Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS et le syndicat CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08519001742
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS
Etablissement : 33104646600032 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations UN ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-09)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU SEIN DE LA SOCIETE ETS BODIN

Entre les soussignés :

La Société ETS BODIN, société à actions simplifiée, dont le siège social est situé à Les Terres Douces 85210 SAINTE HERMINE, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro 33104646600032, représentée par , agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Les syndicats représentatifs au sein de la société :

  • C.F.D.T. représenté par, agissant en qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La négociation du présent accord est initiée dans le cadre de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire (NAO) au sein de la société.

Le présent accord de méthode a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L2222-3-1 du Code du travail.

Par courrier en date du 08 avril 2019, la Direction a invité les représentants les organisations syndicales représentatives à la réunion de négociation fixée le 12 avril 2019.

C’est dans ce contexte, que le présent accord de méthode a été négocié et signé entre les Parties.

Article 1er – Composition des délégations

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que chaque délégué syndical pourra être accompagné d’une délégation composée de 2 salariés de l’entreprise, choisis par ses soins.

Chaque délégué syndical fera connaître par écrit à la Direction, dans les meilleurs délais, le nom des membres qui constitueront sa délégation qui ne pourra être modifiée pour la durée de la négociation.


Article 2 – Remise des informations aux délégations syndicales

A l’issue de la réunion de négociation du présent accord, la Direction s’engage à fournir aux délégations syndicales les informations devant permettre la négociation sur les thèmes mentionnés à l’article 3 du présent accord et notamment sur :

  • La moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe,

  • La fraction de l’évolution des salaires affectés par les décisions individuelles,

  • La mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle (la dispersion mesure l’écart entre les valeurs extrêmes, ou les écarts avec une valeur centrale de la catégorie),

  • L’accord de branche relatif aux salaires minima et aux classifications,

  • L’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee.

    Article 3 – Thèmes de la négociation

Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes qui devront être évoqués dans le cadre de cette négociation sont les suivants :

  • Les salaires effectifs et éléments accessoires et notamment les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • La durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent l’existence :

  • D’un accord de Groupe du 29 mars 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail conclu pour une durée de 3 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles la société ETS BODIN ET FILS.

  • D’un accord de groupe du 13 septembre 2017 relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels conclu pour une durée de 3 années et applicable à l’ensemble des filiales relevant du Groupe TERRENA, parmi lesquelles la société ETS BODIN ET FILS.

Ces deux thèmes de négociations ne seront dès lors pas ouverts lors des négociations annuelles obligatoires d’entreprise pour l’année 2019.

Article 4 – Moyens mis à disposition des délégations, temps passé en réunion et heures de délégation

Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Par ailleurs, chaque membre composant la délégation syndicale bénéficie d’un crédit de 12 heures de délégation en vue de la préparation des réunions, à prendre sur la période du 12 avril 2019 au 30 avril 2019 au soir.


Article 5 – Calendrier des négociations

Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Les réunions se tiendront aux dates suivantes :

  • Le 12 avril 2019 à 10 heures,

  • Le 19 avril 2019 à 10 heures,

Une réunion de signature de l’accord ou du PV de désaccord aura lieu dans les meilleurs délais après la dernière réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande d’une des délégations syndicales ou de la Direction justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs discussions. En tout état de cause, la direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives, dans le cadre d’un PV de désaccord.

Le lieu des réunions est fixé dans les locaux de l’entreprise situé Les Terres Douces 85 210 SAINTE HERMINE.

Article 6 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de signature de l’accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 avril 2019, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Article 7 – Publicité et Dépôt

Le présent accord est notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification et à défaut d’opposition, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE La Roche sur Yon, et en un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.

Fait à Sainte Hermine, en quatre exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le 12 avril 2019

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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