Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ADHESION DE LA STE L'ECLAT 2000 A LA DEDCUTION SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS" chez L ECLAT 2000 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ECLAT 2000 et le syndicat CFTC le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07119000953
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : L ECLAT 2000
Etablissement : 33062148300032 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01

Accord d’entreprise relatif à l’adhésion

de la société L’ECLAT 2000

à la déduction spécifique pour frais professionnels

Entre :

La société L’ECLAT 2000, immatriculée sous le n° 330 621 483 au RCS de Chalon sur Saône, dont le siège social est situé 3, chemin des barres, 71530 CRISSEY

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président,

D’une part

Et :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part ;

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule 

Conformément à l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du décret du 17 Novembre 1936, de l’arrêté du 20 décembre 2002, et de l’article 9 du code général des impôts, il est rappelé la possibilité, pour certaines catégories de salariés, que les employeurs soient autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Que la circulaire de la Fédération des Entreprises de Propreté, n°2016-12-544 DJSRI du 09 Décembre 2016 précise qu’une réponse ministérielle effectuée en date du 18 Mai 20051, fixe que les ouvriers des entreprises de propreté sont assimilés aux ouvriers du bâtiment et bénéficient, de ce fait, de la déduction forfaitaire spécifique.

Que la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2005/376 du 19 Août 2005, en son article 55, prévoit la possibilité par un accord collectif, d’autoriser l’employeur à appliquer la déduction forfaitaire, sans opposition de la part du salarié.

Article 1 - Champ d’application et date d’effet

Le présent accord s’applique, à compter du 1er avril 2019, au sein de la société L’ECLAT 2000.

Dans l’hypothèse où un nouvel établissement serait créé ou rattaché à la société L’ECLAT 2000, pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions de ce dernier lui seraient alors appliquées.

Article 2 - Bénéficiaires de l’accord

Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés d’exploitation de la société L’ECLAT 2000, que ceux-ci soient ou non amenés à intervenir sur plusieurs sites, et cela conformément à lettre de la direction de la sécurité sociales DSS/SD5B/NH en date du 08 Novembre 2012 en son article 4.2 qui a écarté l’exigence d’une affectation « multisites ».

Article 3 - Objet de l’accord

Le présent accord prévoit l’adhésion à l’abattement de 8 % pour frais professionnels pour l’ensemble du personnel visé par l’accord.

Article 4 – Modalités de l’accord

Le présent accord emporte adhésion de l’ensemble du personnel tel qu’il est défini à l’article 2 du présent accord à l’abattement de 8% pour frais professionnels, dans la limite de 7 600 € par année civile et par salarié.

En application de l’accord ainsi formulé par les parties signataires au présent accord, la société

L’ECLAT 2000 opte pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Il est rappelé que lorsque l’accord fixe le droit d’option pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, le salarié ne peut pas individuellement le contester tel que le précise la circulaire DSS 2005–389 du 19 août 2005.

Article 5 – Conséquence de l’application de l’accord

Les parties signataires au présent accord, rappelle que l’application de l’abattement pour frais professionnels à pour conséquences de déduire les sommes représentatives de frais professionnels de la base de calcul des contributions. Cette déduction aura des incidences sur le calcul des droits du salarié et en particulier en ce qui concerne ses droits à la retraite.

Article 6 – Cas particulier relatif au travail à domicile par télétravail

Conformément aux dispositions de l’accord du 10 septembre 2018 relatif au travail à domicile par télétravail, il est prévu en son article 7, que l’employeur fournit et entretient les équipements nécessaires au Travail à domicile effectué par télétravail, sans avoir à prendre en charge d’autres frais. C’est pour cette raison que les dépenses engagées dans le cadre du télétravail sont considérées comme des frais professionnels et peuvent être exclues de l’assiette des cotisations.

Article 6.1 – Nature des frais

Les frais susceptibles d’être pris en compte dans le cadre de cette exonération, sont :

Les frais fixes :

  • Montant du loyer ou, à défaut de loyer la valeur locative brute

  • Montant de la taxe d’habitation

  • Montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

  • Montant des taxes régionales, départementales ou communales comme la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères.

  • Montant de la taxe des charges de copropriété.

  • Assurance multirisque habitation.

Les frais variables :

  • Chauffage et/ou climatisation

  • Électricité

Le salarié devra effectuer une estimation de la quote-part de l’ensemble des frais fixes et variables réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel au prorata de la superficie totale de l’habitation principale. Le salarié devra nécessairement produire l’ensemble des justificatifs.

Cette estimation ainsi que l’ensemble des justificatifs devront être adressés au service des ressources humaines avant le 1er décembre de chaque année.

Article 7 : Information du salarié :

Le présent accord fera l’objet d’une information des salariés. Cette information s’effectuera par note interne adressée avec les bulletins de paie.

Article 8 - Suivi de l’accord et révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :

Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société L’ECLAT 2000, signataires ou adhérentes du présent accord ;

A l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de de la société L’ECLAT 2000.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Les Parties signataires du présent accord s'engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d'un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 9 - Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un enregistrement sur la nouvelle base des accords d’entreprises, telle qu’elle est définie au terme de l’ordonnance du 22 Septembre 2017.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Fait à Crissey, le 01 Avril 2019

Pour L’ECLAT 2000

Monsieur XXXXXXXX

Président

Pour la CFTC

Madame XXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CFTC


  1. Rep. Min. AN BOISDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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