Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EG - EXPERTISES GALTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EG - EXPERTISES GALTIER et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005194
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERTISES GALTIER
Etablissement : 33157796500246 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

UES GALTIER

Entre les soussignées des sociétés de l’UES Galtier comprenant les sociétés suivantes :

  • EXPERTISES GALTIER – SA au capital de 2 341 256 € dont le siège est situé à Levallois-Perret (92) – 92 bis rue Edouard Vaillant – SIREN 331 577 965

  • GALTIER VALUATION – SAS au capital de 24 686,03 € dont le siège est situé à Levallois-Perret (92) – 92 bis rue Edouard Vaillant – SIREN 501 462 998

  • GALTIER EXPERTISE ENVIRONNEMENT au capital de 38 125 € dont le siège est situé à Levallois-Perret (92) – 92 bis rue Edouard Vaillant – SIREN 430 151 597

  • GALTIER CONSULTING IMMOBILIER au capital de 77 000 € dont le siège est situé à Levallois-Perret (92) – 92 bis rue Edouard Vaillant – SIREN 418 071 536

D’UNE PART

Et

Les membres titulaires du Comité d’Entreprise de l’UES Galtier

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 16 novembre 1999 au sein de l’UES GALTIER est aujourd’hui inadapté notamment au regard des évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles en la matière mais également de l’organisation actuelle et des besoins en termes de durée du travail et d’aménagement du temps de travail des sociétés de l’UES.

Dans ce contexte, l’accord précité a été dénoncé et les membres titulaires du comité d’entreprise de l’UES ont été invités à négocier un accord de substitution.

Dans ce cadre, les parties ont négocié l’accord avec le souci de concilier le temps de travail des Collaborateurs des sociétés composant l’UES avec les exigences du service, les besoins des sociétés de l’UES GALTIER et le développement de ces dernières. Le nouveau Business Model mis en place au sein de l’UES GALTIER nécessite de plus une harmonisation du temps de travail au sein des différents services et différentes structures juridiques de celles-ci.

La mise en œuvre du présent accord donnera lieu aux informations et consultations requises par la Loi et les Règlements, du comité d’entreprise et/ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UES GALTIER.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Objet

Le présent accord qui se substitue, en toutes ses dispositions, à l’accord collectif du 16 novembre 1999 a pour objet de redéfinir la durée du travail comme les conditions et modalités d’aménagements du temps de travail au sein des sociétés de l’UES GALTIER.

A cet effet, il est précisé que les sociétés de l’UES GALTIER relèvent, selon les activités exercées, soit de la Convention collective nationale des sociétés d’expertises et d’évaluation soit de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite Syntec de sorte que pour toute disposition non prévue au présent accord, il sera fait référence, en fonction de la société concernée, aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables au moment considéré.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des Collaborateurs des sociétés de l’UES Galtier (collaborateurs présents ou futurs) qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (ci-après « les Collaborateurs »)

En conséquence, en sont exclus :

  • Les stagiaires,

  • Les collaborateurs sous contrat d’apprentissage ou sous contrat de professionnalisation,

  • Les collaborateurs de statut VRP (Voyageur Représentant Placier),

  • Les cadres dirigeants comme il est précisé à l’article 3 ci-après.

Article 3 – Le cas particulier des cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les Collaborateurs, de statut cadre, qui répondent à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail à savoir les Collaborateurs cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein des sociétés de l’UES et qui participent effectivement à la direction de l’entreprise. Ces cadres dirigeants sont donc exclus de la règlementation légale et règlementaire relative à la durée du travail et des dispositions du présent accord.

TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu des contraintes inhérentes à chaque fonction exercée par les Collaborateurs et des besoins et nécessités du service, les Parties conviennent de la mise en place de différentes modalités d’aménagements du temps de travail exposées ci-dessous :

  • Aménagement du temps de travail à raison d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif selon plusieurs aménagements horaires possibles dite modalité 1 (article 2),

  • Aménagement du temps de travail à raison d’une durée de 37 heures hebdomadaires de travail effectif avec l’octroi d’un jour de repos par mois (anciennement dénommé JRTT « Journée de réduction du temps de travail ») dite modalité 2 (article 3),

  • Forfait annuel en jours dite modalité 3 (article 4).

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1. Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 1.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Il est rappelé que les Collaborateurs doivent respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24H + 11H).

Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

Article 1.3. Journée de Solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux Collaborateurs sans que cela ne fasse l’objet d’aucune rémunération supplémentaire et quel que soit les modalités d’aménagement du temps de travail applicables (en heures ou en jours).

Dans ce cadre, la journée de solidarité (date sur décision de la Direction) sera à réaliser selon la modalité d’aménagement du temps de travail, pour une des options suivantes :

  • Tous les Collaborateurs, sauf ceux soumis aux modalités du temps de travail dites 2 et 3, pourront réaliser la journée de solidarité :

  • Via le fractionnement à raison de 0,50 heure (ou 30 minutes) de travail effectif supplémentaire au cours des 14 jours ouvrés suivant la journée de solidarité ;

  • Via le travail d’une journée supplémentaire de 7H00 de travail effectif sur deux demi-journées non travaillées (si matin : 8h30-12h30 puis 9h30-12h30/si après-midi : 14h-18h puis 14h-17h) ou une journée de récupération, selon la modalité d’aménagement du temps de travail appliquée, à effectuer dans les deux mois suivants la journée de solidarité de l’année considérée ;

  • Via la prise d’un jour de congés payés.

  • Pour les Collaborateurs relevant des modalités d’aménagement du temps de travail dite 2, la journée de solidarité sera prise soit sur le jour de repos de la période concernée, soit par la prise d’un jour de congés payés.

  • Pour les Collaborateurs relevant des modalités d’aménagement du temps de travail dite 3, la journée de solidarité sera prise sur un jour de repos fixé par la direction.

En cas d’exercice d’une des options exposées, le Collaborateur devra impérativement en informer le service des Ressources Humaines au plus tard un mois avant la journée de solidarité, soit via mail, soit par la pose d’un jour de congés ou de jour de repos par le logiciel de gestion de congés.

Article 2 - Modalité 1 

Cette modalité concerne les Collaborateurs non-cadres dont l’emploi du temps ne peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion du celui-ci, et ce quelle que soit la Convention collective dont ils relèvent.

Ces Collaborateurs sont assujettis à une durée du travail de 35 heures hebdomadaires en moyenne selon trois aménagements horaires possibles.

Chaque collaborateur non-cadre concerné sera donc invité à exprimer son choix d’aménagement horaires (selon Articles ci-dessous) lequel devra faire l’objet d’une validation par la Direction de la société de l’UES concernée en fonction des nécessités et besoins du service.

Le choix de l’aménagement horaire pourra être modifié une fois par an au mois de janvier de chaque année sur demande du manager ou du Collaborateur moyennant un préavis de deux mois.

A défaut d’accord entre les parties, le choix de l’aménagement horaires sera l’aménagement d’horaire dit standard (Article 2.1).

En tout état de cause, quel que soit les aménagements horaires possibles une présence d’accueil au bureau devra être assurée du lundi au vendredi de 8H00 à 18H00.

Article 2.1. Aménagement horaire dit standard

Dans cet aménagement horaire dit standard, les Collaborateurs travailleront selon un rythme horaire de 35 heures hebdomadaires réparties sur cinq (5) jours de travail du lundi au vendredi, soit 7h00 de temps de travail effectif par jour.

Article 2.2. Aménagement horaire sur 4 jours 1/2 

Dans cet aménagement horaire sur 4 jours 1/2, les Collaborateurs travailleront selon un rythme horaire collectif de 35 heures hebdomadaires réparties sur une semaine de 4 jours ½ à raison, par semaine, de 7h75 centièmes (ou 7H45 minutes) de temps de travail effectif par jour sur 4 jours et 4 heures de temps de travail effectif sur un jour.

La ½ journée non travaillée sera fixe, convenue à l’avance avec la Direction au début de chaque année et ne pourra jamais être positionnée le lundi matin ou le vendredi après-midi en raison des nécessités du service.

Les Collaborateurs justifiant avoir à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans seront prioritaires pour positionner leur ½ journée non travaillée le mercredi (matin ou après-midi).

Si l’activité du service le requiert, la Direction pourra exceptionnellement demander à un collaborateur, moyennant un délai de prévenance de 72 heures ouvrables, de reporter sa 1/2 journée non travaillée sur la semaine suivante. Ce report qui sera obligatoirement limité à la semaine qui suit, supposera le regroupement de cette demi-journée reportée avec celle de la semaine suivante, sauf meilleur accord avec le Collaborateur.

Dans cette hypothèse, le Collaborateur travaillera exceptionnellement une semaine de cinq jours puis une semaine de 4 jours sans que cela ne donne lieu à aucune heure supplémentaire.

Article 2.3. Aménagement horaire sur une période de référence de quatre semaines

Les Collaborateurs travailleront selon un rythme horaire collectif de 35 heures hebdomadaires en moyenne au sein d’une période de référence de quatre (4) semaines qui s’organisera de la façon suivante :

  • Une semaine de 39 heures (5 jours x 7H80 centièmes ou 7H48 minutes)

  • Une semaine de 31 heures (4 jours x 7,75 centièmes ou 7H45 minutes)

  • Une semaine de 39 heures (5 jours x 7H80 centièmes ou 7H48 minutes)

  • Une semaine de 31 heures (4 jours x 7,75 centièmes ou 7H45 minutes)

Les variations d’horaires au sein de la période de référence ne donneront lieu à aucune heure supplémentaire dès lors que les Collaborateurs bénéficieront d’une journée de récupération toutes les deux semaines au sein de la période de référence de 4 semaines de sorte que leur horaire collectif sera ramené, sur la période, à 35 heures hebdomadaires.

Cette journée de récupération sera fixe, convenue à l’avance avec la Direction au début de chaque année et ne pourra jamais être positionnée sur un lundi ou un vendredi en raison des nécessités de service.

Les Collaborateurs justifiant avoir à leur charge un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans seront prioritaires pour positionner leur journée de récupération le mercredi.

Si l’activité du service le requiert, la Direction pourra exceptionnellement demander à un Collaborateur, moyennant un délai de prévenance de 72 heures ouvrables, de reporter sa journée de récupération. La journée de récupération ainsi reportée devra nécessairement être prise au sein de la période de référence concernée.

Article 3 - Modalité 2

Cette modalité concerne les Collaborateurs de statut cadre dont l’emploi du temps ne peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci, et ce quelle que soit la Convention collective dont ils relèvent.

Les Collaborateurs travailleront selon un rythme horaire collectif de 37 heures hebdomadaires sur une période de référence de 4 semaines avec une journée de repos (dit JRTT), non fractionnable, au sein de la période de référence.

Cette journée de repos devra être prise au sein de la période de référence, et déclarée par le Collaborateur dans l’outil de gestion des congés en vigueur. Elle sera soumise à la validation du manager.

Si l’activité du service le requiert, la Direction pourra exceptionnellement demander à un collaborateur, moyennant un délai de prévenance de 72 heures ouvrables, de reporter sa journée de repos initialement fixée sur une autre date. La journée de repos ainsi reportée devra nécessairement être prise au sein de la période de référence concernée.

Article 4 - Modalité 3 - Forfait annuel en jours

Article 4.1. Catégorie de salariés concernés

Sont concernés les Collaborateurs qui en raison de leurs fonctions, responsabilités et missions confiées comme de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de l’absence de prédétermination de leur durée du travail répondent aux conditions définis à l’article L3121-58 du code du travail.

Sont ainsi visés les catégories de collaborateurs suivantes :

  • Les Collaborateurs cadres dits « autonomes »

Ces cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exercent des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre un horaire collectif de sorte qu’ils disposent d’une réelle maîtrise de leur temps de travail.

Relèvent de cette catégorie, au sein des sociétés de l’UES, les cadres qui exercent des fonctions notamment commerciales, techniques, d’expertises ou d’encadrement et/ou encore justifiant de connaissances confirmées combinant le savoir, une large compréhension de la pratique et une expérience approfondie et dont les caractéristiques induisent une autonomie dans l’exercice de leur fonction et la maitrise de l’organisation de leur emploi du temps.

Sont ainsi concernés, à ce jour, les fonctions suivantes :

Commercial (non VRP) - Experts (régleurs, évaluateurs, en expertise immobilière, techniques en bâtiment, ingénieurs d’études, etc.) - Responsables Techniques – Responsables ou directeurs de fonctions transverses (informatique, marketing, communication, finances, etc.) – Délégués Régionaux – Directeurs Techniques – Directeurs du développement – Directeur Process & Qualité – Directeurs de pôle - Ingénieurs d’Etudes – Chef des ventes.

Cette liste est non exhaustive.

Le contrat de travail définira les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le collaborateur pour l’exécution de cette fonction au regard notamment de la latitude dans l’organisation de l’emploi du temps.

Ces Collaborateurs bénéficieront de conventions individuelles de forfaits annuels en jours dont les caractéristiques devront respecter les conditions et modalités prévues au présent accord.

Les collaborateurs présents dans les effectifs au plus tard à la date de signature du présent accord qui sont, à la date de signature des présentes, exclusivement rémunérés au variable ou dont une partie variable est liée à un intéressement individuel et éligibles au forfait annuel en jours se verront proposer par avenant une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant une rémunération fixe de base assortie d’une rémunération variable pour tenir compte de cette nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail.

  • Les Collaborateurs dit sans durée du travail pré-déterminable

Ces Collaborateurs non cadres ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent en raison des conditions d’exercice de leur fonction, mission ou responsabilité d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Relèvent ainsi de cette catégorie les collaborateurs qui exercent des missions et fonctions notamment commerciales, qui impliquent des déplacements, démarches, activités hors des sociétés de l’UES ou ayant des fonctions itinérantes ou encore des fonctions dont les caractéristiques induisent une autonomie réelle du collaborateur dans l’organisation de l’emploi du temps et ne permettent pas la prédétermination de la durée du travail.

Sont ainsi concernés, à ce jour, les postes suivants :

Commercial (hors VRP) - Expert (régleur, évaluateur, en expertise immobilière, technique en bâtiment, etc.) – Ingénieur d’Etudes.

Cette liste est non exhaustive.

Le contrat de travail définira les conditions d’exercice des fonctions, missions ou responsabilité du collaborateur qui justifient l’absence de prédétermination de la durée du travail comme la réelle autonomie dont dispose le collaborateur dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exécution de cette fonction.

Ces Collaborateurs bénéficieront de conventions individuelles de forfaits annuels en jours dont les caractéristiques devront respecter les conditions et modalités prévues au présent accord.

Les collaborateurs présents dans les effectifs au plus tard à la date de signature du présent accord qui sont, à la date de signature des présentes, exclusivement rémunérés au variable ou dont une partie variable est liée à un intéressement individuel et éligibles au forfait annuel en jours se verront proposer par avenant une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant une rémunération fixe de base assortie d’une rémunération variable pour tenir compte de cette nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail.

Article 4.2. Durée annuelle de travail

La durée du travail des Collaborateurs concernés sera définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence, correspondant à un Collaborateur à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année, journée de solidarité incluse.

La période de référence pour le décompte des jours travaillés sera l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile et en fonction de la date d’effet des avenants portant conventions individuelles des Collaborateurs concernés, le nombre de jours travaillés et le nombre de repos dus pour l’année civile en cours seront proratisés en fonction du nombre de semaines effectives.

Les Collaborateurs concernés entrés ou sortis en cours d’année verront ce nombre de jours proratisés à leur durée réelle de présence au cours de l’année considérée.

Article 4.3. Forfait réduit

En accord avec le Collaborateur ou à la demande du Collaborateur, il sera possible de prévoir un nombre de jours travaillés en-deçà du nombre de jours annuels tel que défini à l’article 4.2 du présent accord.

Le Collaborateur sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 4.4. Octroi de jours de repos et organisation du temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours

Le temps de travail sera réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine. Cette répartition tiendra compte de la prise des jours de repos induits par le forfait (dit JRTT).

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

Nombre de jours sur la période (365 ou 366)

(-) nombre de jours de repos hebdomadaires dans l’année (samedi et/ou dimanche)

(-) nombre de jours de congés payés dans l’année,

(-) nombre de jours fériés dans l’année tombant un jour ouvré

(-) nombre de jours travaillés du forfait (218 jours)

Les jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence du collaborateur sur la période concernée.

Les jours de repos sont fixés pour moitié par le Collaborateur via le site Intranet RH après validation du manager et pour moitié par la Direction.

La Direction affichera en début d’année la liste des jours fixés à son initiative.

Les jours de repos pourront être accolés à des congés payés ou à des congés exceptionnels.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année) sans qu’il soit possible de les reporter sur l’année suivante. Sauf décision contraire de la direction, le Collaborateur devra donc veiller à ne pas cumuler plus de 3 jours de repos sur le dernier trimestre de l’année et ces jours de repos ne pourront pas être positionnés entre le 15 et le 31 décembre de chaque année et ce, en raison des nécessités des services.

Les jours de repos devront être pris par journée entière et non pas par demi-journée.

Faute pour le collaborateur d’avoir consommé les jours de repos acquis avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces jours de repos seront perdus.

Article 4.5. - Contrôle et suivi du nombre de jours travaillés et de l’organisation du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillés et non travaillées.

Dans ce cadre, le Collaborateur indiquera, via le site intranet RH, ses absences qui seront contrôlées chaque mois par sa Direction et en particulier les jours non travaillés imputés (congés payés, jours fériés, jours de repos induits par le forfait jours, maladie, congés légaux et/ou conventionnels).

Les bulletins de paie mensuels feront apparaître :

  • Le nombre de jours ouvrés dans le mois,

  • Les jours non travaillés et les motifs (maladie, RTT, CP, etc.).

Le Collaborateur et sa Direction pourront, ainsi, valider, chaque mois, le nombre de jours travaillés dans l’année.

Le supérieur hiérarchique du Collaborateur assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail à partir des déclarations du Collaborateur effectuées sur l’intranet RH, du décompte figurant sur les bulletins de paie et d’un entretien d’activité annuel au cours duquel seront abordés avec l’intéressé son amplitude, sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, sa rémunération mais également la répartition de sa charge de travail et l’état des jours de repos induits par le forfait annuel jours pris et non pris à la date des entretiens. Cet entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu de l’organisation du temps de travail du salarié concerné.

Il est précisé que cet entretien, bien que spécifique et faisant l’objet d’un compte rendu distinct, pourra avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation ou de l’entretien professionnel.

Le Collaborateur pourra toujours alerter la Direction en cas de « difficulté inhabituelle » et solliciter un entretien pour l’exposer. La Direction devra organiser l’entretien sollicité dans les huit jours de la demande du Collaborateur.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours au sein des sociétés de l’UES, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés et seront consignés dans la Base de Données Economiques et Sociales.

Article 4.6. Temps de repos et droit à la déconnexion

Les Collaborateurs concernés devront respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives étant précisé que le jour de repos hebdomadaire est par principe le dimanche.

Afin d’assurer l’effectivité du respect par le Collaborateur de ces durées minimales de repos et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des collaborateurs concernés, ces derniers bénéficient d’un droit à déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités et préconisations sont fixées par la charte de droit à la déconnexion et le règlement intérieur (ainsi que son annexe la Charte Informatique) en vigueur au sein de l’UES.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les contraintes familiales des Collaborateurs concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un Collaborateur en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps avertir sans délai son manager et/ou la Direction afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Article 4.7. Rémunération des Collaborateurs en forfait annuel en jours

La rémunération du Collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel défini en jours devra tenir compte des responsabilités confiées au collaborateur dans le cadre de sa fonction et sera indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

Le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 4.8. Renonciation du Collaborateur à une partie de ses jours de repos induits par le forfait annuel en jours

A l’initiative du Collaborateur et/ou de sa Direction, il sera possible de renoncer à une partie des jours de repos induits par le forfait annuel en jours et ce, selon la législation en vigueur au moment de ladite renonciation et dans la limite de 11 jours annuels.

Cette renonciation devra faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du collaborateur précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation ainsi que le montant de la majoration de salaire versée selon la législation en vigueur au moment considéré.

TITRE 3 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er décembre 2018 et, au plus tôt, le jour suivant son dépôt conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 2 – Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré entre les parties signataires.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré par une des parties signataires du présent accord.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

TITRE 4 – FORMALITES – PUBLICITE

Le présent accord est établi en huit exemplaires originaux dont un est remis à chacune des personnes signataires.

Il sera déposé via le site Internet auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par e-mail et sera consultable à tout moment sur le portail ou dans SharePoint dans l’onglet Ressources Humaines.

Fait à Levallois, le 10 octobre 2018

Pour les sociétés de l’UES Galtier Pour le Comité d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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