Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise à durée indéterminée sur les salaires" chez APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI - ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES et le syndicat CGT et CFDT le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01821001090
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PARENTS ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 33160336500023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association de Parents d’Enfants Inadaptés, dénommée ci-après « APEI », dont le siège social est situé 21 Rue Emile Zola à Saint-Amand-Montrond (18200), dont le numéro de SIRET est 331 603 365 00023, Code APE est 8810 C, le numéro URSSAF (Lyon) est 693000001331603365, dûment représentée par son Directeur Général, XXXXXXXXXXXXXXXX,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale désignée au niveau de l’APEI,

L’organisation syndicale Confédération Générale du Travail (CGT)

représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’APEI,

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation salariale annuelle pour 2021 qui s’est ouverte le 14 janvier 2021 et à laquelle ont été convoquées les organisations syndicales représentatives au sein de l’APEI, un premier calendrier de négociation a été fixé comme suit :

• 11 février 2021 à 13h30mns en salle de réunion de l’EA L’Artisanerie ;

• 11 mars 2021 à 13h30mns en salle de réunion de l’EA L’Artisanerie ;

• 18 mars 2021 à 13h30mns en salle de réunion de l’EA L’Artisanerie ;

• 15 avril 2021 à 13h30mns en salle de réunion de l’EA L’Artisanerie ;

Les 14 janvier 2021 ; les 11 février 2021 ; 11 mars 2021 et 18 mars 2021 ont eu lieu les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire 2021 avec les délégués syndicaux d’entreprise et notamment celles relatives aux négociations telles que prévues par l’article L2242-15 du Code du Travail (bloc 1).

L’ensemble des délégués syndicaux désignés au niveau de l’APEI étaient présents.

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX remercie l’ensemble des participants de leur présence et ouvre les séances des négociations aux heures convenues.

Les organisations syndicales représentatives ont été convoquées à la négociation et ont pu librement échanger sur les points concernés au cours des réunions NAO 2021 avec des délais laissés à la négociation jugés suffisants, tout comme le nombre de réunions ainsi que leur fréquence.

Elles ont également été en possession des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause d’une réunion à l’autre, et que réponse motivée par l’employeur leur est donnée lorsqu’elles font part de propositions.

Il est également préalablement rappelé qu’un procès-verbal fera état, quand aucun accord n’a été conclu, de désaccord, ce que le code du travail impose en son article L2245-5.

…/…

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

L.2242-15 CT

Il est préalablement rappelé qu’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été signé conformément aux dispositions légales le 14 janvier 2021.

Article 1 – Salaires effectifs  : L2242-15 1°CT

Lors de la 1ère réunion du 14 janvier 2021, en ce qui concerne les établissements soumis aux dispositions de la convention de mars 1966 et plus particulièrement l’ESAT Vernet Industriel, les Foyers Bernard-Fagot et le Siège social, monsieur XXXXXXXXXXXXXXX rappelle que concernant la négociation des grilles de salaires de ladite CCN 66, la négociation a lieu au niveau national et que l’employeur ne dispose d’aucune marge de manœuvre en la matière.

Les parties ont convenu d’appliquer les augmentations définies par les partenaires au niveau de la branche.

Il est cependant rappelé que les grilles de classification de la CCN 1966 évoluent non seulement en fonction du prix du point multiplié par le coefficient de classification, mais également à l’ancienneté.

Pour le personnel dépendant des dispositions de l’ANIP de 1975, il est également fait application des dispositions de celui-ci et de leurs dispositions contractuelles.

Il est prévu d’établir une prime d’ancienneté après 25 ans pour un montant brut mensuel fixé à 105 €uros à effet du 1er avril 2021 applicables aux salariés présents à l’effectif à la prise d’effet du présent accord.

  1. après 2 ans d'ancienneté = 20,43 € par mois

  2. après 4 ans d'ancienneté = 37,24 € par mois

  3. après 6 ans d'ancienneté = 54,05 € par mois

  4. après 9 ans d'ancienneté = 65,25 € par mois

  5. après 12 ans d'ancienneté = 76,45 € par mois

  6. après 15 ans d'ancienneté = 87,66 € par mois

  7. après 20 ans d'ancienneté = 98,86 € par mois

  8. après 25 ans d’ancienneté = 105,00 € par mois

    Il est également prévu d’appliquer une augmentation de 4,06 euros mensuels bruts de la prime d’assiduité, la passant ainsi de 39.94 € à 44 € brut par mois à effet du 1er avril 2021.

2 – Intéressement ; participation et épargne salariale : L.2242-15 3°CT

Il est rappelé au préalable que l’épargne salariale concerne l’intéressement, la participation, le plan d’épargne entreprise, le plan d’épargne inter entreprise et enfin le plan d’épargne pour la retraite.

Compte tenu de la forme associative de l’APEI, il n’y a pas lieu de mettre en place la participation.

Les parties souhaitent réfléchir à la mise en place de dispositifs non pas d’intéressement, mais de PEE, PEIE, PER au sein de l’APEI en 2021 et doivent entrer en contact avec des organismes en vue de les accompagner sur ces questions techniques.

…/…

3 – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : L.2242-15 4°CT

Le rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’ensemble des établissements de l’APEI, relatif à l’accord collectif à durée déterminée du 30/01/2018 est commenté en séance.

Les organisations syndicales représentatives reconnaissent avoir disposé de toutes les informations nécessaires à la négociation.

A noter que l’ensemble du personnel relève de différents accords ou convention et le classement objectif des métiers occupés correspond à la rédaction de ces accords, soit pour le personnel :

- des EA l’Artisanerie et Le Verdier ainsi que les personnes salariées sédentaires du service commercial : classification et rémunération selon les dispositions du règlement social ;

- des établissements médico-sociaux : classification selon la convention collective nationale de Mars 1966 ;

- relevant de l’ANIP de 1975 :

 - les VRP bénéficient d’une structure de rémunération identique,

- les responsables commerciaux bénéficient d’une structure de rémunération identique.

A la lecture du rapport, il apparaît, pour les cadres, a priori un écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cependant, le tableau tel que relevant du rapport fait état de l’ensemble des cadres des établissements de l’APEI de Saint-Amand-Montrond. Or, la comparaison devant se faire en fonction de la convention collective (ou de l’accord collectif d’entreprise voire des dispositions contractuelles pour le personnel commercial non sédentaire) dont relève le salarié, il est dès lors constaté aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes bénéficiant d’une grille de classification identique et comparable mais également du même classement.

Enfin, et après présentation du rapport, les organisations syndicales ayant donc constaté qu’il n’y avait pas écart de rémunération ni de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, elles n’ont alors pas formulé de proposition sur cette thématique.

Par conséquent, à ce jour, il n’y a pas lieu de négocier des mesures visant à supprimer des écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 2 : Dispositions finales

Article 2-1 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord collectif prend effet au 1er avril 2021 et il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2-2 : Information

Le CSEC sera informé du présent accord au cours de sa prochaine réunion.

Article 2-3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

…/…

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 2-5 : Litige sur l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par LR-AR et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé préalable du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 2-6 : Notification

Le présent accord sera notifié, en application des dispositions du code du travail, par l’APEI de Saint-Amand-Montrond à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Article 2-7 : Publicité – dépôt de l’accord

Le présent accord sera également publié en ligne sur le site de Légifrance et accessible au grand public du fait de son dépôt sur la plateforme dédiée le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les pièces à fournir dans le cadre du dépôt en ligne sont les suivantes :

  la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ; en version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

…/…

−        d’une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des élections professionnelles des établissements concernés,

  • d’un bordereau de dépôt,

Ces dépôts seront effectués par la partie la plus diligente.

Par ailleurs, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'Association.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d'affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

Il sera également consultable sur l’extranet.

Fait à Saint-Amand-Montrond le 15 avril 2021

(en trois exemplaires originaux, dont un pour chaque partie)

Le Directeur Général

de l’APEI

XXXXXXXXXXXXXXX

La Déléguée Syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX

Le Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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