Accord d'entreprise "complément à l'accord à durée déterminée sur les salaires" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01818000069
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés, dénommée ci-après « APEI », dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à SAINT AMAND MONTROND (18200), dont le numéro de SIRET est 331 603 365 00023, Code APE est 8810 C, le numéro URSSAF (Lyon) est 693000001331603365, dûment représentée par son Directeur Général, Monsieur Christian DENIS,

d’une Part,

ET :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

représentée par ………… , en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,

d’autre part,

En complément de l’accord collectif à durée déterminée sur les salaires du 23 janvier 2018, les parties présentes à la NAO ont souhaité apporté un complément à cet accord du fait de la nouvelle rédaction du Niveau III du Règlement social applicable aux entreprises adaptées comme cela avait été évoqué.

Pour ce faire, elles se sont rencontrées les 11 avril ; 15 mai ; 13 juin ; 4 et 18 juillet 2018 :

L’ensemble des délégués syndicaux désignés au niveau de l’APEI étaient présents.

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation et ont pu librement échanger sur les points concernés au cours des réunions NAO 2018 avec des délais laissés à la négociation jugés suffisants, tout comme le nombre de réunions ainsi que leur fréquence.

Elles ont également été en possession des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause d’une réunion à l’autre, et que réponse motivée par l’employeur leur est donnée lorsqu’elles font part d’éventuelles propositions.

Il est également préalablement de nouveau rappelé qu’un procès-verbal avait fait état quand aucun accord n’a été conclu, de désaccord, ce que le code du travail impose en son article L2245-5.

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

L.2242-15 CT

Il est également préalablement rappelé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avait été signé conformément aux dispositions légales le 17 janvier 2018. Le complément à l’accord à durée déterminée ne porte que sur l’article relatif aux salaires effectifs et ce, en raison de la nouvelle rédaction du Niveau III du Règlement social applicable au sein des entreprises adaptées de l’APEI de Saint-Amand-Montrond

Article 1 – Salaires effectifs : L2242-15 1°CT

Les parties ont alors, comme elles en avaient convenu, travaillé sur une évolution du Niveau III du Règlement Social et donc une nouvelle rédaction, pour y intégrer la possibilité d'être désormais assistant et/ou encadrant à chaque échelon concerné par ce statut, ce qui n’était pas possible jusqu’alors.

Désormais, lorsque le salarié, de par sa compétence supérieure dans un domaine spécifique voire spécialisé, sera, de par ses fonctions, amené à travailler avec des cadres des établissements pour mener à bien sa mission ou apporter ses compétences dans la réalisation de missions données à d’autres services, il pourrait prétendre, à condition d’en remplir les conditions, de passer à un échelon supérieur.

Cette nouvelle rédaction a eu pour effet de réduire le nombre d’échelon en le passant de 5 à 4.

Les parties conviennent alors de réaliser une mise à jour des grilles de salaires en ce sens du Règlement Social à effet du 1er juillet 2018.

L’article 9 du règlement social sera désormais rédigé comme suit :

- Article 9 -

Classification du Personnel d’Association

En l’absence de toute convention collective nationale applicable aux entreprises adaptées, la présente grille a pour objet, dans un souci de cohérence de traitement des salariés de l’A.P.E.I., de doter ces derniers d’un outil de classification approprié aux différents métiers ; de permettre à chacun de pouvoir se situer dans celle-ci de manière objective conformément aux indications données par la fiche de poste ; de positionner l’ensemble du personnel dans les différents niveaux et échelons.

Si le savoir-faire est la base de positionnement au sein de cette grille, le savoir-être n’en reste pas moins un élément déterminant guidant la bonne réussite de l’intégration des personnes au sein du groupe ainsi que la réalisation des objectifs.

Lors d’une embauche, il peut être prévu une période d’adaptation au poste de travail ne pouvant excéder six mois (période d’essai comprise).

Durant cette période, le salarié sera situé dans la grille au niveau et à l’échelon immédiatement inférieur à ceux du poste pour lequel il est recruté.

Selon sa position dans la grille de classification le salarié bénéficie du statut :

  • « employé » niveau I, niveau II, niveau III échelons 1 et 2

  • « assistant-encadrant » niveau III échelons 3, et 4

  • « cadre » classe I ; II ; III et IV.

a) Classification du Personnel d'Association « Employé » et « Assistant-Encadrant »

La classification est articulée en 3 niveaux progressifs de fonctions et de responsabilités de travail, niveaux eux-mêmes divisés en échelons successifs affectés chacun d’un salaire correspondant.

Les définitions de niveaux reposent sur la nature du travail à accomplir se distinguant selon que la personne reçoit :

NIVEAU I des consignes = les opérations et les tâches sont à exécuter selon un ordre donné et une méthodologie stricte qui ne laissent place à aucune initiative.
NIVEAU II des instructions = explications générales sur un ordre de mission où une part d’initiative est laissée à la personne chargée de le réaliser.
NIVEAU III des directives = données générales et sommaires indiquant les missions et le but recherché et laissant une grande part d’initiative à la personne chargée de les réaliser.

La classification des personnes dans les différents niveaux et échelons découle d’une conception identique reposant sur les mêmes 5 critères qui sont :

CONNAISSANCE

niveau de savoir demandé pour exercer la fonction que ce soit par expérience professionnelle, formation scolaire et / ou universitaire.

La compétence (niveau III et échelons 3 et 4) est la capacité reconnue, les connaissances approfondies dans une matière, un domaine professionnel qui donne à la personne qui les possède le droit d’en juger.

AUTONOMIE capacité de savoir effectuer seul son travail. L’autonomie s’acquiert avec le temps, par la connaissance, le savoir-faire et l’expérience pratique. Elle se définit par la diminution du contrôle hiérarchique.
INITIATIVE qualité de savoir décider et entreprendre par rapport à une hiérarchie.
RESPONSABILITÉ capacité de prendre des décisions et d’en assumer pleinement les conséquences.
TÂCHE
→ niveaux I et II

élémentaire =

tâche d’exécution facile.

complexe =

combinaison et succession de tâches élémentaires.

qualifiée =

tâche demandant une connaissance générale pratique, théorique et professionnelle.

TÂCHE (suite)

→ niveau III

échelons 1 et 2

organisation =

le salarié contribue en raison de ses connaissances et de son savoir-faire à l’organisation du travail (ex: méthode, répartition des tâches, organisation du planning...) au sein du service auquel il est rattaché.

élaboration =

participation à la mise en œuvre d’un projet par l’apport de ses connaissances, son savoir-faire, ses idées...

conception =

à partir d’une mission, d’une idée, création et mise en œuvre d’un projet, d’une étude, d’un dossier.

→ niveau III

échelons 3 et 4

encadrement =

mission confiée au sein d’un service à une personne qui de par sa qualification supérieure, apporte connaissances et conseils professionnels, aide au travail et à son organisation par rapport à un ou plusieurs collègues sans aucun lien hiérarchique.

commandement =

mission confiée au sein d’un service, à une personne qui :

  • de par sa qualification supérieure, apporte connaissances et conseils professionnels, aide au travail et à son organisation par rapport à un groupe de salariés,

  • de par sa position hiérarchique supérieure, a la responsabilité de formation et de motivation de son équipe dont elle est le référent direct.

assistance =

connaissances générales dans une matière, un domaine professionnel qui permet à la personne qui les possède d’aider, de seconder son responsable direct, son cadre.

NIVEAU III

ASSISTANTS-ENCADRANTS

L’assistant et/ou l’encadrant a valeur d’exemple de par son respect, son accueil, son comportement et ses propos vis-à-vis des personnes qu’il encadre, qu’il commande ou qu’il assiste.

L’assistant et/ou l’encadrant se caractérise par des capacités professionnelles reconnues (par des diplômes ou une expérience professionnelle) et les qualités humaines nécessaires pour assumer des responsabilités techniques et/ou d’encadrement et/ou de commandement et/ou d’assistance dans les limites de son périmètre.

Dans une mission d’encadrement ou de commandement, l’assistant et/ou l’encadrant doit faire preuve vis-à-vis de l’équipe, de qualité de formation et de motivation. Il prend des décisions pour harmoniser les relations au sein de l’équipe et coordonner l’activité des salariés qu’il a la responsabilité de former, d’informer, de faire progresser.

Dans une mission de commandement, l’assistant et/ou l’encadrant doit conduire le personnel en situation de handicap vers l’autonomie et l’intégration en milieu ordinaire.

Dans une mission d’assistance, l’assistant et/ou l’encadrant doit faire preuve vis-à-vis des personnes pour lesquelles il doit apporter sa compétence, de qualité de formation et de motivation.

Il prend des décisions pour coordonner l’activité des personnes qu’il est chargé d’assister, qu’il a la responsabilité de former, d’informer, de faire progresser vers l’autonomie et de faire participer à l’action commune selon leurs aptitudes.

L’assistant et/ou l’encadrant pourra bénéficier d’une indemnité de sujétion particulière liée au fonctionnement de l’établissement ou du service versée en raison d’une mission particulière venant de manière définitive, en supplément des missions telles que définies aux échelons 3 et 4 ci-dessous.

Cette indemnité est attribuée après proposition argumentée du responsable hiérarchique direct, validation de la commission d’harmonisation de la grille, la décision finale appartenant à la Direction Générale. Son montant est fixé par la grille de classification ci-dessous.

Échelon 3

Il est responsable de l’exécution d’un programme à partir de directives et peut être chargé de l’exécution d’une mission à la préparation de laquelle il est associé.

  • le salarié classé à cet échelon ayant une mission d’encadrement ou de commandement doit à la fois :

  1. apporter une compétence technique et les modifications ponctuelles sur l’organisation et les interventions nécessaires à la réalisation du travail aux normes et qualités exigées ;

  2. exercer un encadrement sur un groupe de personnel de qualification inférieure :

  1. veille à leur adaptation au poste de travail ;

  2. répartit le travail, et contrôle les réalisations et signale en temps utile les difficultés ;

  1. apporte les consignes, aides et conseils nécessaires à l’exécution du travail.

    ou :

  2. apporter une assistance technique et les modifications ponctuelles sur l’organisation et les interventions nécessaires à la réalisation du travail aux normes et qualités exigées ;

  3. exercer un commandement sur un groupe de personnel d’exécution ;

  • accueillir les salariés et veille à leur adaptation dans le milieu professionnel ;

  • répartir le travail, contrôle les réalisations et signale en temps utile les difficultés ;

  • apporter les consignes, aides et conseils nécessaires à l’exécution du travail ;

  • expliquer les décisions professionnelles, techniques à l’aide d’une communication adaptée ;

  • participer à l’évaluation des capacités, à l’amélioration des mesures d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

  • relayer les informations sociales ;

  • participer à l’apprentissage du contrôle ;

  • favoriser le maintien ou le développement des acquis ;

  • d’une façon générale, animer l’équipe de travail par sa présence, son comportement.

  • le salarié classé à cet échelon n’ayant pas de mission d’encadrement ni de commandement doit à la fois :

  • apporter une assistance technique et les modifications ponctuelles sur l’organisation et les interventions nécessaires à la réalisation du travail aux normes et qualités exigées ;

  • posséder des compétences techniques et aptitudes à participer de façon permanente à la gestion économique du service duquel il dépend ;

  • proposer des axes d’amélioration à sa hiérarchie et ce, par le choix de moyens et méthodes à mettre en œuvre ;

  • être capable de dispenser avec pédagogie une formation courte et adaptée au poste de travail d’un salarié ;

  • être capable de se mobiliser de lui-même pour exercer la fonction ;

  • d’une façon générale, animer l’équipe de travail par sa présence et son comportement.

Échelon 4

Rattaché hiérarchiquement à un cadre, l’assistant et/ou l’encadrant situé à cet échelon peut cependant, par sa compétence supérieure dans un domaine spécifique voire spécialisé, être amené à travailler avec des cadres des établissements pour mener à bien sa mission ou apporter ses compétences dans la réalisation de missions données à d’autres services.

Il est responsable de la conception et de la réalisation des missions qui lui sont confiées.

De par sa compétence, il doit savoir prendre l’initiative de modifier les moyens mis en œuvre dans la réalisation de sa mission ; il en informera sa hiérarchie.

Il peut exercer un commandement sur un personnel de niveau ou d’échelon inférieur. (Personnel d’Exécution, Personnel d’Association de niveau et/ou échelon inférieur)

NIVEAU III
échelon salaire mensuel brut correspondant
1 2.017,52 €uros
2 2.180 €uros
3 2.413,80 €uros
4 2.804,01 €uros
NIVEAU III
échelon Sous conditions : Indemnité de sujétion particulière mensuelle
3 et 4 Montant brut maximal : 150 €uros

Article 2 : Dispositions finales

Article 2-1 : Prise d’effet

Le présent accord collectif prend effet au 1er juillet 2018.

Article 2-2 : Information

Le présent accord d’entreprise a été présenté pour leur information aux Comités d’Etablissement Le Verdier le 17 juillet 2018 et l’Artisanerie le 18 Juillet 2018.

Article 2-3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 2-5 : Litige sur l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé préalable du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2-6: Notification

Le présent accord sera notifié, en application des dispositions du code du travail, par l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Article 2-7 : Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera également publié en ligne sur le site de Légifrance et accessible au grand public du fait de son dépôt sur la plateforme dédiée le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :

  la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; en version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

−        d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés,

  • d’un bordereau de dépôt,

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d'affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

Il sera également consultable sur l’extranet.

Fait à Saint-Amand-Montrond le 19 Juillet 2018

(en cinq exemplaires, dont un pour chaque partie, un à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes)

Le Directeur Général

de l’APEI

La Déléguée Syndicale CFDT Le Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com