Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CSSCT" chez CEP - CEP HOLDING

Cet accord signé entre la direction de CEP - CEP HOLDING et les représentants des salariés le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les travailleurs handicapés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06319001288
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE D ETUDES ET PLASTIQUES (CEP HOLDING)
Etablissement : 33149906100090

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE CSSCT

ENTRE :

L’UES CEP, dont le siège social est situé ZI du Tiennon à Saint sur Durolle (63550)

Représentée par M. …………………………… agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par M ……….., en sa qualité de Délégué Syndical ;

Préambule

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer de leurs conditions de travail, il a été décidé de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dans les conditions prévues à l’article L. 2315-41 du code du travail.

Il a donc été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES CEP.

Initialement l’UES CEP est composée des sociétés CEP, CEP INDUSTRIE, CEP AGRICULTURE, CEP TUBES et CEP OFFICE SOLUTIONS.

Depuis le 1ier janvier 2019, les sociétés CEP INDUSTRIE, CEP AGRICULTURE, CEP TUBES ont fusionnées. Plus précisément, la société CEP INDUSTRIE a absorbé les sociétés CEP TUBES et CEP AGRICULTURE.

Si le périmètre de l’UES CEP a été modifié, les partenaires sociaux réaffirment l’existence d’une UES composée des sociétés CEP Holding, CEP et CEP OFFICE SOLUTIONS.

A ce titre, les partenaires sociaux réaffirment l’existence entre ces sociétés :

• d’une unité économique caractérisée par :

 

- la concentration des pouvoirs de direction

- l’identité et la complémentarité des activités des sociétés composant l’UES

 

• d’une unité sociale caractérisée par une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES

La commission est constituée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS

Les missions déléguées à la commission, par le CSE, sont les suivantes :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail : tous les trimestres un point sera fait avec le responsable QSE.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

  1. Réunion

La commission se réunit 4 fois par an.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 5 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

  1. Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient de 12 heures de délégation par an.

ARTICLE 4 – FORMATION

Les membres de la CSSCT de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 3 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

5.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • 1 représentant de l’UES : M………….

  • 2 Membres du CSE

  • Le ou les délégués syndicaux

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

5.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 représentant de l’UES : M ……….

  • 2 Membres du CSE

  • Le ou les délégués syndicaux

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une 1 fois par an sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

5.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

5.5. Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et au Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Rémy, le 3 avril 2019

En 4 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’UES

M ……….. M ……..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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