Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez S.T.B.-DUPOUY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.T.B.-DUPOUY et les représentants des salariés le 2020-02-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08220000585
Date de signature : 2020-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : S.T.B.-DUPOUY
Etablissement : 33094350700062 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-14

STB DUPOUY

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société STB DUPOUY, dont le siège social est situé ZONE SAINT MICHEL - 82200 MOISSAC, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 330943507.

Agissant par l'intermédiaire de XXXX.

D’UNE PART,

Le Comité Social et Economique, à l’unanimité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :

- XXXX

- XXXX

D’AUTRE PART,

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société STB DUPOUY, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement d’Agen : ZONE SAINT MICHEL - 82200 MOISSAC.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société STB DUPOUY nés postérieurement à la date des présentes.

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société STB DUPOUY s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.

Chapitre 2 : PRIMES ET AUTRES AVANTAGES DU PERSONNEL OUVRIER

A effet rétroactif au 01 Janvier 2020, il est défini les primes suivantes pour le personnel Ouvrier.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit.

Prime de Qualité :

A effet rétroactif au 1er Janvier 2020, tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier », ayant plus d’un an d’ancienneté et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité trimestrielle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.

Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :

- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime trimestrielle.

La prime de qualité trimestrielle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du trimestre concerné, et à la date de versement.

Les mois de versement de la prime de qualité trimestrielle sont fixés au salaire du mois suivant le trimestre concerné : Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1.

Complément annuel de prime de qualité :

- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des trimestres de l’année civile concernée (versements Avril / Juillet / Octobre / Janvier N+1), percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.

Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :

- Population Cariste, Manutentionnaire, Agent de quai et autres ouvriers de premiers niveaux : prime de qualité trimestrielle de 200 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 200 euros bruts maximum.

- Population Conducteur Routier : prime de qualité trimestrielle de 250 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 250 euros bruts maximum.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera la non attribution de la prime de qualité trimestrielle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité trimestrielle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un conducteur routier : prime de qualité trimestrielle de 125 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 125 euros bruts maximum ; pour un agent de quai : prime de qualité trimestrielle de 100 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 100 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 30 jours calendaires (en cumulé sur un trimestre calendaire) répétée sur au moins 2 trimestres calendaires différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité trimestrielles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un conducteur routier : primes de qualité trimestrielles de 125 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité ; pour un agent de quai : primes de qualité trimestrielles de 100 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.

Cette prime entrera en vigueur de manière rétroactive dès le mois de Janvier 2020, permettant ainsi un premier versement potentiel des primes de qualité dès le mois d’Avril 2020.

Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives (notamment les primes excellence, non applicables à compter du 01 Janvier 2020).

Chapitre 3 : TRAVAIL DE NUIT

Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

Compensations au travail de nuit :

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit, sur la même base de rémunération.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.

Chapitre 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 5 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 6 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 14 Février 2020, sauf disposition contraire spécifiée au sein du Chapitre concerné.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 7 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Moissac, le 14 Février 2020, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société STB DUPOUY Pour le CSE

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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