Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée sur les salaires" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, divers points, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01819000271
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés, dénommée ci-après « APEI », dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à Saint-Amand-Montrond (18200), dont le numéro de SIRET est 331 603 365 00023, Code APE est 8810 C, le numéro URSSAF (Lyon) est 693000001331603365, dûment représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d’une part,

ET :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI,

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation salariale annuelle pour 2019 qui s’est ouverte le 27 novembre 2018 et à laquelle ont été convoquées les organisations syndicales représentatives au sein de l’APEI, un premier calendrier de négociation a été fixé comme suit :

• 27 novembre 2018 à 15h00 en salle de réunion de l’EA Le Verdier

• 13 décembre 2018 à 11h00 en salle de réunion de l’EA L’Artisanerie

• 19 décembre 2018 à 14h30 en salle de réunion de l’EA Le Verdier

• 15 janvier 2019 à 10h00 en salle de réunion de l’EA Le Verdier

• 22 janvier 2019 à 10h00 en salle de réunion de l’EA Le Verdier

Les 27 novembre 2018 ; le 13 et 19 décembre 2018 ; les 15 et 22 janvier 2019 ont eu lieu les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire 2019 avec les délégués syndicaux d’entreprise et notamment celles relatives aux négociations telles que prévues par l’article L2242-15 du Code du Travail (bloc 1).

L’ensemble des délégués syndicaux désignés au niveau de l’APEI étaient présents.

XXXXXXXXXXXXXXXXX remercie l’ensemble des participants de leur présence et ouvre les séances des négociations aux heures convenues.

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation et ont pu librement échanger sur les points concernés au cours des réunions NAO 2019 avec des délais laissés à la négociation jugés suffisants, tout comme le nombre de réunions ainsi que leur fréquence.

Elles ont également été en possession des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause d’une réunion à l’autre, et que réponse motivée par l’employeur leur est donnée lorsqu’elles font part d’éventuelles propositions.

Il est également préalablement rappelé qu’un présent procès-verbal fera état, quand aucun accord n’a été conclu, de désaccord, ce que le code du travail impose en son article L2245-5.

…/…

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

L.2242-15 CT

Il est préalablement rappelé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé conformément aux dispositions légales 27 novembre 2018.

Article 1 – Salaires effectifs  : L2242-15 1°CT

Lors de la 1ère réunion du 27 novembre 2018, en ce qui concerne les établissements soumis aux dispositions de la convention de mars 1966 et plus particulièrement l’ESAT Vernet Industriel, les Foyers Bernard-Fagot et le Siège social, XXXXXXXXXXXXX rappelle que concernant la négociation des grilles de salaires de ladite CCN 66, la négociation a lieu au niveau national et que l’employeur ne dispose d’aucune marge de manœuvre en la matière.

Les parties ont convenu d’appliquer les augmentations définies par les partenaires au niveau de la branche.

Il est cependant rappelé que les grilles de classification de la CCN 1966 évoluent non seulement en fonction du prix du point multiplié par le coefficient de classification, mais également à l’ancienneté.

Il est rappelé également la parution des avenants 345, 346 et 348 prévoyant notamment :

  • Avenant 345 : relèvement du salaire minimum garanti (ou minimum conventionnel) au 1er novembre 2018 (applicable à la paie de novembre 2018)

Le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal officiel (JO), soit le 1er novembre 2018, le minimum conventionnel est relevé comme suit :

● de 348 à 371 ;

● de 358 à 381 (internat).

- Avenant 346 : suppression de la ligne IRTT sur les bulletins de salaire au 1er novembre 2018

- Avenant 348 : Avenant applicable depuis le 2 décembre 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Mesure au profit des salariés non-cadres :

Relèvement de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % à 8,48 %.

Mesure au profit des salariés cadres :

Les salariés ayant le statut de cadre ne bénéficient pas de l’indemnité de 8,21 %. Une autre mesure a donc été envisagée. Les salariés cadres sont éligibles, sous conditions, à une prime exceptionnelle.

Cette prime exceptionnelle de 12 points (45,24 € bruts) pour un emploi à temps plein est versée en une fois aux salariés cadres qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

● être présent dans les effectifs de l’association au 15 décembre 2018 ;

● avoir un coefficient d’au plus 848 points, entendus comme coefficient indiciaire + indemnités prévues par l’article 12-2 de l’annexe 6 exprimées sous forme de points.

A noter. Les indemnités d’astreinte ne sont pas prises en compte.

Pour un emploi occupé à temps, partiel, le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée contractuelle arrêtée au 15 décembre 2018.

Pour le personnel dépendant des dispositions de l’ANIP de 1975, il est également fait application des dispositions de celui-ci.

En ce qui concerne les Entreprises Adaptées l’Artisanerie et Le Verdier ainsi que le personnel sédentaire du service commercial, qui sont soumis aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise dénommé « Règlement Social », il est décidé de l’augmentation de 2,2% du salaire correspondant des grilles de classification du personnel d’association et du personnel d’exécution.

Il est par ailleurs convenu de définir une nouvelle grille de classification pour le personnel cadres des entreprises adaptées à effet du 1er avril 2019 et d’unifier les grilles de classification du PE et du PA à effet du 1er juillet 2019.

Les parties conviennent alors de réaliser une mise à jour des grilles de salaires du Règlement Social à effet du 1er janvier 2019 comme suit :

  1. POUR LE PERSONNEL D’ASSOCIATION NON CADRE

La grille de classification ci-dessous appliquée à l’ensemble du personnel classé : augmentation de 2.2 % du salaire correspondant.

Il est précisé ci-dessous le montant de l’augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés non cadres :

NIVEAU I
Échelon Salaire brut correspondant Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
1 SMIC 1.521.25 €
2 1.535,56 € + 33,06 €
3 1.566,22 € + 33,72 €
NIVEAU II
Échelon Salaire brut correspondant Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
1 1.669,68 € + 35,94 €
2 1.752,73 € + 37,73 €
3 1.876,65 € + 40,40 €
NIVEAU III
Échelon Salaire brut correspondant Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
1 2.061,91 € + 44,39 €
2 2.227,96 € + 47,96 €
3 2.466,90 + 53,10 €
4 2.865,70 € + 61,69 €
NIVEAU III
échelon Sous conditions : Indemnité de sujétion particulière mensuelle
3 et 4 Montant brut maximal : 153.30 €uros
  1. POUR LE PERSONNEL D’ASSOCIATION NON CLASSÉ (non cadres et cadres)

Augmentation de 2,20 % du salaire brut de base.

  1. POUR LE PERSONNEL D’EXÉCUTION

La présente grille de classification : augmentation de 2.20 % du salaire correspondant.

Il vous est précisé ci-dessous le montant de l’augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés :

Salaires bruts correspondants Augmentation à appliquer au salaire brut de base des salariés
N I SMIC 1.521,25
N II 1.535.56 +33.06 €

N III

 

1.537,41 +33.10 €
N IV 1.552,71 € +33,42 €
N V 1.612,87 € +34,72€
N VI 1.672,98 € +36,01 €

En ce qui concerne les primes d’ancienneté et d’assiduité : leur montant sera augmenté de 2.20 %.

Le montant de la prime d’assiduité passera donc de 35,53 € brut par mois à 36,31 € brut mensuel à effet du 1er janvier 2019.

« - Article 19 - Prime d’Ancienneté pour le Personnel d’Association

Son montant sera revu lors de chaque négociation salariale annuelle.

  1. après 2 ans d'ancienneté = 16,80 € par mois

  2. après 4 ans d'ancienneté = 33,61 € par mois

  3. après 6 ans d'ancienneté = 50,42 € par mois

  4. après 9 ans d'ancienneté = 61,62 € par mois

  5. après 12 ans d'ancienneté = 72,82 € par mois

  6. après 15 ans d'ancienneté = 84,03 € par mois

  7. après 20 ans d'ancienneté = 95,23 € par mois

La prime d’ancienneté étant indépendante de la durée du travail contractuel, il n’y a dès lors pas lieu d’effectuer un prorata pour les salariés à temps partiels.

Le temps passé dans les établissements gérés par l’A.P.E.I. de Saint-Amand-Montrond (ESAT, Foyers…) est pris en considération pour le décompte de l'ancienneté.

La prime d’ancienneté fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire. »

La valeur du ticket restaurant reste fixée à 9.00€.

NOUVELLE GRILLE DE CLASSIFICATION DES CADRES

Les parties ont alors travaillé sur une grille de classification pour le personnel cadres des entreprises de travail adapté du Règlement Social.

Les parties conviennent alors de donner une prise d’effet à cette nouvelle grille au 1eravril 2019 qui sera rédigée comme suit remplaçant ainsi dans sa globalité le b) de l’article 9 :

Préambule

Sont cadres, les salariés possédant une compétence spécifique, exerçant une responsabilité et généralement un commandement sur des collaborateurs de l’établissement, et ce, dans le cadre des missions confiées.

Ces fonctions demandent des compétences et aptitudes à participer à la gestion économique de leur périmètre. Elles nécessitent : autonomie, veille active et esprit d’initiative notamment pour faire face à des situations nouvelles par le choix de moyens et méthodes à mettre en œuvre.

Les décisions prises peuvent avoir des conséquences sur les femmes et les hommes, l’activité et les résultats de l’établissement.

Les cadres n’exerçant pas de commandement peuvent être classés à l’une ou l’autre des classes en raison de leur spécialisation ou de leur responsabilité.

Les missions définissent la classification basée sur la définition de la classe, du champ d’action, des relations-communication, de l’autonomie et du management.

Classe I

  • Définition :

Ces cadres connaissent les techniques de leur métier et s’appuient sur les process, méthodes et pratiques internes pour mettre en œuvre les actions adéquates et leurs connaissances acquises par :

- leur formation initiale,

- leur expérience des process, procédures internes pour la spécialité (à titre d’exemple : comptable, financière, administrative, technique, commerciale ...).

  • Champ d’action :

Leur champ demeure limité à leur fonction. Ils peuvent cependant être amenés à organiser les travaux d’une équipe opérationnelle.

  • Relations-communication :

Ces cadres ont des relations de travail courantes avec des interlocuteurs internes et, dans un contexte précis, avec les interlocuteurs externes.

  • Diplôme et expérience requis :

Ces cadres sont, à la prise de fonction :

  • titulaires d’un diplôme de niveau III en rapport avec la fonction occupée, et avec expérience professionnelle avérée de 2 années minimum et dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme de niveau IV en rapport avec la fonction occupée, et avec expérience professionnelle avérée de 5 années minimum et dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme inférieur au niveau IV, voire sans diplôme, et avec expérience professionnelle avérée de 8 ans minimum et dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée.

Classe II

  • Définition :

Ces cadres maîtrisent les techniques de leur métier, les process, les méthodes et les pratiques internes.

  • Champ d’action :

Leur champ d’action demeure limité à celui de leurs missions et/ou projets confiés par leur hiérarchie.

Ils peuvent être en charge : d’une équipe dont ils supervisent l’activité et/ou de la gestion d’un projet dont ils sont experts.

  • Relations-communication :

Ces cadres assurent des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes ;

  • Autonomie :

Ces cadres interviennent selon les directives reçues. Ils ne se limitent plus à transmettre leurs connaissances, mais ils veillent également au bon déploiement de l’activité du service et/ou des projets dont ils ont la charge.

Ils communiquent auprès des équipes qui contribuent à l’activité du service ou des projets pour lesquels ils sont missionnés et ils fluidifient l’accès à l’information.

  • Diplôme et expérience requis :

Ces cadres sont, à la prise de fonction :

  • Echelon 1 :

  • titulaires d’un diplôme de niveau III en rapport avec la fonction occupée, et avec expérience professionnelle avérée de 3 années minimum et dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme de niveau IV en rapport avec la fonction occupée ET avec expérience professionnelle avérée de 6 années minimum ou 6 ans passés sur une fonction de classe I incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme inférieur au niveau IV ET possédant une expérience professionnelle avérée de 10 ans minimum ou 8 ans passés sur une fonction de classe I incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée.

  • Echelon 2 :

  • titulaires d’un diplôme de niveau III en rapport avec la fonction occupée, et avec expérience professionnelle avérée de 8 années minimum ou 8 ans passés sur une fonction de classe II-E1 incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme inférieur au niveau III ET possédant une expérience professionnelle avérée de 15 ans minimum ou 10 ans passés sur une fonction de classe I incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée.

Classe III

  • Définition :

Ces cadres se voient confier des missions d’une dimension et d’une amplitude supplémentaires.

Assurant généralement la supervision d’un service, ces cadres exercent une ou plusieurs missions d’expertise et/ou de management des salariés placés sous leur autorité.

Leur approche est à cet égard plus complète car ils peuvent définir, proposer et mettre en œuvre, après accord de leur hiérarchie, des solutions globales.

  • Champ d’action :

Leur champ d’action porte sur l’ensemble de leur domaine d’activité limité au périmètre d’intervention.

  • Relations-communication :

Ces cadres assurent des relations suivies avec des interlocuteurs variés, internes ou externes. Ils communiquent auprès des équipes qui contribuent à l’activité du service ou des projets dont ils ont la charge et fluidifie l’accès à l’information.

Ils entretiennent avec les collaborateurs des relations régulières. Ils doivent d’ailleurs être capables de les convaincre et les faire adhérer à un projet.

  • Autonomie :

Le périmètre de leur action est indiqué par des orientations pour la réalisation desquelles ils prennent toutes les décisions utiles.

  • Management :

Dans sa dimension technique et humaine, ces cadres fixent des objectifs aux salariés placés sous leur responsabilité et ils mettent en œuvre les moyens choisis en vue de les atteindre.

Ils contrôlent leur mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus. 

  • Diplôme et expérience requis :

Ces cadres sont, à la prise de fonction :

  • Echelon 1 :

  • titulaires d’un diplôme de niveau II en rapport avec la fonction occupée, et avec expérience professionnelle avérée de 4 années minimum et dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme de niveau III en rapport avec la fonction occupée ET avec expérience professionnelle avérée de 8 années minimum ou 5 ans passés sur une fonction de classe II-E2 incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme inférieur au niveau III et possédant une expérience professionnelle avérée de 12 ans minimum ou 8 ans passés sur une fonction de classe II-E2 incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée.

  • Echelon 2 :

  • titulaires d’un diplôme de niveau II en rapport avec la fonction occupée, ET avec expérience professionnelle avérée de 8 années minimum ou 8 ans passés sur une fonction de classe III-E1 incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme inférieur au niveau II ET possédant une expérience professionnelle avérée de 15 ans minimum ou 10 ans passés sur une fonction de classe II-E2 incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée.

Classe IV

  • Définition :

Ces cadres participent à la définition et à la réalisation de la stratégie de leur périmètre.

Ces cadres sont amenés soit :

  • à occuper une fonction hiérarchique sur au moins 2 établissements au sein desquels ils mènent des projets pluridisciplinaires liés au périmètre confié,

  • à occuper une fonction de direction d’un établissement.

  • Champ d’action :

Ils engagent l’établissement ou les services dans les limites de la délégation reçue.

  • Relations-communication :

Ils assurent des relations fréquentes avec tous types d’interlocuteurs.

Ils communiquent auprès des équipes qui contribuent à l’activité du service ou des projets dont ils ont la charge et ils fluidifient l’accès à l’information.

Ils savent convaincre un ensemble d’interlocuteurs et les faire adhérer à un projet.

  • Management :

Dans sa dimension technique et humaine, ces cadres fixent des objectifs aux salariés placés sous leur responsabilité et ils supervisent l’avancée de ces objectifs jusqu’à leurs réalisations.

  • Diplôme et expérience requis :

Ces cadres sont, à la prise de fonction :

  • titulaires d’un diplôme de niveau I en rapport avec la fonction occupée, et avec expérience professionnelle avérée de 5 années minimum et dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme de niveau II en rapport avec la fonction occupée, ET avec expérience professionnelle avérée de 10 années minimum ou 5 ans en classe III-E2 incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée,

  • titulaires d’un diplôme inférieur au niveau II ET possédant une expérience professionnelle avérée de 15 ans minimum ou 10 ans en classe III-E1 incluant des missions supplémentaires et nouvelles par rapport à un classement inférieur ET dont les compétences ainsi développées sont transposables à la fonction occupée.

CLASSE salaire mensuel brut correspondant
I 3 100 €
II-1 3 500 €
II-2 3 900 €
III-1 4 300 €
III-2 4 600 €
IV 5 500 €

VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Dans le cadre de l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales, le bureau élargi du Conseil d’Administration de l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de Saint-Amand-Montrond réuni le mardi 8 janvier 2019 a demandé à XXXXXXXXX , en sa qualité de Directeur Général, de procéder au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sur les critères suivants ce qui a été validé par le Conseil d’Administration en sa séance du 21 janvier 2019 et approuvé à l’unanimité par les membres présents à la NAO au cours de sa réunion du 22 janvier 2019 et ce dans les conditions suivantes :

OBJET

En considération de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’APEI de Saint-Amand-Montrond versera avec le salaire du mois de Février une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui figurera sur le bulletin de salaire selon les conditions et modalités ci-dessous.

BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » sera versée à :

  • tous les salariés de l’Association APEI de Saint-Amand-Montrond dont la rémunération est inférieure à 31.200 euros bruts annuels étant précisé que ce plafond de déclenchement de versement sera réduit à proportion du temps de travail contractuel pour un salarié à temps partiel. A titre d’exemple pour 30 heures hebdomadaires le plafond serait de 31.200X30/35= 26.742 euros.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit, étant précisé que la combinaison cumulative des critères tels que fixés ci-dessous ne pourra priver les salariés du versement de celle-ci, un plancher minimal est alors fixé (sauf dans le cas d’une absence totale au cours de l’année 2018, et ce conformément au point II.8 de l’instruction ministérielle du 4 janvier 2019) :

  • selon la rémunération :

Ainsi, les salariés à temps plein et présents de manière effective toute l’année 2018 et dont la rémunération annuelle perçue en 2018 (comme définie au paragraphe « bénéficiaires de la prime ») est inférieure à :

  • 20.401 euros bruts, bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 500 euros, le plancher minimal de la prime étant fixé à 50 euros;

  • entre 20.401 euros bruts et 31.200 euros bruts, les salariés bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 300 euros, le plancher minimal de la prime étant fixé à 30 euros;

…/…

  • selon la durée de présence effective au cours de l’année 2018 :

Ainsi, les salariés visés au paragraphe « bénéficiaires de la prime »qui n’ont pas été effectivement présents au sein de l’Association tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé maternité ; congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation qu’il soit à temps partiel ou temps plein, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, …) ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens du calcul de l’indemnité de congés payés.

  • selon la durée contractuelle du travail :

Ainsi, les salariés bénéficiaires n’étant pas liés par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’association.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Tous les salariés bénéficiaires de la prime aux conditions fixés à l’article « bénéficiaires de la prime » remplissent les conditions d’exonération sociale et fiscale posées par les dispositions de la loi du 24 décembre 2018, et percevront une prime exonérée d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

PRISE D’EFFET ET DUREE

La présente disposition prend effet à la date de signature du présent accord et produit effet, compte tenu de son objet, pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

INFORMATION

Les Comités d’Etablissement des établissements seront informés dès que possible après la signature de la présente disposition et au plus tard le 31 mars 2019.

…/…

2 – Intéressement ; participation et épargne salariale : L.2242-15 3°CT

Il est rappelé au préalable que l’épargne salariale concerne l’intéressement, la participation, le plan d’épargne entreprise, le plan d’épargne inter entreprise et enfin le plan d’épargne pour la retraite.

Compte tenu de la forme associative de l’APEI, il n’y a pas lieu de mettre en place la participation.

Les parties souhaitent réfléchir à la mise en place de dispositifs non pas d’intéressement, mais de PEE, PEIE, PER au sein de l’APEI en 2019 et doivent entrer en contact avec des organismes en vue de les accompagner sur ces questions techniques.

3 – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : L.2242-15 4°CT

Le rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’ensemble des établissements de l’APEI daté du 30/09/2018 fait apparaître à sa lecture un écart de rémunérations effectives des cadres de l’ensemble des établissements.

Or, en distinguant les cadres sédentaires des cadres commerciaux, il n’est pas constaté par catégorie de cadres, d’écart de rémunérations et de différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.

Par conséquent, à ce jour, il n’y a pas de mesures de mises en place pour supprimer des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les organisations syndicales représentatives reconnaissent avoir disposé de toutes les informations nécessaires à la négociation.

Article 2 : Dispositions finales

Article 2-1 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2019 et il est conclu pour une durée indéterminée, exceptée la disposition relative à la prime exceptionnelle « pouvoir d’achat » qui a une durée déterminée.

Article 2-2 : Information

Le CCE sera informé du présent accord au cours de sa prochaine réunion.

Article 2-3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

…/…

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 2-5 : Litige sur l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé préalable du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2-6: Notification

Le présent accord sera notifié, en application des dispositions du code du travail, par l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Article 2-7 : Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera également publié en ligne sur le site de Légifrance et accessible au grand public du fait de son dépôt sur la plateforme dédiée le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :

  la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; en version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

−        d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés,

  • d’un bordereau de dépôt,

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de BOURGES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d'affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

Il sera également consultable sur l’extranet.

Fait à Saint-Amand-Montrond le 22 janvier 2019

(en quatre exemplaires, dont un pour chaque partie, un à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes)

Le Directeur Général

de l’APEI

La Déléguée Syndicale CFDT Le Délégué Syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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