concernant l'exécution du présent accord.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS :

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant de façon significative les termes du présent accord afin d'adapter le présent accord aux dispositions nouvelles.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt.

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer dans le respect des règles fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être notifiée par la voie recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et devra être déposée dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois courant à compter de la date de réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation devra alors s'engager dans les 3 mois suivant la date de dénonciation.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE :

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vesoul.

Le présent accord sera affiché dans l'entreprise.

Fait à CHASSEY-LES-SCEY,

En exemplaires originaux

Le / / 2021

Pour l'organisation syndicale , Pour FIDAY GESTION

Le Délégué Syndical d'Entreprise Le ,

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com