Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise à durée déterminée sur les salaires" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-01-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de rémunération, divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A01818001169
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-30

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

d’une Part,

ET :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

représentée par

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation salariale annuelle pour 2018 qui s’est ouverte le 20 décembre 2017 et à laquelle ont été convoquées les organisations syndicales représentatives au sein de xxxxxxxxxxxxxx, un premier calendrier de négociation a été fixé comme suit :

• 9 janvier 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 17 janvier 2018 à 14h00 en salle de réunion de

• 23 janvier 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 14 février 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 13 mars 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 10 avril 2018 à 10h00 en salle de réunion de

• 15 mai 2018 à 10h00 en salle de réunion de

Les 20 décembre 2017, les 9 ; 17 et 23 janvier 2018 ont eu lieu les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire 2018 avec les délégués syndicaux d’entreprise et notamment celles relatives aux négociations telles que prévues par l’article L2242-15 du Code du Travail (bloc 1).

L’ensemble des délégués syndicaux désignés au niveau de l’xxxxxxxxxxxx étaient présents.

Monsieur xxxxxxxxxxxxx remercie l’ensemble des participants de leur présence et ouvre les séances des négociations aux heures convenues.

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation et ont pu librement échanger sur les points concernés au cours des réunions NAO 2018 avec des délais laissés à la négociation jugés suffisants, tout comme le nombre de réunions ainsi que leur fréquence.

…/…

Elles ont également été en possession des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause d’une réunion à l’autre, et que réponse motivée par l’employeur leur est donnée lorsqu’elles font part d’éventuelles propositions.

Il est également préalablement rappelé qu’un présent procès-verbal fera état, quand aucun accord n’a été conclu, de désaccord, ce que le code du travail impose en son article L2245-5.

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

L.2242-15 CT

Il est préalablement rappelé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé conformément aux dispositions légales le 17 janvier 2018.

Article 1 – Salaires effectifs  : L2242-15 1°CT

Lors de la 1ère réunion du 20 décembre 2017, en ce qui concerne les établissements soumis aux dispositions de la convention de mars 1966 et plus particulièrementXXXXXXXXXXX, monsieur XXXXXXXXXXXX rappelle que concernant la négociation des grilles de salaires de ladite CCN 66, la négociation a lieu au niveau national et que l’employeur ne dispose d’aucune marge de manœuvre en la matière.

Les parties ont convenu d’appliquer les augmentations définies par les partenaires au niveau de la branche.

Il est cependant rappelé que les grilles de classification de la CCN 1966 évoluent non seulement en fonction du prix du point multiplié par le coefficient de classification, mais également à l’ancienneté.

Pour le personnel dépendant des dispositions de l’ANIP de 1975, il est également fait application des dispositions de celui-ci.

En ce qui concerne les XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ainsi que le personnel sédentaire du service commercial, qui sont soumis aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise dénommé « Règlement Social », il est décidé de l’augmentation de 1,5% du salaire correspondant des grilles de classification du personnel d’association et du personnel d’exécution.

Les parties conviennent alors de réaliser une mise à jour des grilles de salaires en ce sens du Règlement Social à effet du 1er janvier 2018.

  1. POUR LE PERSONNEL D’ASSOCIATION NON CADRE

La grille de classification ci-dessous appliquée à l’ensemble du personnel classé : augmentation de 1.5 % du salaire correspondant.

Il est précisé ci-dessous le montant de l’augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés non cadres :

NIVEAU I
Échelon Salaire brut correspondant Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
1 SMIC 1.498,50 €
2 1.502,50 € + 22,20 €
3 1.532,50 € + 22,65 €
NIVEAU II
Échelon Salaire brut correspondant Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
1 1.633,74 € + 24,14 €
2 1.715 € + 25,34 €
3 1.836,25 € + 27,14 €
NIVEAU III
Échelon Salaire brut correspondant Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
1 2.017,52 € + 29,82 €
2 2.077,48 € + 30,70 €
3 2.312,03 € + 34,17 €
4 2.413,80 € + 35,67 €
5 2.804,01 € + 41,44 €
  1. POUR LE PERSONNEL D’ASSOCIATION NON CLASSÉ (non cadres et cadres)

Augmentation de 1,50 % du salaire brut de base.

  1. POUR LE PERSONNEL D’EXÉCUTION

La présente grille de classification : augmentation de 1.50 % du salaire correspondant.

Il vous est précisé ci-dessous le montant de l’augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés :

Salaires bruts correspondants Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
N I SMIC 1.498,50 €uros bruts
N II 1.502.50 €uros bruts +22.20 €

N III

 

1.504,31 €uros bruts +22.23 €
N IV 1.519,29 euros bruts + 22,45 €
N V 1.578,15 euros bruts + 23,32€
N VI 1.636,97 euros bruts + 24,19 €

En ce qui concerne les primes d’ancienneté et d’assiduité : leur montant sera augmenté de 1.50 %.

Le montant de la prime d’assiduité passera donc de 35 € brut par mois à 35,53 € brut mensuel à effet du 1er janvier 2018.

En ce qui concerne l’article 19 du Règlement Social relatif aux points d’ancienneté pour le personnel d’association, il est convenu de ne plus faire référence à des points d’ancienneté auxquels est associée une valeur de points, mais d’instituer une prime d’ancienneté avec un montant brut à appliquer en fonction de l’ancienneté acquise telle que définie ci-dessous.

Il est précisé qu’elle sera dorénavant, à compter du 1er janvier 2018, indépendante de la durée de travail contractuelle du salarié. Plus précisément, il n’y aura donc plus lieu d’appliquer un prorata en fonction de la durée de travail du salarié.

Ainsi, l’article 19 du règlement social sera rédigé comme suit, étant précisé que la rédaction ci-dessous tient compte du montant précédent augmenté de 1.50 %.

« - Article 19 - Prime d’Ancienneté pour le Personnel d’Association

Son montant sera revu lors de chaque négociation salariale annuelle.

  1. après 2 ans d'ancienneté = 16,44 € par mois

  2. après 4 ans d'ancienneté = 32,89 € par mois

  3. après 6 ans d'ancienneté = 49,33 € par mois

  4. après 9 ans d'ancienneté = 60,29 € par mois

  5. après 12 ans d'ancienneté = 71,25 € par mois

  6. après 15 ans d'ancienneté = 82,22 € par mois

  7. après 20 ans d'ancienneté = 93,18 € par mois

La prime d’ancienneté étant indépendante de la durée du travail contractuel, il n’y a dès lors pas lieu d’effectuer un prorata pour les salariés à temps partiels.

Le temps passé dans les établissements gérés par XXXXXXXXXXXXXXXXXX est pris en considération pour le décompte de l'ancienneté.

La prime d’ancienneté fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire. »

  • TICKETS RESTAURANT : La valeur du ticket restaurant est fixée à 9.00€.

2 – Intéressement ; participation et épargne salariale : L.2242-15 3°CT

Il est rappelé au préalable que l’épargne salariale concerne l’intéressement, la participation, le plan d’épargne entreprise, le plan d’épargne inter entreprise et enfin le plan d’épargne pour la retraite.

Compte tenu de la forme associative de lXXXXXXXXXXXXXX il n’y a pas lieu de mettre en place la participation.

Les parties ne souhaitent pas mettre en place de dispositifs d’intéressement, de participation, PEE, PEIE, PER au sein de XXXXXXXXX en 2018.

3 – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : L.2242-15 4°CT

Le rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’ensemble des établissements de l’XXXXXXXXXXXXXXXX daté du 30/09/2017 fait apparaître à sa lecture un écart de rémunérations effectives des cadres de l’ensemble des établissements.

Or, en distinguant les cadres sédentaires des cadres commerciaux, il n’est pas constaté par catégorie de cadres, d’écart de rémunérations et de différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

Par conséquent, à ce jour, il n’y a pas de mesures de mises en place pour supprimer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les organisations syndicales représentatives reconnaissent avoir disposé de toutes les informations nécessaires à la négociation.

Article 2 : Dispositions finales

Article 2-1 : Prise d’effet

Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2018.

Article 2-2 : Durée déterminée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée de 1 année civile.

Article 2-3 : Information

Le présent accord d’entreprise a été présenté pour leur information au Comité Central d’Entreprise de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX le 30 Janvier 2018.

Article 2-4 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 2-5 : Litige sur l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé préalable du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2-6: Notification et opposition de l’accord

Le présent accord sera notifié par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge, dans un délai de 8 jours.

En application de l’article L 2231-8 du code du travail, cette notification fait courir le délai de 8 jours prévus par l’article L 2232-12 du code du travail permettant aux organisations syndicales représentatives de s’opposer à l’accord.

Cette opposition est exprimée par écrit et motivée, précisant le point ou les points de désaccord et est notifiée aux signataires.

En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 2-7 : Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu en cinq exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et une version sur support électronique.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en deux exemplaires à la DIRECCTE de Bourges :

  • Une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

  • Dont une version électronique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.

Ce dépôt interviendra à l’expiration de délai d’opposition, accompagné :

  • D’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés.

  • D’un bordereau de dépôt

En outre, une copie de l’accord sera affichée dans les locaux des établissements.

Il sera également consultable sur l’extranet.

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Fait à Saint-Amand-Montrond le 23 janvier 2018

(en cinq exemplaires, dont un pour chaque partie, un à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes)

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale CFDT Le Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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