Accord d'entreprise "Accord Relatif Au Maintien des Cotisations de Retraite Complémentaires Aux Régimes ARRCO et AGIRC pour les Salariés en Congé de Reclassement" chez TUI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TUI FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09220021553
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : TUI FRANCE
Etablissement : 33108947402493 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRES AUX REGIMES ARRCO et AGIRC POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT

Entre Les Soussignées :

L’Unité Economique et Sociale TUI France, composée des sociétés suivantes :

  • La société TUI France, société anonyme, au capital de 30 570 640 euros, dont le siège social est situé 28 Rue Jacques Ibert – 92309 Levallois-Perret Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 331 089 474,

  • La société Label Tour, société à responsabilité limitée à associé unique (SARL), au capital de 1 596 252 euros, dont le siège social est situé 7, Rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 378 303 770,

Représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée comme l’ « UES TUI France » ou la « Société »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES TUI France :

  • La CFDT représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

  • La CGT représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

  • FO représentée par XXX et XXX, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».


PREAMBULE

Le 24 juin 2020, les Sociétés TUI France et Label Tour composant l’Unité Economique et Sociale TUI France ont présenté aux Institutions Représentatives du Personnel (IRP) un projet de réorganisation ayant pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi comprenant une phase de départs volontaires suivie d’une phase de licenciements contraints.

Conformément à la loi, le projet de plan de sauvegarde de l’emploi présenté aux IRP prévoit un congé de reclassement dont la durée est supérieure au préavis.

Il est rappelé que si, pendant le congé de reclassement, les salariés acquièrent des trimestres au régime de retraite de base, aucune cotisation de retraite complémentaire n’est précomptée pendant la période excédant le préavis.

C’est pourquoi, aux termes de l’article 2.3.1 Titre III du projet présenté aux IRP relatif au congé de reclassement et conformément à l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, la Direction a accepté, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, de maintenir les cotisations aux régimes de retraite complémentaires pendant la période du congé de reclassement qui excède le préavis.

Des négociations ont donc été engagées à cette fin avec les Organisations Syndicales Représentatives lesquelles ont abouti à la signature du présent Accord.

ARTICLE 1 – RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET CONGE DE RECLASSEMENT

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés dont le contrat de travail sera rompu pour motif économique dans le cadre des deux phases (départs volontaires et licenciements contraints) du Projet mentionné en préambule et qui bénéficieront du congé de reclassement.

Article 1.2 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place du maintien des cotisations et de l’acquisition de droits de retraite complémentaire, dans le cadre de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Ainsi, pour les salariés bénéficiant du congé de reclassement, les cotisations retraite complémentaires continueront à être calculées et versées pour la période excédant le préavis et, jusqu’à la fin de ce congé, employeur et salarié gardant chacun à leur charge la part de cotisations qui leur revient, selon la répartition applicable à l’entreprise.

Article 1.3 – Calcul des cotisations

Il est rappelé que la durée du congé de reclassement inclut la période de préavis et que pendant ce préavis, les salaires étant normalement versés, les salariés ainsi que l’employeur continuent de s’acquitter des cotisations de retraite complémentaire.

Pour la durée du congé de reclassement qui excède le préavis, les parties conviennent que l’allocation de reclassement sera assujettie aux cotisations de retraite complémentaire, sur la base du salaire brut mensuel que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler dans des conditions normales et tel que défini à l’article 2.3.1 du Titre III projet présenté aux IRP relatif au congé de reclassement.

Les taux de cotisations et la répartition de ces taux entre l’entreprise et le Salarié demeurent identiques à ceux pratiqués sur le dernier bulletin de salaire des salariés avant leur départ en congé de reclassement, sous réserve des éventuelles évolutions légales et règlementaires qui viendraient à s’appliquer.

Le paiement de la part des cotisations à la charge des bénéficiaires sera effectué par un précompte sur le montant de l’allocation de congé de reclassement.

Il est rappelé que l’acquisition de ces points ne présume aucunement du montant final de la pension qui sera versée aux bénéficiaires.

Article 1.4 – Caractère obligatoire

L’acquisition de points prévue par le présent Accord ainsi que le précompte des cotisations afférentes s’impose à l’ensemble des bénéficiaires.

ARTICLE 2 - DUREE

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature et ne s’appliquera qu’au titre des seules ruptures du contrat de travail intervenant dans le cadre du Projet. Il prendra donc fin au terme du congé de reclassement dont bénéficiera le dernier salarié dont le contrat de travail sera rompu dans le cadre du Projet.

A cette date, le présent Accord cessera irrévocablement et définitivement de s’appliquer et ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra être révisé selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’Accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les autres parties signataires et adhérentes de son souhait en précisant les points dont il est envisagé la révision et en proposant une nouvelle rédaction ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur. Toutes les organisations syndicales représentatives devront être convoquées à la négociation de l’avenant portant révision de l’accord, peu importe qu’elles ne soient ni signataires ni adhérentes au texte d’origine ;

  • les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision ou à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent Accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent Accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la Société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait en quatre (4) exemplaires originaux à Levallois Perret, le 18 novembre 2020,

Il est précisé qu’en raison de la crise de la Covid-19, les Parties ont convenu que d’apposer sur le document une signature scannée.

Pour l’UES TUI France

XXX, Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales

Pour CFDT XXX XXX
Pour CGT XXX XXX
Pour FO XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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