Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un compte epargne temps" chez SAVOIE REFRACTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVOIE REFRACTAIRES et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06919007819
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOIE REFRACTAIRES
Etablissement : 33129259900023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La société SAVOIE Réfractaires, dont le siège social est à Vénissieux (69631), 10 rue de l’Industrie,

Représentée par Monsieur xxx

Agissant en qualité de Directeur Général Adjoint, d’une part

Et

Les Organisations Syndicales de SAVOIE REFRACTAIRES

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Préambule

Le Compte Epargne Temps (CET) constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne de temps permettant d’indemniser, en tout ou partie, la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.

C’est dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019 que la création d’un CET a été proposée. Celui-ci peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitent disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Les parties entendent rappeler que :

  • Le CET ne doit pas se substituer, par principe, à la prise des jours de congés dont bénéficient les salariés de l’entreprise, le CET intervenant principalement dans la gestion des éléments accessoires de congés et de repos.

  • L’alimentation et l’utilisation du CET ne peuvent se faire qu’à l’initiative du salarié,

  • Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des règles légales portant sur le CET.


Article 1 - Objet

Le CET permet au salarié qui le désire et qui remplit les conditions ci-après mentionnées de se constituer un capital de temps en vue d’indemniser en tout ou partie une période de temps non travaillée et non rémunérée.

Article 2 - Bénéficiaires

Tout salarié en CDI justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans la Société et qui le souhaite peut ouvrir un compte individuel sur Compte Epargne Temps créé en application du présent accord.

Article 3 – Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, dans la limite maximum de 16 jours ouvrés par an, par les éléments suivants :

  • Les congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (soit la cinquième semaine de congés payés)

  • Les congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté (dont jours médaillés) ou hiérarchiques,

  • Les jours de RTT, pris à l’initiative du salarié.

L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera le 31 mai de chaque année.

Au moment de l’ouverture du compte, et pour l’année 2019-2020 exclusivement, le salarié pourra y affecter ses reliquats de congés d’années antérieures (acquis avant 31 mai 2018) dont il disposera au 31 mai 2020. Cet ensemble sera lui-même plafonné à 16 jours, en plus du maximum prévu ci-dessus.

En période d’activité partielle, le CET ne pourra être alimenté pour les salariés concernés par ce type de mesure.

Quand le salarié aura atteint un nombre de 40 jours à son compteur, le congé devra être pris dans un délai de 5 ans. Si le congé n’est pas pris dans un délai de 5 ans, le CET est plafonné au nombre de jours acquis par le salarié dans la limite maximum de 120 jours.

La valorisation des droits présents dans le CET est limitée conformément au disposition de l’article L3154-1 et suivants du code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 4 – Utilisation du CET

Dès que les droits affectés au CET atteignent au moins 20 jours ouvrés, le salarié peut les utiliser, à son initiative, pour indemniser en tout ou partie des périodes de temps non travaillées suivantes :

  • Un congé parental d’éducation,

  • Un congé pour raisons familiales (congé de présence parentale, de solidarité ou de soutien familial)

  • Les congés sans solde prévus par la loi (congé pour création d’entreprise, congé sabbatique…),

  • Un congé à temps plein de fin de carrière ou une cessation progressive d’activité dans le cadre d’un passage à temps partiel (dès lors que les contraintes d’organisation du service le permettent),

  • Une formation professionnelle qualifiante en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions de développement des compétences visées à l’Article R.6321-4 du Code du Travail.

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer l’une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et, soit :

  • 6 mois par défaut, et notamment pour un congé de fin de carrière,

  • Selon les délais légaux de prévenance spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concerné(e) dans tous les autres cas

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d’utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concerné(e).

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de la Société. Cette nouvelle demande sera alors acceptée s’il s’agit d’une demande visant à indemniser tout ou partie de l’un des congés visés ci-dessus.

Article 5 - Versement des droits issus du CET sur le PEG Saint Gobain

Le salarié peut demander à transférer dans le Plan d'Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG) en partie ou en totalité la contre-valeur monétaire des droits qu’il a placés dans son compte individuel épargne-temps. Cependant, les jours épargnés dans le CET au titre de la cinquième semaine de congés légaux annuels ne peuvent faire l’objet d’un versement à un plan d’épargne salariale (article L 3153-2 du code du travail), notamment au Plan d’épargne Groupe Saint-Gobain.

Seuls les droits ayant été capitalisés dans le compte épargne temps du salarié à l’issue de la période annuelle de versement précédent l’ouverture de la campagne PEG de la même année civile peuvent faire l’objet d’un transfert au PEG. Les droits issus du CET dont le salarié aurait demandé le déblocage postérieurement à la période annuelle de versement dans le CET viendront en déduction du montant transféré au PEG.

La demande de transfert de ses avoirs du CET vers le PEG Saint-Gobain doit être notifiée par le salarié à la Société.

Les modalités de la notification, qui dépendent de la formule de placement choisie, sont prévues par le règlement du PEG en vigueur à la date de la demande de transfert. Elles sont rappelées dans le formulaire que le salarié doit utiliser dans le cadre du PEG.

La contre-valeur monétaire des droits transférés est calculée en appliquant la formule suivante à la date de la demande de transfert du salarié :

(Salaire brut mensuel (y compris prime ancienneté) / 21,67) x Nb de jours demandés.

Le transfert de ces droits est opéré par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de la souscription aux parts d'un FCPE.

Ce transfert entraîne la liquidation, totale ou partielle, des droits capitalisés au titre du CET par le salarié.

Les dispositions qui suivent sont celles en vigueur à la date de conclusion du présent accord. Par conséquent, elles sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.

Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l'article 163A du Code général des impôts.

Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG).

Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu'à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Conformément à l’article L. 3332-10 du code du travail, le montant des droits inscrits au CET et utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à l'un des fonds communs de placement ne détenant uniquement des actions du Groupe Saint-Gobain, n'est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié au plan épargne entreprise ( pour rappel : le versement individuel de chaque salarié à un plan épargne salarial ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle).

Article 6 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET

Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base applicable au moment du départ en congé.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement en vigueur avec l’organisme assureur.

Article 7 – Reprise d’activité

A l’issue du congé (en particulier pour les congés d’une durée importante), et quelle qu’en soit la nature, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire (à l’exception du congé de fin de carrière), assorti d’une rémunération au moins équivalente, actualisée le cas échéant, des augmentations collectives de sa catégorie professionnelle (pour le personnel Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise) ou individuelles (pour le personnel Cadres).

Article 8 – Liquidation du compte individuel

Par principe, le CET donne lieu à une utilisation sous la forme d’un congé ou d’un passage à temps partiel (cessation progressive d’activité) selon les termes fixés à l’Article 4 du présent accord.

Par exception, le compte individuel du salarié est liquidé sous forme d’une indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire, dans les cas ci-après définis.

Il est toutefois rappelé, conformément aux dispositions légales, que les jours de repos affectés au CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés et ne peuvent donner lieu à complément de rémunération par liquidation du compte.

8.1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf utilisation préalable en cas de départ ou de mise à la retraite dans les conditions posées à l’Article 4 du présent accord, la clôture du compte individuel, la liquidation des droits inscrits et le versement d’une indemnité compensatrice au salarié.

Le montant de cette indemnité est égal au nombre de jours de droits que le salarié a capitalisé sur son compte individuel et qu’il n’a pas pu utiliser, multiplié par le taux journalier calculé sur la base de son salaire à la date de rupture de son contrat de travail.

8.2 Renonciation du salarié à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel

Le salarié peut renoncer à l’utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • Invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale :

    • Du salarié,

    • De son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS,

    • D’un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;

  • Surendettement, défini à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission de surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans un délai de 3 mois suivant l’évènement qui la justifie.

Elle entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire à la date de liquidation.


Article 9 – Mutation du salarié dans une autre Société du Groupe Saint-Gobain

9.1 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle existe un CET

Les droits capitalisés par le salarié sur son compte sont transférés dans le CET de la Société du Groupe qui reprend son contrat de travail, et sont régis par les règles en vigueur au sein de cette Société.

9.2 Salarié muté dans une autre Société du Groupe dans laquelle il n’existe pas de CET

Dans le cas où le salarié est muté dans une autre Société du Groupe où il n’existe pas de CET, celui-ci perçoit au moment de sa mutation, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits qu’il a capitalisés dans le cadre du CET à la date de fin de son contrat de travail calculé sur la base de son salaire à la date de la liquidation de son compte.

Article 10 – Ouverture - Gestion – Suivi des comptes – Information du salarié

L’ouverture du compte est faite dans le logiciel de paye dès que l’ancienneté nécessaire a été acquise.

Un guide d’utilisation du CET sera remis à tous les salariés de la société. Ce document reprendra les délais opérationnels de l’utilisation du CET (modes et fréquence d’alimentation, l’utilisation des formulaires d’affectation, la gestion du CET etc.).

Un suivi individuel de son CET sera communiqué au salarié sur son bulletin de paie et/ou e-box RH. Les jours de congés payés (CP), de congés d’ancienneté (CA) et les jours de repos pour réduction du temps de travail (RTT) affectés au CET du salarié sont déduits du solde mentionné sur le bulletin de paie. Ils sont comptabilisés dans les congés « pris », sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.

Article 11 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2019. .

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’Article 13.

Article 12 – Information des salariés

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 14 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera consultable par les salariés auprès de la DRH.

Fait à Vénissieux, le 9 juillet 2019

Pour la Direction, xxx

Pour la CFDT, xxxx, Délégué Syndical Central

Pour la CFTC, xxxx, Délégué Syndical Central

Pour la CGT, xxxx, Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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