Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ALAIN GILLES GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALAIN GILLES GROUP et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013714
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALAIN GILLES GROUP
Etablissement : 33130155600089 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société ALAIN GILLES GROUP, SASU au capital social de 110.000 euros, RCS LYON B 331 301 556, dont le siège social est situé 53, rue Emile Decorps – 69100 VILLEURBANNE, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique, représenté par :

Il est précisé que ceux-ci représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu.

D’autre part.


PREAMBULE

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

En effet, il est nécessaire, pour la Société, d’optimiser ses ressources, compte tenu du contexte de baisse d’activité, notamment lié à l’épidémie de COVID-19 : diminution du chiffre d’affaires de la Société, perspectives de normalisation incertaines au regard de la situation économiques et financières de ses entreprises clientes et de la persistance d’un contexte sanitaire délicat.

En outre, la Société s’est séparée d’une imprimante NYALA sur les 3 en sa possession en juin 2020, en raison de son coût important.

De plus, la table de découpe ZUND est utilisée en permanence durant les horaires de jour, réduisant son potentiel de travail quotidien.

Enfin, de nouveau projets pour la société pourraient, à court terme, nécessiter un fonctionnement des machines sur des plages journalières plus étendues.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies à plusieurs reprises pour échanger et conclure le présent accord qui a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Cet accord a pour objectif d’offrir à la Société une option lui permettant de produire, temporairement, 23h45 par jour avec, durant ces périodes temporaires, un fonctionnement en 3 équipes.

Il convient au demeurant de préciser que la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et de librairie, qui régit l’activité de la Société, ne prévoit pas de disposition spécifique à ce sujet.

La convention collective de la reprographie, fusionnée par arrêté du 9 avril 2019 à la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et de librairie depuis le 20 avril 2019, appliquée jusqu’alors par la Société, ne faisait pas expressément mention du travail de nuit. Elle mentionnait la notion d’heures « anormales », à savoir les heures accomplies entre 21h00 et 6h00 ou entre 22h00 et 7h00, heures qui devaient être majorées de 25%.

Les parties conviennent qu’il existe une correspondance indéniable entre lesdites heures « anormales » et les heures de nuit mentionnées par le présent accord.

Aussi, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation et d’application du présent accord, notamment durant la période de survie de la convention collective de la reprographie, il est expressément reconnu dès à présent par les parties que les heures de nuit mentionnées au présent accord ont le même objet que les heures « anormales » telles que stipulées dans la convention collective de la reprographie du 18 décembre 1972, notamment à son article 303, et à l’article 23 de l’accord du 13 juillet 2001. Les parties reconnaissent également que la majoration prévue au présent accord pour les heures de nuit correspond à celle prévue par les textes susmentionnés pour les heures « anormales » et qu’en conséquence lesdites majorations ne se cumulent pas.

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

  1. Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit en cas d’augmentation des demandes des clients, compte tenu de la nature de l’activité de la Société, qui nécessite une continuité de son activité économique.

En effet, il pourrait devenir indispensable économiquement pour la Société d’allonger le temps d’utilisation des équipements pour répondre aux impératifs qui s’imposeraient à elle.

Comme exposé en préambule, les équipements de la Société sont en nombre limité, notamment pour des considérations financières, et ne pourraient absorber, sur une plage horaire restreinte, toutes les demandes des clients de la Société. D’autant que l’activité de celle-ci pourrait être amenée à s’accroitre encore.

  1. Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble du personnel de l'entreprise affecté à l’atelier « Grand format », peu important la nature de leur contrat (Contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), contrat d’alternance (sous réserve des dispositions légales ou règlementaires contraires), contrat intérimaire).

Sont toutefois exclus :

  • les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;

  • les femmes enceintes ;

  • les personnes justifiant de raisons familiales impérieuses notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Les parties reconnaissent que le présent accord s’applique au personnel volontaire.

  1. Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h00 et 6h00.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

  1. Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les contreparties ci-dessous sont applicables pour l'ensemble des salariés amenés à travailler dans la période de nuit définie à l'article 3, qu'ils aient ou non le statut de travailleurs de nuit.

  1. Repos compensateur

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur de 15 minutes par nuit de travail.

Ce repos est pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec l'employeur impérativement dans les six mois suivant l'acquisition d'un droit représentant un poste journalier complet.

  1. Rémunération

Les travailleurs travaillant dans la période de nuit, qu'ils aient ou non le statut de travailleurs de nuit, seront rémunérés de la façon suivante :

  • Versement, pour chaque heure de travail de nuit, d’une indemnité financière sous forme de majoration :

    • De 25 % en cas de respect d’un délai de prévenance de 48 heures ouvrables ;

    • De 50 % en cas de non-respect d’un délai de prévenance de 48 heures ouvrables.

Il convient de préciser que cette majoration s’additionne avec la majoration prévue pour les heures supplémentaires. Ces majorations ne se multiplient pas.

Le respect du délai de prévenance s’apprécie selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.

  • En sus, les salariés se portant irrévocablement volontaires pour travailler de nuit, par la signature d’un avenant en ce sens, percevront mensuellement une prime d’un montant brut de 10 euros.

  1. Temps de pause

En plus de la pause obligatoire de 20 minutes consécutives chaque fois qu'une période de 6 heures au plus s'est écoulée, les salariés travaillant durant la période de nuit prévue à l’article 3 du présent accord bénéficient de 20 minutes de pause supplémentaires qui doivent être prises en deux fractions. Les deux fractions desdites 20 minutes supplémentaires ne doivent pas être accolées à la pause obligatoire.

Ces temps de pause (obligatoires et supplémentaires) seront pris par roulement pour ne pas laisser le parc machines sans surveillance.

En outre, les salariés travaillant dans la période de nuit, qu'ils aient ou non le statut de travailleurs de nuit, bénéficient d’une pause rémunérée de 30 minutes leur permettant de se restaurer et de se reposer. Cette pause devra être placée entre 23 heures et 3 heures. Les membres de l’équipe de nuit ne devront pas effectuer cette pause de manière simultanée pour ne pas laisser le parc machines sans surveillance.

  1. Durée maximale quotidienne du travail de nuit

En application de l'article L.3122-17 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale quotidienne de huit heures prévue par l'article L.3122-6 du Code du travail, les parties conviennent, compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité de la production afin de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle, que la durée maximale quotidienne nocturne ne pourra dépasser 9 heures.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera au temps de repos quotidien ou hebdomadaire qui suit ce dépassement.

  1. Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes.

  1. Organisation du travail de nuit

En cas de nécessité de recourir à du travail de nuit, la Société modifiera son organisation en mettant en place, sur la seule période nécessitant un tel recours, une troisième équipe.

Compte tenu de cette nouvelle organisation et dans le but de faciliter la continuité dans la prise de poste, les parties conviennent que les pauses repas ne devront pas être prises simultanément par les travailleurs et en dehors de la première et de dernière heure de travail.

Il est rappelé que les salariés travaillant dans la période de nuit, qu'ils aient ou non le statut de travailleurs de nuit, bénéficient des pauses supplémentaires prévues à l’article 6 du présent accord.

  1. Mesures de sécurité mises en place

Il est prévu la mise en place d’une formation aux premiers secours et aux gestes d’urgence.

En outre, les travailleurs ont à leur disposition un matériel d’appel à un service d’urgence en cas de problème.

  1. Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

En ce sens, les parties affirment que le travail de nuit repose sur le principe du volontariat. Les salariés désirant travailler durant la période de nuit doivent se manifester auprès de la Société en vue de la conclusion d’un avenant permettant le recours régulier à des horaires de nuit.

L’information du passage au travail de nuit se fera par email soit par le Responsable de l’atelier grand format, soit par le Directeur général.

Les parties conviennent que le respect d’un délai de prévenance de 48 heures ouvrables en cas de passage à des horaires de nuit doit être favorisé. Le non-respect par la Société de ce délai de prévenance n’est pas fautif, mais donne lieu aux contreparties financières prévues à l’article 5b.

Les parties conviennent que le respect du délai de prévenance s’apprécie entre le moment où le salarié est informé de son passage en horaires de nuit et le début de l’heure de nuit en cause selon les conditions suivantes :

  • Si l’envoi de l’information s’effectue alors que le salarié est en poste, le point de départ du délai de prévenance est fixé à la date et à l’heure de cet envoi.

  • Si l’envoi de l’information s’effectue alors que le salarié n’est pas en poste, le point de départ du délai de prévenance est fixé à la date et à l’heure de sa prise de poste suivante.

Il résulte de ces dispositions qu’au cours d’une même nuit de travail, certaines heures pourront être effectuées dans le respect du délai de prévenance et d’autres non. Les contreparties financières prévues à l’article 5b s’apprécient heure par heure, de telle sorte qu’au cours d’une même nuit de travail les heures seront traitées différemment, nonobstant les règles relatives aux heures supplémentaires.

  1. Santé des salariés

Les salariés travaillant dans la période de nuit bénéficient d'une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Une visite médicale sera organisée à leur demande, en sus du suivi médical périodique légalement prévu.

  1. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Société veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Les parties rappellent expressément le principe de non-discrimination, notamment fondée sur le sexe, en matière d’affectation à des horaires de nuit.

Les salariés travaillant de nuit bénéficient du même accès à la formation que les salariés travaillant de jour, le Comité social et économique étant chargé du suivi de la formations des travailleurs de nuit.

  1. Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Le salarié qui se porte volontaire pour travailler durant la période de nuit se verra proposer un avenant, par écrit, tendant à modifier son contrat de travail. Cet avenant fera expressément mention du présent accord.

La conclusion de cet avenant nécessitera l’accord écrit du salarié avant la date de passage effective à un horaire de nuit.

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Représentants du personnel

Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel.

Aussi, lorsqu'un représentant du personnel se porte volontaire pour travailler de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif. Ainsi, les réunions des institutions représentatives du personnel seront programmées en tenant compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail de nuit des représentants concernés.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020

  1. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est prévu qu’au moins une fois par an le suivi de cet accord soit mis à l’ordre du jour d’une réunion du Comité économique et social.

En cas d’existence d’une difficulté ou d’un différend d’ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, la position retenue en fin de réunion les concernant fera l'objet d'un procès-verbal spécifique.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord a été soumis à l’approbation des membres titulaires du Comité social et économique représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme nationale « Télé Accords » dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 1er décembre 2020, à VILLEURBANNE

Pour la société

Le Directeur

LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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