Accord d'entreprise "Accord relatif au temps partiel annualisé" chez SODI E.G - SODI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODI E.G - SODI et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01319006306
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SODI
Etablissement : 33120439600211 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord relatif au temps partiel annualisé (2022-11-17)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ

SOCIETE SODI

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société SODI, dont le siège social est situé Z.I. La Palunette à Châteauneuf Les Martigues (13165), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 331 204 396, représentée par Titre Prénom NOM, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentées par :

Madame Titre Prénom NOM, en sa qualité de Déléguée Syndicale F.O.

Monsieur Titre Prénom NOM, en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.

d’autre part,

Préambule

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation du dialogue sociale et réforme du temps de travail a permis de mettre en place par accord d’entreprise une répartition annuelle du temps partiel.

La répartition pluri hebdomadaire du temps partiel a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat sur une période donnée pour tenir compte notamment des variations d’activité.

A l’image des cycles de travail applicables aux ouvriers à temps plein, la société SODI et les partenaires sociaux souhaite mettre en place par cet accord une répartition pluri hebdomadaire du temps partiel sur l’année.

article 1 – Champ d’application

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service, mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date de signature du présent accord et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein souhaitant passer à temps partiel pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail.

En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

Les nouvelles embauches à temps partiel pourront être également concernées par cette répartition.

article 2 – Durée et répartition du temps de travail

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période annuelle, correspondant à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à la durée équivalente sur la période à 24 heures hebdomadaires, hormis dans les cas de dérogation à la durée minimale de travail (contraintes personnelles, cumul d’emploi, mi-temps thérapeutique, retraite progressive, etc.).

La durée de travail annuelle et contractuelle doit être inférieure à 1607 heures. Une durée hebdomadaire de référence sera fixée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.

La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par la loi, c’est à dire que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

Les horaires de travail du salarié, pour chaque journée travaillée, seront communiqués au salarié par la remise d’un planning par remise en main propre, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit au salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 3 jours en cas d'urgence.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours, une contrepartie de 2 heures de repos est accordée au salarié.

article 3 – Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 2 du présent accord.

L’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas conduire à atteindre le seuil de 1607 heures par an.

Les heures complémentaires ainsi que les variations d’horaires ne doivent pas non plus porter la durée hebdomadaire à 35 heures.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10%.

Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.

article 4 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires applicables.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

article 5 – Garanties des droits reconnus aux salariés à temps complet

Les parties conviennent que les salariés à temps partiel annualisé bénéficient des garanties suivantes par rapport aux salariés à temps complet :

  • Une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation

  • La fixation d’une période minimale de travail continue

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle; la période minimale de travail continue journalière est d’une demi-journée.

  • Une limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée, à savoir une seule interruption d’activité par jour, d’une durée au maximum de 2h, conformément à la loi.

article 6 – Durée – suivi et révision de l’accord

Les dispositions suivantes sont prises en l’état actuel des dispositions légales en matière de temps partiel, pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du présent accord.

L’accord fera l’objet d’un suivi via la consultation annuelle du Comité Social et Économique de la société sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties signataires pourront réviser le présent accord selon les modalités légales. L’avenant de révision sera établi dans les mêmes formes que le présent accord.

Dans le cas d’une évolution législative qui pourrait remettre en cause les conditions de réalisation et l’équilibre économique du dispositif, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations dans les trois mois qui suivent cette évolution.

article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes deMartigues ;

  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines de la Société.

Fait en 6 exemplaires à Châteauneuf Les Martigues, le 29 novembre 2019.

Pour l’Entreprise, Titre Prénom NOM

Pour F.O., Titre Prénom NOM

Pour la C.F.D.T., Titre Prénom NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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