Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE ACMAN AU TITRE DE L’EXERCICE 2018-2019 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ACMAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACMAN et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07018000098
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : ACMAN
Etablissement : 33108728800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXX AU TITRE DE L’EXERCICE 2018-2019 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre les soussignés :

  • La société XXXXX

Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 000 Euros

Dont le siège social est situé 6 rue Benjamin Franklin BP 10 – 70190 RIOZ

Représentée par Monsieur XXXXX

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée : "XXXXX"

De première part

Et :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Mme XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale, assistée de Messieurs XXXXX et XXXXX en leur qualité de délégation salariale,

De seconde part

Table des matières

PREAMBULE 4

1. Objet 5

2. Champ d’application 5

3. La durée effective et l’organisation du temps de travail 5

4. Le partage de la valeur ajoutée 6

5. Salaires effectifs 6

5.1. Primes exceptionnelles 6

6. Entrée en vigueur, notification, durée et révision 6

6.1. Entrée en vigueur et durée 6

6.2. Notification 6

6.3. Clause de sauvegarde et de rendez-vous 7

7. Publicité et dépôt 7

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la société XXXXX a invité sa Déléguée syndicale, Madame XXXXX-XXXXX à participer à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée dans le cadre de l’application de l’article L2211-1 du code du travail et de la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen.

Accompagnée d’une délégation salariale composée de deux salariés, Monsieur XXXXX et Monsieur XXXXX, la Déléguée syndicale, Madame XXXXX-XXXXX, a participé à ces négociations. Ces négociations ont été menées dans un objectif d’échange et de collaboration, et ont fait l’objet de 3 réunions : réunion préparatoire, réunion de négociation et réunion de clôture. Celles-ci ont permis à chacune des parties de faire des propositions d’évolution sur différents sujets en trouvant des accords, en ouvrant la voie à des réflexions mais également en identifiant des points de désaccord.

Le présent accord portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée a vocation à retranscrire le résultat des échanges ayant eu cours dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’exercice 2018-2019 au sein de la société XXXXX.

Objet

Le présent accord a pour objet de venir formaliser l’issue des négociations annuelles obligatoires portant sur les thématiques suivantes : temps de travail, rémunération et valeur ajoutée au sein de la société XXXXX. Il est conclu pour la durée de l’exercice 2018-2019.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXXXX en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

3. La durée effective et l’organisation du temps de travail

La société XXXXX a une durée conventionnelle de travail de 34 h 39 minutes hebdomadaires. Elle applique un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé en date du 23 mars 2015, et prévoyant notamment une variation du temps de travail sur 12 mois. L’horaire de travail est habituellement réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi, mais peut exceptionnellement et sur la base du volontariat être réparti sur 6 jours (en intégrant le samedi). Les horaires habituels de journée sont 8h-12h et 13h-16h, les horaires habituels d’équipe sont 5h-12h et 12h-19h. Il y a une équipe de nuit en période de forte activité (21h-5h).

L’ensemble des salariés non cadres sont soumis à cet aménagement annuel du temps de travail, et l’ensemble des salariés cadres sont soumis à une convention de forfait annuel en jours sur l’année (218 jours). Le nombre d’heures supplémentaires total sur la période du 01.04.2017 au 31.03.2018 était de 1897h, soit une moyenne de 43h par salarié non cadre sur 12 mois.

Le travail à temps partiel est peu utilisé au sein de l’entreprise : il concerne actuellement quatre salariés, un temps partiel lié à des restrictions médicales (invalidité rendant impossible le travail à temps complet) et trois temps partiel liés à un congé parental à 80 % à la demande des salariées. Sur ce sujet de la durée effective et l’organisation du temps de travail. La Direction rappelle qu’elle s’engage à étudier loyalement toute demande de passage à temps complet et/ou d’augmentation de la durée du travail des salariés à temps partiel, et à apporter une réponse motivée à chaque demande.

Lors des négociations, la Délégation a remis en cause le système de modulation en se demandant si ce dernier avait toujours vocation à exister, et souhaitait plus de flexibilité quant à l’utilisation des heures de modulation à la demande du salarié. C’est pourquoi, la Direction a rappelé qu’il était objectivement impossible de remettre en cause ce mode d’organisation, crucial dans l’adaptation de la capacité de production face à une demande client et très variable d’une période à l’autre. Sans remettre en cause le fonctionnement et le fondement de l’accord de modulation, un point d’harmonisation sera effectué avec les Responsables de Services. Par ce biais, les deux parties aux négociations trouvent une entente sur ce point.

4. Le partage de la valeur ajoutée

Il existe actuellement au sein de la société XXXXX un accord de participation signé en date du 07.08.2008. Un avenant daté du 26.09.2014 a précisé expressément que cet accord de participation trouverait à s’appliquer, même dans l’hypothèse où le seuil de 50 salariés ne serait pas atteint. La société XXXXX ne souhaite pas mettre en place un accord d’intéressement. Il existe dans l’entreprise un Plan Epargne Entreprise (PEE) souscrit auprès du Crédit Agricole, constitué de 7 FCPE. Il n’existe pas de PERCO ou de PERE (Plan Epargne Retraite d’Entreprise). La Délégation salariale ne souhaite pas négocier sur la mise en place d’un PERCO / PERE. Cependant la Délégation a souhaité obtenir de la part de la Direction, des informations sur le PERCO. A ce titre, une documentation leur a été remise lors de la réunion de clôture.

En ce sens, les parties ont convenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et plus particulièrement relativement au thème du partage de la valeur ajoutée, de conserver en l’état les modalités existant dans l’entreprise.

5. Salaires effectifs

5.1. Primes exceptionnelles

La Délégation et la Direction ont trouvé un accord sur le montant des primes exceptionnelles.

Une prime exceptionnelle de 650€ brut bénéficiera à l’ensemble des salariés non cadres soit 22 750€.

6. Entrée en vigueur, notification, durée et révision

6.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 juin 2018. Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’exercice 2018-2019.

6.2. Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise XXXXX.

6.3. Clause de sauvegarde et de rendez-vous

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, la Direction en informera immédiatement les organisations syndicales représentatives, s’il en existe au sein de l’entreprise, et ouvrira de nouvelles négociations

L’obligation de négociation sur les thèmes envisagés au cours de cet accord étant annuelle, de nouvelles négociations seront ouvertes dans, au maximum, un an à compter de la date de signature du présent accord.

7. Publicité et dépôt

Le présent accord est, à la diligence de la Société :

  • Déposé www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces exigées par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

  • Déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’homme de Vesoul.

  • Le personnel est avisé du contenu du présent accord par affichage.

Fait en 3 exemplaires originaux

A RIOZ, le 29 juin 2018,

Pour la CFDT Pour la société XXXXX

La déléguée syndicale, Le Directeur,

Madame XXXXX-XXXXX 1 Monsieur XXXXX1


  1. 1 Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord - chacune des pages précédentes paraphée par l’ensemble des parties 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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