Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord d'entreprise de révision du temps de travail du 09-12-2011 et accord collectif "compte épargne temps" du 09-12-2011" chez ADI COMPOSITES MEDICAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADI COMPOSITES MEDICAL et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00221001749
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ADI COMPOSITES MEDICAL
Etablissement : 33065157100037 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-12

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DE
REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 DECEMBRE 2011 & DE L’ACCORD COLLECTIF « COMPTE EPARGNE TEMPS » DU 9 DECEMBRE 2011

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société XXX, dont le siège social est situé XXX - Code NAF XXX- Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de responsable des ressources humaines, ci-après dénommé XXX ou la Société,

D'UNE PART,

ET :

L'Organisation syndicale XXX

Monsieur XXX, Délégué syndical représentant le syndicatXXX au sein de la Société XXX,

D'AUTRE PART,

IL EST RAPPELE EN PREAMBULE QUE :

Le contexte actuel de la crise sanitaire nous oblige à faire évoluer les accords en vigueur concernant le mode de calcul et d’acquisition des jours de réduction du temps de travail et le mode de calcul et acquisition de la prime de 13ème mois.

IL A DES LORS ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Durée et Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application avec effet rétroactif le 1 er janvier 2021.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelque soit leur statut.

Le présent avenant modifie l'accord d’aménagement et réduction du temps de travail signé par la société XXX du 9 décembre 2011 et ses avenants, uniquement les dispositions spécifiques liés au calcul d’acquisition des jours de RTT.

Le présent avenant apporte également des modifications aux différents usages et accords relatifs à la négociation annuelle obligatoire concernant les modalités de versement de la prime de 13ème mois.

Article 3 : Modalités de calcul de l’acquisition des jours de RTT

Tous les salariés effectuant une journée de travail supérieure ou égale à la durée légale du travail, soit 7 heures par jour, se verra attribué dans son compteur temps 0,06 jours de RTT / jour.

Ces dispositions s’appliquent selon la règle du temps de travail effectif pour les salariés en forfait jour et à l’heure.

Cette fraction d’acquisition de jours de RTT acquise par jour de travail est le résultat du nombre de jour moyen travaillé par année civile 228 jours divisé par le nombre de jour de RTT acquis historiquement soit 13 jours.

Ainsi pour une année civile le calcul d’acquisition des jours de RTT est le suivant :

Nombre de jours travaillés X 0,06 (13 RTT / 228 jours) = JRTT acquis

Il est bien entendu que cette méthode de calcul ne pourra pas attribuer plus de 13 jours de RTT par année civile pour les non-cadres.

Les salariés relevant de la catégorie Cadre et au forfait jour seront informés en début d’année civile du nombre de jour de RTT dont ils disposeront pour une année complète en fonction de l’incidence des jours fériés.

Ainsi pour une année civile le calcul d’acquisition des jours de RTT pour les salariés relevant de la catégorie Cadre et au forfait jour est le suivant :

Nombre de jours travaillés X 0,06 (13 RTT / 215 jours) = JRTT acquis

Il est bien entendu que cette méthode de calcul ne pourra pas attribuer plus de 13 jours de RTT par année civile pour les cadres.

Le calcul d’acquisition des jours de RTT alimentera les compteurs temps en début de mois suivant.

Les dispositions des articles 7 et 8 de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 9 décembre 2011 relatives au calcul des salariés entrants et sortants en cours d’année demeurent inchangés.

Pour mémoire l’extrait de l’article 8 indique que :

Le décompte du temps de travail est assuré par un système de pointage prenant en compte les heures effectives de travail.

  • Congé : dès lors qu’il est autorisé le congé ne génère pas d’heures de travail sur le compteur individuel ;

  • Absence : les absences maladie ou absences non justifiées ne génèrent pas de droit au RTT – le calcul des droits au RTT se fait au prorata des heures effectives de travail ;

  • Toutes autres absences autorisées assimilées à du temps de travail effectif par la loi : le compteur individuel est crédité du nombre d’heures que le salarié aurait dû normalement effectuer s’il n’avait pas été absent.

Par ailleurs, les parties ont convenu que les dispositions des articles 7 et 8 relatives aux modalités de prise des jours de repos n’est plus applicable en l’état.

Par conséquent, à compter de l’application du présent accord, les salariés disposeront, à leurs convenances, de l’ensemble des repos acquis. L’affectation systématique des 3 jours de repos acquis dans le C.E.T. ne sera également plus applicable.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 7-3 de l’accord collectif du compte épargne temps relatif à la prise de congé du CET est réduit à un jour au lieu de trois jours.

Il ne sera pas autorisé de report de solde de jours de RTT de l’année N à l’année N+1. Les jours de RTT acquis en décembre de l’année N seront transférés automatiquement vers le CET.

Le solde des jours de RTT de l’année N devra être utilisé dans sa totalité ou transféré dans le compteur de CET dans la limite de 7 jours conformément aux dispositions de l’accord CET en vigueur.

Article 4 : Modalités de versement de la prime de 13ème mois

Le treizième mois est calculé selon la règle du temps de présence en temps de travail effectif.

Elle est versée en deux fois, par acompte en juin et le solde en novembre.

Par exception, la période d’activité partielle ne sera pas déduite du calcul.

Ainsi, il est convenu que, indépendamment des différents accords d’entreprises existants par ailleurs, l’absence du salarié liée à la mise en activité partielle par l’employeur celui-ci se verra maintenir le versement de la prime du 13ème mois pour la période considérée.

Par ailleurs, les parties conviennent également qu’en cas de départ en cours d’année pour des raisons autres que la faute grave ou lourde, l’entreprise versera au salarié la prime du 13ème mois au prorata du temps de présence effectif déduction faite des différents versements d’acompte et avance de cette prime en cours d’année.

Article 5 : Entrée en Vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande doit être notifiée à l’ensemble des parties précitées par courrier recommandé avec accusé de réception.

En application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’ensemble des parties au présent accord. La date du dépôt de la dénonciation, dans les conditions prévues à aux articles D.2231-8 et suivants du code du travail, fera courir un préavis de 3 mois au terme duquel la dénonciation prendra effet.

Article 6 : Règlement des litiges

Les parties conviennent des modalités de règlement des litiges de deux ordres :

Les litiges concernant des questions d’ordre collectif nés de l’application du présent accord,

Les litiges concernant des questions d’ordre individuel.

Concernant les questions d’ordre collectif :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction qui en remet un exemplaire à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Concernant les questions d’ordre individuel :

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments évoqués ci-dessus, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les éléments du litige seront établis par écrit et transmis à la Direction de l’entreprise. Cette dernière devra sous quinzaine saisir la commission de contrôle, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

A chaque étape un procès-verbal signé des deux parties et reprenant les ultimes argumentations de chacune des parties sera établi.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties aura alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.

Article 7 – Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

La version intégrale et signée de l’accord sera déposée sur la plateforme téléAccord sous format PDF. Afin de satisfaire aux obligations relatives à la publicité des accords, une version anonymisée sera également jointe en format docx.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • de la version signée des parties

  • D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;

  • de l'acte mentionné à l'article R. 2231-1-1, s'il y a lieu.

  • De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lens.

Fait à Liévin, le 12 avril 2021

Pour la Direction Pour la CGT

XXX XXX

Responsable des ressources humaines Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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