Accord d'entreprise "Un Accord Collectif sur l'Aménagement & l'Organisation du Temps de Travail" chez SMCT - SOCIETE DE MONTAGE EN CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMCT - SOCIETE DE MONTAGE EN CHAUDRONNERIE ET TUYAUTERIE et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002024
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SMCT
Etablissement : 33120396800051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

Accord collectif sur l’aménagement et

l'organisation du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :

La Société SMCT, SASU au capital de 100.000 €, dont le siège social est sis boulevard des Apprentis – 44600 SAINT NAZAIRE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le n° 331 203 968, à l’INSEE sous le code NAF 3320A, et à l’URSSAF de NANTES sous le n° 527000000200242388,

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxx, Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

Afin d'adapter l'organisation du travail aux besoins de l'activité de la société SMCT et dans un souci de préserver sa compétitivité, la direction et le délégué syndical se sont rencontrés, dans le cadre de plusieurs réunions pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les parties au présent accord ont souhaité mettre à jour les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail introduites par l’accord de réduction du temps de travail conclu le 29 novembre 1999 et l’avenant n°1 à l’accord de réduction du temps de travail conclu le 13 novembre 2006.


I Dispositions générales

  1. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du travail.

  1. Portée de l’accord

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet en vigueur dans la société que ce soit par accord collectif, usage ou autre, et notamment, l’accord de réduction du temps de travail conclu le 29 novembre 1999 et l’avenant n°1 à l’accord de réduction du temps de travail conclu le 13 novembre 2006.

Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d'ordre public devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèverait pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SMCT, inscrits à l’effectif, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet et à l’exclusion de ceux qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la durée du travail.


II L’organisation du temps de travail dans la société SMCT

2.1 Dispositions communes à l’ensemble des salariés de la société SMCT

2.1.1 Durée du travail

Pour rappel, la durée légale hebdomadaire du travail à temps complet est fixée à 35 heures conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail.

Toutefois, la société SMCT entend convenir par le présent accord d'une durée du travail effectif hebdomadaire à hauteur de 36,25 heures.

La durée du travail hebdomadaire rémunérée au sein de la société SMCT est, quant à elle, fixée à 34,25 heures.

2.1.2 Définition du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, pour rappel, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.

2.1.3 Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut exéder 10 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.

2.1.4 Horaire collectif de référence

L’horaire collectif de référence est le suivant (journée normale) :

Du lundi au jeudi :

  • 7h00 – 12h15

  • 12h45 – 15h15

Le vendredi :

  • 7h00 – 12h15

2.1.5 Temps de pause

L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Ce temps de pause n’est pas rémunéré.

2.2 Attribution de jours de RTT pour le personnel administratif ETAM et Cadre à temps complet

Les parties s’accordent pour que les heures effectuées au-delà de 34,25 heures et jusqu’à 36,25 heures soient intégralement compensées par l’attribution de jours de RTT.

2.3 Attribution de jours de RTT et compteur de modulation pour le personnel de production Ouvrier à temps complet

2.3.1 Décompte des temps de travail

La durée du travail du personnel de production Ouvrier à temps complet est décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement via l’application « Gestion des temps ».

2.3.2 Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 36,25 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l'horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures par jour.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.

2.3.3 Délai de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements d'horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte moyennnant le respect d’un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.

2.3.4 Conditions de rémunération - Attribution de jours de RTT – Compteur de modulation

2.3.3.1 Attribution de jours de RTT

Les heures effectuées entre la 34,25ème et la 34,875ème heure hebdomadaire incrémentent un compteur de RTT.

2.3.3.2 Compteur de modulation

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 34,875 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail fixée à l'article 2.3.2 (36,25 heures) n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures incrémentent le compteur de modulation du salarié.

Le compteur ainsi agrémenté sera utilisé par l’employeur dans la cadre du principe de la modulation pour pallier les périodes de haute ou de basse activité (cf. planning de modulation susvisé).

La modulation au sein de la société SMCT est gérée de manière indépendante par structure.

2.3.3.3 Rémunération

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 34,25 heures soit 148,20 heures mensualisées.

Si à l’issue de la période annuelle de décompte de l'horaire, le compteur de modulation visé à l’article 2.3.3.2 du présent accord affiche un solde positif, les heures ainsi comptabilisées seront rémunérées et ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires.

Par ailleurs, si à l’issue la période annuelle de décompte de l'horaire, l'horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l'horaire annuel de référence, ces heures excédentaires (au-delà de l'horaire hebdomadaire de 36,25 heures) seront rémunérées sous la forme, soit d’un complément de salaire, soit d’un repos compensateur de remplacement. Le salarié devra effectuer un choix en début d’année sur l’une de ces deux modalités de rémunération. Ces heures excédentaires ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires. Lorsque le salarié choisira de s’orienter vers le repos compensateur de remplacement, un compteur dédié (distinct du compteur de modulation) sera ouvert et incrémenté sur la période de référence.

2.4 Modalités de prise des jours de RTT pour l’ensemble des salariés de la Société

2.4.1 Prise de jours de RTT

Les droits acquis se prendront sous forme de journée (6,85 heures).

A ce titre, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer tout ou partie des jours de RTT aux salariés, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Les salariés devront respecter un délai de prévenance de 48 heures avant la prise effective du jour de RTT.

En tout état de cause, les repos acquis devront être soldés sur une période de référence allant du 1er janvier N-1 au 31 décembre N.

2.4.2 Incidences des absences

Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence.


2.5 Dispositions particulières liées à certains rythmes de travail

2.5.1 Organisation du temps de travail en 2x8

2.5.1.1 Pause casse-croûte

Tous les salariés travaillant en horaire 2x8 avec ou sans roulement bénéficieront d'une pause de 24 minutes, non comptabilisées dans le temps de travail effectif, mais rémunérées.

Cette pause devra être organisée par l'encadrement de proximité de manière à ne pas interrompre ou.perturber la production.

2.5.1.2 Horaires

Les horaires de référence pour les équipes en 2x8 sont les suivants :

Poste du matin :

  • 6h00 à 13h18 – pause casse-croûte (9h36 à 10h00)

Poste de l’après-midi :

  • Du lundi au jeudi : 13h14 à 20h36 – pause casse-croûte (17h36 – 18h00)

  • Vendredi : 11h48 – 18h20 – pause casse-croûte (15h36 – 16h00)

Les salariés alternent chaque semaine en poste du matin et en poste d’après-midi.

Tout changement de rythme de travail (passage de journée normale à 2x8, de 2x8 à journée normale ou adaptation à l’horaire du client) durable, c’est-à-dire applicable pour plus de sept jours calendaires consécutifs, sera notifié au salarié en respectant un délai de prévenance de deux semaines.


III Dispositions finales

3.1 Négociations

Le présent accord dans ses dispositions définitives est conclu après plusieurs réunions de négociation entre la direction et le délégué syndical.

3.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.3 Effets de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

3.4 Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du Code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

3.5 Publicité – dépôt – entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la société SMCT à la DIRECCTE des Pays de la Loire Unité territoriale de Loire Atlantique via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la société SMCT au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

Cet accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er décembre 2018.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires

A Saint Nazaire, le 25/10/2018,

Pour l’organisation syndicale FO La direction

Mr xxx Mr xxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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