Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'APEI" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01819000450
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord collectif d'entreprise à durée déterminée relatif à la durée du travail (2018-01-30) complément à l'accord à durée déterminée sur les salaires (2018-07-19) Règlement social (2018-07-19) Un accord collectif d'entreprise à durée déterminée sur les salaires (2018-01-30) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR L'INDEMNISATION DES VRP EN CAS DE MALADIE (2019-07-17) Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée relatif à la base de données économiques et sociales (BDES) (2019-11-25) AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’APEI DE SAINT-AMAND-MONTROND (2018-12-13) Complément à l'accord collectif d'entreprise à durée indéterminée sur les salaires du 22/01/2019 (2019-07-08) Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée relatif au Règlement Social des Entreprises Adaptées de l'APEI de Saint-Amand-Montrond (2019-07-08) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES (2019-07-02) Accord collectif d'entreprise à durée déterminée sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-01-22) Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée relatif au règlement social des entreprises adaptées de l'APEI de Saint-Amand-Montrond (2019-01-30) avenant de révision à l'accord collectif d'entreprise portant sur le régime de prévoyance pour l'ensemble du personnel de l'APEI de Saint-Amand-Montrond (2018-12-13) Accord d'entreprise à durée déterminée sur la durée du travail (2019-01-22) Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée sur les salaires (2019-01-22) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF À L’INDEMNITÉ CARBURANT (2022-05-12) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DURÉE INDÉTERMINÉE SUR LES SALAIRES (2022-05-12) Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée relatif au Règlement Social des Entreprises Adaptées de l'APEI de Saint-Amand-Montrond (2022-05-12) vote par voie électronique pour l'élection des membres des IRP (2023-08-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS INADAPTES (APEI de Saint-Amand-Montrond), association déclarée, dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à SAINT-AMAND-MONTROND (18200), immatriculée sous le numéro SIREN 331 603 3651, et le numéro URSSAF 693000001331603365, représentée aux présentes par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXXX, domicilié audit siège

Dénommée ci-dessous « L’Association ou l’APEI de Saint-Amand-Montrond»

d’une part,

Et :

- L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI,

- L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,

Dénommées ci-dessous « Les Syndicats»

d’autre part,

SOMMAIRE

TITRE I : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE 4

Article 1  Détermination des établissements distincts 4

Article 1-1 Existant 4

Article 1-2 Mise en place 4

TITRE 2 : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL 5

Sous-Titre 1 : Composition 5

Article 2 Présidence des CSEE et CSEC 5

Article 3 Membre de la délégation élue du personnel 5

Article 3-1 nombre de sièges aux CSE d’établissement et au CSEC : 5

Article 3-2 Nombre de collèges électoraux 5

Article 3.3 Durée et nombre des mandats successifs 6

Article 3-4 Bureau du CSEE et du CSEC 6

Article 4 Composition des CSEE 7

Article 5 composition et élections du CSEC 8

Article 5-1  composition 8

Article 5-2  Elections du CSEC 8

Article 5-2-1 Candidats – Electeurs 8

Article 5-2-2 Modalités du scrutin 8

Article 5-2-3 Durée des mandats 9

Sous-Titre 2 : Attributions des CSE d’établissement et du CSE central 10

Article 6 Attributions respectives des CSEE et du CSEC 10

Article 6-1  Dispositions générales 10

Article 6-1-1 : CSEE 10

Article 6-1-2 : CSEC 10

Article 6-2 Dispositions spécifiques 11

Article 6-2-1 :Consultations récurrentes 11

Article 6-2-2  Consultations ponctuelles 11

Article 6-2-3  Délais de consultations 11

TITRE 3 : FONCTIONNEMENT 12

Article 7 Réunions 12

Article 7-1  CSE d’établissement 12

Article 7-1-1  Nombre - modalités des réunions de CSEE et Visioconférence 12

Article 7-1-2  Convocation et ordre du jour des réunions 12

Article 7-1-3  Participants aux réunions du CSEE 13

Article 7-1-3-1 Représentation élue 13

Article 7-1-3-2  Représentation syndicale 13

Article 7-2 CSEC 14

Article 7-2-1 Convocation aux réunions 14

Article 7-2-2 Ordre du jour des réunions 14

Article 7-3 Suppléance 15

TITRE 4 : MOYENS 16

Article 8 Heures de délégation 16

Article 8-1 Titulaires 16

Article 8-2 Suppléants 17

Article 9 Moyens financiers 17

Article 9-1 Subvention de fonctionnement 17

Article 9-2 Budget des activités sociales et culturelles 17

TITRE 5 : COMMISSION 18

Sous-titre 1 : Les CSSCT d’établissement (CSSCTE) 18

Article 10  Mise en place des CSSCT d’établissement 18

Article 10-1 Nombre et périmètre des CSSCTE 18

Article 10-2  Composition des CSSCTE 18

Article 11 Attributions des CSSCTE 19

Article 12 Réunions des CSSCTE 19

Article 13 Formations des membres des CSSCTE 19

Sous-Titre 2 : la CSSCT centrale(CSSCTC) 20

Article 14 Composition de la CSSCTC 20

Article 15 Attributions de la CSSCTC 20

Article 16 Fonctionnement de la CSSCTC 20

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 21

Article 17 Durée 21

Article 17-1 Durée 21

Article 17-2 Interprétation 21

Article 17-3 Suivi 21

Article 17-4 Rendez-vous 22

Article 17-5 Dépôt- publicité 22

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social économique central (CSEC) et mettre ainsi en place et de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de l’Association Parents d’Enfants Inadaptés (APEI) de Saint-Amand-Montrond.

Les dispositions précisées ci-après trouveront à s’appliquer à l’issue des élections professionnelles organisées au sein des établissements de l’APEI, selon le calendrier électoral défini en accord avec les représentants du personnel actuels.

Seront installés, dans le périmètre de l’Association Parents d’Enfants Inadaptés (APEI),

  • trois comités sociaux et économiques d’établissement, pourvus chacun d’une commission santé, sécurité et condition de travail d’établissement (CSSCTE°;

  • un comité social et économique central, pourvu d’une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC).

Le présent accord confirme la volonté de l’Association APEI de Saint-Amand-Montrond de perpétuer le maintien, au sein de l’ensemble de ses établissements, d’un dialogue social de qualité et ce avec l’ensemble des Institutions Représentatives du Personnel.

En effet, le dialogue social est, pour l’ensemble de ses acteurs, un facteur essentiel pour assurer le bon fonctionnement de l’APEI de Saint-Amand-Montrond.

Aussi, par le présent accord, les parties signataires souhaitent marquer l’importance qu’elles attachent au développement et au bon fonctionnement des instances de représentation du personnel.

Cet accord s’inscrit dans le respect du développement et de la modernité du dialogue social.

L’évolution constante de l’environnement économique et social nécessite de définir les dispositions de fonctionnement du CSE.

Par le présent accord, les parties signataires reconnaissent que le développement nécessaire des relations sociales au sein de l’APEI de Saint-Amand-Montrond doit s’inscrire dans un cadre formalisé pour faciliter aux représentants du personnel l’accomplissement de leur mission.

Elles conviennent, en particulier, d’améliorer les dispositions nécessaires permettant de mieux tenir compte des obligations inhérentes à l’exercice des mandats dans la définition de la charge de travail des représentants, tout en respectant, en concertation avec la hiérarchie, les impératifs d’un fonctionnement harmonieux et efficace des services.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Article 1  Détermination des établissements distincts

Article 1-1 Existant

Les parties constatent qu’au jour de l’engagement de la négociation du présent accord, les circonscriptions électorales au sein de l’APEI de Saint-Amand-Montrond sont organisées de la façon suivante :

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée l’Artisanerie, incluant également le siège social, le service commercial et ses bureaux :

  • un comité d’établissement intitulé « CE commun » ;

  • un CHSCT ;

  • des délégués du personnel ;

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée Le Verdier

  • un comité d’établissement ;

  • un CHSCT ;

  • des délégués du personnel

Pour l’établissement regroupant les sites de l’ESAT Vernet industriel et des Foyers Bernard-Fagot

  • un comité d’établissement commun aux sites de l’ESAT Vernet industriel et des Foyers Bernard Fagot

  • un CHSCT et des délégués du personnel sur le site ESAT Vernet industriel

  • un CHSCT et des délégués du personnel sur le site des Foyers Bernard Fagot.

Seront installés, en application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, les établissements suivants, pour la mise en place du CSE :

  • un établissement incluant l’entreprise adaptée l’Artisanerie, le siège social, le service commercial et ses bureaux commerciaux (voir Annexe 1)

  • un établissement incluant l’entreprise adaptée le Verdier (voir Annexe 1),

  • un établissement incluant l’ESAT Vernet industriel et les Foyers Bernard Fagot (voir Annexe 1).

Article 1-2 Mise en place

Un comité social et économique d’établissement (CSEE) sera installé dans chacun des établissements visés ci-dessus.

Un comité social et économique central (CSEC) sera installé en application des dispositions des articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail.


TITRE 2 : COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL

Sous-Titre 1 : Composition

Article 2 Présidence des CSEE et CSEC

Le CSEE et le CSEC sont présidés par le représentant de l’employeur dûment désigné par l’employeur.

Il peut être assisté de 3 (trois) assesseurs au maximum ayant voix consultative.

Article 3 Membre de la délégation élue du personnel

Article 3-1 nombre de sièges aux CSE d’établissement et au CSEC : 

Les parties conviennent de définir le nombre de représentants du personnel aux CSEE/CSEC en fonction de leurs effectifs respectifs en « équivalents temps plein » en application des articles L. 1111-2 et suivants du Code du travail.

Le nombre de sièges ouverts à l’élection sera défini lors du protocole préélectoral selon les dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

La répartition des sièges entre les différents collèges électoraux légaux sera établie dans le cadre du protocole préélectoral en fonction de la répartition des effectifs dans les différents collèges. Les salariés seront répartis dans les collèges électoraux par application de l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Les variations d’effectifs intervenant au sein de l’APEI de Saint-Amand-Montrond au cours d’un mandat sont sans effet sur la composition du Comité Social et Économique.

Article 3-2 Nombre de collèges électoraux

Les collèges électoraux seront déterminés comme décrit ci-dessous par les protocoles d’accord préélectoraux :

POUR LES CSEE

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée l’Artisanerie, incluant également le siège social, le service commercial et ses bureaux : 4 collèges :

  • 1 collège pour les ouvriers et employés

  • 1 collège pour les techniciens et agents de maîtrise

  • 1 collège pour les ingénieurs et cadres

  • 1 collège pour les VRP

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée Le Verdier : 2 collèges :

  • 1 collège pour les ouvriers et employés

  • 1 collège pour les techniciens/agents de maîtrise/ingénieurs/cadres

Pour l’établissement regroupant les sites de l’ESAT Vernet industriel et des Foyers :

  • 1 collège unique.

POUR LE CSEC

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée l’Artisanerie, incluant également le siège social, le service commercial et ses bureaux : 3 collèges :

- 1 collège pour les ouvriers ; employés ; techniciens et agents de maîtrise

- 1 collège pour les ingénieurs et cadres

- 1 collège pour les VRP

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée Le Verdier : 2 collèges :

- 1 collège pour les ouvriers et employés

- 1 collège pour les techniciens/agents de maîtrise/ingénieurs/cadres

Pour l’établissement regroupant les sites de l’ESAT Vernet industriel et des Foyers :

- 1 collège unique.

Article 3.3 Durée et nombre des mandats successifs

Les représentants (CSEE et par conséquent au CSEC) sont élus pour une durée déterminée de 4 (quatre) ans.

Le nombre de renouvellement des mandats est limité à 3 (trois), dans le respect du plafond de 12 ans maximum, qu’un élu alterne ou non les mandats de titulaire et de suppléant.

La limitation ne s’applique qu’aux mandats consécutifs et ne peut être étendue aux mandants non consécutifs

Article 3-4 Bureau du CSEE et du CSEC

Pour les CSEE : les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau composé de deux élus titulaires :

  • Un secrétaire,

  • Un trésorier.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit de 5 heures mensuelles supplémentaires chacun.

Un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint pourront être désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, mais n’assureront les missions de trésorerie ou de secrétariat uniquement en cas d’absence des titulaires.

Il conviendra aux membres du CSEE de définir de façon précise le rôle et les missions de chacun des membres du bureau dans le règlement intérieur du CSEE.

Pour le CSEC : les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau composé de deux élus titulaires :

  • Un secrétaire central bénéficiant d’un crédit de 20 heures annuelles,

  • Un trésorier central bénéficiant d’un crédit de 5 heures annuelles.

Article 4 Composition des CSEE

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que les CSEE de l’APEI seront composés comme suit :

Représentation au CSEE (titulaires)

Ouvriers/

Employés

Tch/Agm Cadres VRP Total
Etablissement Artisanerie 4 2 2 3 11
Etablissement Le Verdier 4 1 Non Applicable 5
Etablissement Esat Vernet Industriel / Foyers Bernard Fagot Collège unique 5
Total CSEE 21
Représentation au CSEE (suppléants)

Ouvriers/

Employés

Tch/Agm Cadres VRP Total
Etablissement Artisanerie 4 2 2 3 11
Etablissement Le Verdier 4 1 Non Applicable 5
Etablissement Esat Vernet Industriel / Foyers Bernard Fagot Collège unique 5
Total CSEE 21

Article 5 composition et élections du CSEC

Article 5-1  composition

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, il est convenu entre les parties que le CSEC de l’APEI sera composé de huit titulaires et huit suppléants.

Représentation au CSEC (titulaires)

Ouvriers/

Employés

Tch/Agm Cadres VRP Total
Etablissement Artisanerie 1 1 1 1 4
Etablissement Le Verdier 1 1 Non Applicable 2
Etablissement Esat Vernet Industriel / Foyers Bernard Fagot Collège unique 2
Total CSEC 8
Représentation au CSEC (suppléants)

Ouvriers/

Employés

Tch/Agm Cadres VRP Total
Etablissement Artisanerie 1 1 1 1 4
Etablissement Le Verdier 1 1 Non Applicable 2
Etablissement Esat Vernet Industriel / Foyers Bernard Fagot Collège unique 2
Total CSEC 8

Article 5-2  Elections du CSEC

Article 5-2-1 Candidats – Electeurs

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

Article 5-2-2 Modalités du scrutin

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Le secrétaire de chacun des CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC.

Article 5-2-3 Durée des mandats

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail, soit quatre ans.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.

Sous-Titre 2 : Attributions des CSE d’établissement et du CSE central

Article 6 Attributions respectives des CSEE et du CSEC

Article 6-1  Dispositions générales

Article 6-1-1 : CSEE

Le CSEE est consulté sur 

  • les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement des projets décidés au niveau de l’association,

  • les projets décidés au niveau de l’établissement

Le CSEE demeure seul compétent pour le traitement des sujets définis à l’article L. 2312-5 du Code du travail, à savoir :

  • les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • la promotion de la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

Article 6-1-2 : CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du représentant de l’employeur.

Le CSEC est seul consulté sur :

- les projets décidés au niveau de l'Association qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

- les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'Association lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

- les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, de tout aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions d’emploi.

Article 6-2 Dispositions spécifiques

Article 6-2-1 :Consultations récurrentes

Les consultations récurrentes auxquelles l’entreprise est soumise en application des dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail sont menées au niveau central sur les sujets suivants :

- les orientations stratégiques de l'entreprise, tous les trois ans ;

- la situation économique et financière de l'entreprise, tous les ans ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, tous les ans.

Article 6-2-2  Consultations ponctuelles

Le CSEC est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

Article 6-2-3  Délais de consultations

Conformément aux dispositions légales, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de de la communication par l'employeur des informations prévues ci-dessus.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à un mois.

Lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSEE, il est expressément convenu que les CSEE devront avoir rendu leur avis au moins 7 jours avant que le délai attribué au CSEC n’expire.


TITRE 3 : FONCTIONNEMENT

Article 7 Réunions

Article 7-1  CSE d’établissement

Article 7-1-1  Nombre - modalités des réunions de CSEE et Visioconférence

Huit réunions seront organisées par année civile :

Chacune d’entre-elles portera sur :

- les sujets évoqués aux articles L. 2312-5 à L. 2312-7 du Code du travail, soit les attributions du CSE également applicables dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

- les sujets relevant des attributions du CSE précisés aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, propres aux entreprises de plus de cinquante salariés.

Quatre porteront en partie sur les questions liées à la santé, la sécurité et les conditions de travail (1 réunion par trimestre).

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Le présent accord prévoit que 6 réunions pourront avoir lieu en visioconférence.

Entre deux réunions ordinaires, une réunion supplémentaire doit être organisée par l’employeur lorsqu’elle lui est demandée par la majorité des membres du CSE. Cette demande doit mentionner les questions que les élus entendent aborder lors de la réunion supplémentaire et doit nécessairement réunir le nombre de signatures requis.

S’agissant du formalisme à respecter pour la transmission de cette demande à l’employeur, le code du travail n’en prévoit aucun. Les élus peuvent faire la demande lors d’une réunion, par courrier ou par mail, en joignant les questions qui motivent leur demande.

Même en présence de dispositions conventionnelles organisant la périodicité des réunions, l’employeur doit réunir le CSE :

  • à la suite de tout accident grave ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • en cas d’événements graves liés à l’activité de la structure ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,

  • à la suite d’une procédure d’inaptitude.

Article 7-1-2  Convocation et ordre du jour des réunions

Les participants aux réunions des CSE d’établissement sont convoqués par son Président au moins 10 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président, ou un représentant dûment désigné par lui, et le Secrétaire du Comité (ou secrétaire adjoint le cas échéant) sur la base des questions et éventuels sujets à traiter envoyés par les membres de la délégation du personnel au plus tard 3 jours avant la date de la réunion.

L’ordre du jour est ensuite communiqué aux membres titulaires et suppléants du Comité et aux Représentants Syndicaux au moins 3 (trois) jours avant la tenue de la réunion sur support papier contre décharge et/ou voie électronique.

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :

  • Le médecin du travail,

  • Le représentant sécurité de l’entreprise,

Spécificités en matière de santé et sécurité :

L’employeur doit communiquer aux membres du CSE les résultats des contrôles et vérifications qu’il doit faire en matière de santé et sécurité ainsi que les observations et mises en demeure qui lui ont été notifiées par l’Inspecteur du travail.

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du CSE disposant d’une voix délibérative. A ce titre, seuls, le président (pour les consultations prévues par la Loi) et les membres titulaires sont en mesure de voter. Les suppléants ont voix délibérative uniquement lorsqu'ils remplacent les titulaires.

Réclamations individuelles et collectives

Les réclamations individuelles et collectives visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail seront présentées au minimum 5 jours avant la réunion et l’employeur y répondra dans un délai de 6 jours après la réunion.

Article 7-1-3  Participants aux réunions du CSEE

Sont présents aux réunions des CSEE les personnes qui les composent :

  • président et collaborateurs éventuels, dans la limite de 3 (trois) accompagnateurs,

  • élus titulaires,

  • représentants syndicaux,

  • invités et participants occasionnels,

  • élus suppléants en cas d’absence du titulaire.

Article 7-1-3-1 Représentation élue

Seuls les élus titulaires participent à l’ensemble des réunions du CSEE.

Lorsque la réunion porte en partie sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité ou les conditions de travail comme défini au titre 5, les membres de la CSSCT de l’établissement concerné sont invités à participer à la réunion.

Article 7-1-3-2  Représentation syndicale

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE. Ce représentant participe, avec voix consultative, aux réunions du CSE.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel du périmètre du CSEE concerné et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE conformément aux dispositions légales.

Pour mémoire, concernant les périmètres définissant les CSEE pour lesquels les sites représentent moins de 300 salariés et/ou plus globalement les établissements, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Article 7-2 CSEC

Trois réunions seront organisées par an.

Les réunions ont lieu sur convocation du représentant de l’employeur.

Seuls les élus titulaires au CSE central participent à ces réunions.

Le présent accord prévoit que les réunions pourront avoir lieu en visioconférence.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau central peut désigner un représentant au CSE central.

Entre deux réunions ordinaires, une réunion supplémentaire doit être organisée par l’employeur lorsqu’elle lui est demandée par la majorité des membres du CSEC. Cette demande doit mentionner les questions que les élus entendent aborder lors de la réunion supplémentaire et doit nécessairement réunir le nombre de signatures requis.

S’agissant du formalisme à respecter pour la transmission de cette demande à l’employeur, le code du travail n’en prévoit aucun. Les élus peuvent faire la demande lors d’une réunion, par courrier ou par mail, en joignant les questions qui motivent leur demande.

Article 7-2-1 Convocation aux réunions

Les participants aux réunions du CSEC sont convoqués par son Président au moins 10 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président, ou un représentant dûment désigné par lui, et le Secrétaire du Comité (ou secrétaire adjoint le cas échéant) sur la base des questions et éventuels sujets à traiter envoyés par les membres de la délégation du personnel au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.

L’ordre du jour est ensuite communiqué aux membres titulaires et suppléants du Comité et aux Représentants Syndicaux au moins 3 (trois) jours avant la tenue de la réunion sur support papier contre décharge et/ou voie électronique.

Article 7-2-2 Ordre du jour des réunions

L’ordre du jour est également communiqué à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque l’ordre du jour comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, devront systématiquement être convoqués :

  • Le médecin du travail,

  • Le représentant sécurité de l’entreprise.

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls sont amenés à voter, les membres du CSE disposant d’une voix délibérative.

A ce titre, seuls, le président (pour les consultations prévues par la Loi) et les membres titulaires sont en mesure de voter. Les suppléants ont voix délibérative uniquement lorsqu'ils remplacent les titulaires.

Article 7-3 Suppléance

Lorsqu'un représentant titulaire est absent, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

TITRE 4 : MOYENS

Article 8 Heures de délégation

Le temps accordé aux représentants pour assurer leurs missions est exprimé ci-après en heures.

Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés, une demi-journée correspondant à 4 (quatre) heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les membres du CSE disposent d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés.

Les parties décident de ne pas attribuer de moyens spécifiques aux membres du CSEC.

Pour rappel des dispositions infra, seuls le secrétaire et le trésorier aux CSEE bénéficient chacun d’un crédit de 5 heures mensuelles supplémentaires.

Pour le CSEC, le secrétaire central bénéficie d’un crédit de 20 heures annuelles et le trésorier central bénéficie d’un crédit de 5 heures annuelles.

Article 8-1 Titulaires

Les parties conviennent d’attribuer à chaque membre titulaire de la délégation du personnel aux CSEE un crédit d’heures de délégation mensuelles déterminé :

  • pour le périmètre de l’établissement de l’entreprise adaptée l’Artisanerie : selon les dispositions segmentaires applicables en fonction de l’effectif des établissements entrant dans le périmètre de mise en place du CSEE,

  • pour l’établissement de l’entreprise adaptée Le Verdier : bien que l’effectif de l’établissement se situe entre 50 et 74, il sera attribué 22 heures de délégation par élus titulaires au lieu de 18 heures,

  • pour l’établissement regroupant les sites de l’ESAT Vernet Industriel et des Foyers Bernard-Fagot bien que l’effectif de l’établissement se situe entre 50 et 74, il sera attribué 22 heures de délégation par élus titulaires au lieu de 18 heures,

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour les membres titulaires de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre, tout au long de l’année civile, et de les mutualiser au cours d’un même mois avec les suppléants.

A la fin de l’année civile, les heures excédentaires seront remises à zéro.

Les parties rappellent que cette règle ne peut toutefois pas conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Il est rappelé également que le temps passé en réunion par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Article 8-2 Suppléants

Les parties prennent la position de ne pas attribuer de crédit d’heures de délégation aux membres suppléants.

Toutefois, comme énoncé dans le paragraphe précédent, les suppléants pourront bénéficier d’heures de délégation par la mise en œuvre de la mutualisation des heures par les membres titulaires.

Des heures de délégation pourront être attribuées aux représentants dotés d’un rôle particulier en sus de leur mandat de suppléant. Un tableau récapitulatif de ces heures sera annexé au présent accord.

Article 9 Moyens financiers

Article 9-1 Subvention de fonctionnement

Les CSEE se verront attribuer, tous les ans, 0,20 % de la masse salariale brute au titre du budget de fonctionnement.

Le CSEC bénéficie d’un budget de fonctionnement constitué par la rétrocession, par chaque CSEE, d’un pourcentage décidé par les différents CSEE.

Si le budget n’est pas consommé en totalité à la fin de l’année civile, le reliquat sera rétrocédé aux CSEE pour leur budget fonctionnement, au prorata de leur participation au financement du budget de fonctionnement de CSEC.

Cette rétrocession est opérée au CSEC à chaque versement de la subvention de fonctionnement par l’APEI au CSEE.

Conformément aux dispositions de l’article R.2315-32 du code du travail, cette rétrocession sera formalisée par un accord écrit entre chaque CSEE et le CSEC.

Article 9-2 Budget des activités sociales et culturelles

Les activités sociales et culturelles sont gérées par les CSE d’établissement.

En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code de travail, le rapport de la contribution de l’employeur à la masse salariale brute de l’établissement ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail.


TITRE 5 : COMMISSION

Les parties décident d’installer uniquement la commission santé, sécurité et conditions de travail dans le périmètre de l’association.

Sous-titre 1 : Les CSSCT d’établissement (CSSCTE)

Article 10  Mise en place des CSSCT d’établissement

Article 10-1 Nombre et périmètre des CSSCTE

Une CSSCTE est créée au sein de chaque établissement distinct de l’association.

Article 10-2  Composition des CSSCTE

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La composition des CSSCTE est déterminée comme suit :

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée l’Artisanerie, incluant également le siège social, le service commercial et ses bureaux :

  • 5 représentants

Pour l’établissement de l’entreprise adaptée Le Verdier :

  • 4 représentants

Pour l’établissement regroupant les sites de l’ESAT Vernet industriel et des Foyers :

  • 4 représentants.

Chaque commission comprend au moins, quand cela est possible, le cas échéant un représentant du second collège (les ingénieurs, chefs de service, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés) et/ou du troisième collège (cadres) prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de chaque CSSCTE sont désignés par chaque CSEE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEE après son élection.

Article 11 Attributions des CSSCTE

Les missions déléguées à chaque commission, par le CSEE, sont les suivantes :

Exemples :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail ; de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 12 Réunions des CSSCTE

Les commissions se réunissent, 4 fois par an, afin de préparer les réunions des CSEE dédiées aux sujets de santé, sécurité et de conditions de travail.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant, environ un mois avant la réunion du comité d’établissement préparée.

Elle est envoyée aux membres de la commission au moins 5 jours ouvrés avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Des réunions supplémentaires pourront être programmées si elles sont votées par la majorité des membres du CSE et avec l’accord du Président.

Article 13 Formations des membres des CSSCTE

Les membres de la CSSCT de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

Sous-Titre 2 : la CSSCT centrale(CSSCTC)

Une commission centrale est installée dans le périmètre de l’association en application des dispositions de l’article L. 2316-18 du Code du travail.

Article 14 Composition de la CSSCTC

La commission est constituée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège (les ingénieurs, chefs de service, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés), ou le cas échéant du troisième collège (cadres) prévus à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSEC après sa mise en place.

Article 15 Attributions de la CSSCTC

Le CSEC ne délègue aucune de ses attributions à la CSSCTC. Elle mènera uniquement des travaux préparatoires aux réunions du CSEC, qui traiterait de questions de santé, de sécurité ou d’hygiène, en vue de sa consultation.

Article 16 Fonctionnement de la CSSCTC

La commission se réunit 1 fois an.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 10 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 17 Durée

Article 17-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur le 1er septembre 2019.

Article 17-2 Interprétation

En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un membre de la Direction et d’un membre par organisation syndicale signataire de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres des CSEE et/ou CSEC ainsi qu’à la Direction le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEE et CSEC suivante la plus proche pour être débattue.

Article 17-3 Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composé d’un membre de la Direction et d’un membre de chaque organisation syndicale de l’APEI de Saint-Amand-Montrond.

Cette commission se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à chaque fois que les parties le souhaiteront, et ce, durant toute la vie de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.

Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’APEI le cas échéant.

Article 17-4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (courrier/ courriel) de la direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 17-5 Dépôt- publicité

Le présent accord sera adressé par l’Association à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationales ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de l’Association soit Bourges à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Amand-Montrond ; le 2 juillet 2019

En 3 exemplaires originaux

Le Directeur Général

de l’APEI

XXXXXXXXXXXXXXX

La Déléguée Syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXX

Le Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXXXX


  1. SIREN concerne tous les établissements

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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