Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indémnisation de la période d'activité partielle au sein de l'Entreprise DILLINGER France" chez DILLINGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILLINGER FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T59L19007330
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : DILLINGER FRANCE
Etablissement : 33162009600064 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

ACCORD RELATIF A l’INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE DILLINGER FRANCE

Préambule

La société DILLINGER France est confrontée à une baisse significative de ses commandes.

Le carnet de commandes des tôles à Tubes est quasi-vide et le carnet de commandes des plaques Clients au plus bas. Sur ces marchés, les perspectives de fin d’année 2019 et du début de l’année 2020 sont mauvaises.

Aussi, ces évènements économiques amènent aujourd’hui l’Entreprise DILLINGER France à devoir recourir au dispositif d’activité partielle pour l’ensemble des salariés.

Dans ce contexte, la Direction de DILLINGER France a convoqué le 25 Novembre 2019 en réunion extraordinaire les Représentants du Personnel du Comité Social et Economique (CSE) afin de les informer et de les consulter pour avis sur le recours à ce dispositif ainsi que sur les engagements souscrits par DILLINGER France.

A la suite de cette réunion, la Direction de DILLINGER France a organisé une réunion avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise afin d’échanger sur les possibilités d’optimiser la prise en charge de la perte de rémunération du fait du recours au dispositif d’activité partielle pour la période de Décembre 2019 à Mai 2020.

Par ailleurs, l’Entreprise DILLINGER France a formulé une demande, le 26 Novembre 2019 auprès de la DIRECCTE de Lille, en vue d’une indemnisation assurée dans le cadre des conventions d’activité partielle sous forme d’indemnités horaires égales à 70 % de la rémunération brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés prévue à l’article
L. 5122-1 du Code du travail.

Chapitre 1 : Définition et champs d’application.

Article 1.1 Définition.

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge par la Société DILLINGER France de la perte de salaire subie par les salariés du fait du recours à une procédure d’activité partielle et ce pendant ladite période.

Article 1.2 Champs d’application et personnel bénéficiaire.

Le présent Accord concerne l’ensemble du personnel de DILLINGER France : Ingénieurs et Cadres, Ouvriers et ETAM inscrits aux effectifs de la Société, titulaires d’un contrat de travail en CDI ou CDD, d’un contrat de Professionnalisation ou d’Apprentissage.

Chapitre 2 : Détermination des éléments sur lesquels la rémunération sera maintenue.

Article 2.1 Les congés payés et primes de vacances

La totalité des heures chômées, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés. (Article R. 5122-11 du Code du travail).

En conséquence, il n’y a pas d’impact sur la prime de vacances, calculée sur le nombre de congés payés acquis.

Article 2.2 Intéressement et Participation

La totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

Article 2.3 Le Revenu Différé Usinor (RDU)

Aucun texte ne précise que l’indemnisation de l’activité partielle doit faire partie de l’assiette de calcul de la RDU.

Cependant, les parties conviennent de neutraliser l’impact de l’activité partielle pour le calcul de la RDU. Ainsi, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

Article 2.4 Les droits à la retraite complémentaire

Les périodes d’activité partielle indemnisées sont validées pour la retraite complémentaire (Cadres et non Cadres), lorsqu’elles excèdent 60 heures au cours d’une même année.

Chapitre 3 : Information, Commission de Suivi et d’Application

Les salariés seront informés des dispositions de l’Accord dans le cadre d’une note de service qui sera diffusée dans l’Intranet.

Une Commission de Suivi et d’Application composée de deux représentants des Organisations Syndicales Représentatives signataires et de la Direction se réunira, si nécessaire, à la demande de l’une des parties pour vérifier la mise en œuvre et l’application du présent Accord.

Chapitre 4 : Durée de l’Accord.

Le présent Accord s’appliquera sur la période de Décembre 2019 à Mai 2020.

Toutefois, il est tacitement reconductible et continuera à produire ses effets dans les mêmes conditions que l’Accord initial dans l’hypothèse d’une nouvelle demande de prise en charge d’activité partielle au titre de l’année 2020 et ce pendant la période concernée.

Chapitre 5 : Dénonciation.

Le présent Accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée au Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Nord.

Les parties conviennent que la remise en cause des avantages sociaux ou fiscaux, en vigueur à la conclusion de l’Accord, constituerait une cause de dénonciation de celui-ci.

Chapitre 6 : Litiges.

Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent Accord se régleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Chapitre 7 : Dépôt de l’Accord.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord, sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires.

Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord sera déposé sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Grande-Synthe, le 25 Novembre 2019

Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux

Pour la Direction

Philippe NAWRACALA

Directeur Général Délégué

Le Délégué Syndical C.F.D.T :
Le Délégué Syndical C.F.E / C.G.C :
Le Délégué Syndical C.G.T. :
Les Délégués Syndicaux F.O :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com