Accord d'entreprise "ACCORD SOCIAL 2021" chez SEITA - SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEITA - SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES et les représentants des salariés le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521029486
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES
Etablissement : 33135526301267 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

Seita - Groupe Imperial Brands PLC

Direction des Ressources Humaines

ACCORD SOCIAL 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA - Groupe IMPERIAL BRANDS PLC), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 363 395 079,20 euros, dont le siège est situé 143 Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 355 263, représentée par Madame X, en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise ».

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat SNI2A / C.F.E.-C.G.C. de la Seita, représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’U.N.S.A. SEITA, représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise a, par courrier en date du 22 décembre 2020, engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, (plus communément appelé « Bloc 1 » de la négociation obligatoire). Quatre réunions se sont ainsi tenues, en date des 7, 14, 21 et 28 janvier 2021.

Compte tenu du contexte social et économique de l’entreprise, les Parties sont convenues que les mesures retenues dans le cadre du présent accord se concentrent principalement autour de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés.

Dans le cadre ainsi défini, il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Mesures de politique salariale

Article 1 : Augmentation générale

Ainsi, au 1er janvier 2021, la valeur du point est augmentée de 0,4%. La nouvelle valeur du point s’établit donc à 10,0512 euros (celle-ci était de 10,0112 euros au 31 décembre 2020).

Article 2 : extension du régime de retraite à cotisations définies (article 83) aux agents de maitrise

A compter du 1er janvier 2021, le dispositif de retraite surcomplémentaire à cotisations définies, dit Article 83, est étendu à la population des agents de maitrise. La cotisation globale pour cette population est de 0,5%, et est intégralement à la charge de l’employeur.

Article 3 : augmentation des cotisations du régime de retraite à cotisations définies (article 83)

A compter du 1er janvier 2021, la cotisation globale pour la retraite surcomplémentaire, pour la population cadres, est portée à 2,1%, et est à la charge de l’employeur (2% en 2020).

Article 4 : augmentation du plafond applicable au dispositif des Chèques Emploi Service Universel (CESU)

Les parties ont souhaité augmenter le plafond applicable à ce dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, ce dispositif sera plafonné à hauteur de 225 euros par trimestre, soit 900 euros par an (le plafond était à hauteur de 200 euros par trimestre, soit 800 euros par an, au 31 décembre 2020).

L’abondement de l’entreprise prévu dans le cadre de ce dispositif à hauteur de 50% est maintenu. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, l’abondement de l’entreprise sera de 450 euros maximum par an et par ayant droit, conformément à l’accord social 2017 (l’abondement était de 400 euros maximum par an et par ayant droit au 31 décembre 2020).

Article 5 : Ouverture du dispositif des Chèques Emploi Service Universel (CESU) aux ouvriers (ouvriers spécialisés et ouvriers professionnels) et aux employés

Les parties ont souhaité ouvrir ce dispositif aux populations des ouvriers (ouvriers spécialisés et ouvriers professionnels) et des employés. Ainsi, ils pourront en bénéficier à compter du 1er janvier 2021. Ce dispositif sera plafonné à hauteur de 150 euros par trimestre, soit 600 euros par an.

La répartition du financement des CESU est de 66,67% à la charge de l’entreprise et de 33,33% à la charge du salarié. Ainsi, pour un montant maximum de 150 euros par trimestre, 100 euros sont à la charge de l’entreprise et 50 euros à la charge du salarié.

Autres dispositions

Article 6 : Extension de la grille des ouvriers spécialisés par l’ajout de 2 nouvelles classes (Etablissement du Havre)

Les parties ont souhaité étendre la grille de la population des ouvriers spécialisés (grille 22/23) en ajoutant deux nouvelles classes, la classe 23.3 et la classe 23.4, à compter du 1er janvier 2021. Il y aura un écart de 8 points entre ces classes (cf. annexe n°1).

Ces nouvelles classes 23.3 et 23.4 incluent de nouvelles compétences qui sont le reflet de l’évolution des métiers d’opérateurs de production et logistique dans toutes les entreprises. Cela permet donc de développer l’employabilité des salariés.

Elles sont accessibles, via le parcours qualifiant, dans les mêmes conditions que les classes 22.3 et 22.4 sur la base du volontariat individuel et par la mise en œuvre concrète et validée de nouvelles compétences et activités.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (dit « Bloc 1 » de la négociation obligatoire) au titre de l’année 2021. Il est donc conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de s’appliquer au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à l’issue de la période annuelle ainsi couverte pour examiner les conditions dans lesquelles cet accord aura été appliqué notamment en fonction des évolutions constatées dans l’environnement économique général et de la situation propre à l’entreprise.

Article 8 : Dépôt et publicité

La Direction de Seita notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

A Paris, le 4 février 2021

Pour la Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.)

Mme X

Pour le Syndicat SNI2A/C.F.E.-C.G.C. de la Seita,

M. X

Pour le syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs,

M. X

Pour l’U.N.S.A. SEITA,

Mme X

ANNEXE N°1 : GRILLE 22/23 – OUVRIERS SPECIALISES QUALIFIES EN PROCESSUS D’ORGANISATIONS QUALIFIANTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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