Accord d'entreprise "Accord relatif à la prolongation de l'indémnisation de la période d'activité partielle au sein de la société DILLINGER France" chez DILLINGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILLINGER FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T59L20009479
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : DILLINGER FRANCE
Etablissement : 33162009600064 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD RELATIF A LA PROLONGATION DE l’INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE DILLINGER FRANCE

Entre les soussignés :

La Société DILLINGER France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean Port 3032 CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises:

Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en les personnes de M, en leur qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFDT, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. , en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représentatif dans l’entreprise, en la personne de M. , en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Préambule

La société DILLINGER France, depuis le mois de mars 2020, se trouve dans un contexte commercialement et sanitairement complexe de part les impacts de la propagation de la pandémie du Coronavirus-Covid-19.

Les conséquences de la crise de l’Entreprise sont présentées et discutés avec nos partenaires sociaux en réunions hebdomadaires.

Aussi, l’ensemble dès évènements majeurs repris ci-dessus a amené l’Entreprise DILLINGER France à devoir recourir, au dispositif exceptionnel d’activité partielle pour l’ensemble de ses salariés. Cette demande a été acceptée tacitement le 14 avril 2020 par la DIRECCTE de Lille, et est valable jusqu’au 28 juin 2020.

Alors que le déconfinement progressif National a officiellement commencé ce 11 mai 2020, la crise économique du Coronavirus-Covid19 n’est pas terminée.

Cette crise sanitaire a engendré, comme annoncé, une crise économique mondiale qui touche l’ensemble des secteurs de marchés de la Sidérurgie (automobile, pétrole, éolien, et bien d’autres).

Nous ne faisons pas exception et l’ensemble du Groupe SHS, c’est-à-dire les Groupes Dillinger et Saarstahl, se heurte au marasme économique mondial. A DILLINGER France, nous y sommes naturellement et graduellement confrontés.

  • La crise économique Mondiale engendre une baisse considérable de notre activité.

Notre second trimestre qui était initialement prévu à 160 000 tonnes s’est vu dégradé à
120 000 tonnes.

Notre activité du mois de juin va chuter à 12 postes d’activité par semaine (l’activité nominale est de 18 postes par semaine). Ces derniers tiennent compte des mesures sanitaires dont la réduction horaire des postes de travail permettant ainsi une rotation sans croisement d’équipes.

Ce qui signifie concrètement que la charge réelle est d’un peu moins de 11 postes.

Nous n’avons pas de commandes de tôles à Tubes pour le troisième trimestre et le carnet Plaques est au plus bas, dû au ralentissement économique des secteurs de l’Europe.

En conséquence, nos prévisions pour le troisième trimestre ne dépassent pas les 80 000 tonnes pour le trimestre entier de juillet à août, et 120 000 tonnes pour le quatrième trimestre.

Dans le meilleur des cas, notre charge sera de moitié en T3 par rapport à la normale.

En conséquence, deux arrêts complets de l’usine ont été décidés :

  • 2 semaines fin juillet / début août (semaines calendaires 31 et 32)

  • 2 semaines fin octobre (semaines calendaires 43 et 44)

Un troisième arrêt complet de 2 semaines semble très probable pour fin décembre 2020.

Ces évènements économiques et sanitaires majeurs amènent aujourd’hui notre Entreprise DILLINGER France à devoir poursuivre, après le 28 juin 2020, le recours au dispositif d’Activité Partielle pour l’ensemble de ses salariés.

Dans ce contexte, au cours de la réunion extraordinaire du CSE du 4 juin 2020, les Représentants du Personnel du Comité Social et Economique (CSE) ont été informés et consultés pour avis sur le recours à ce dispositif ainsi que sur les engagements souscrits par DILLINGER France.

Puis la Direction de DILLINGER France a organisé ce jour, jeudi 11 juin 2020, une réunion avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise afin d’échanger sur les prises en charge compensatoires, reprises ci-dessous, du fait de la poursuite du recours au dispositif d’activité partielle pour la période du 29 juin au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, l’Entreprise DILLINGER France a formulé une demande mi-juin 2020, auprès de la DIRECCTE de Lille, en vue d’une indemnisation assurée dans le cadre d’une convention d’’activité partielle, sous forme d’indemnités horaires égales à 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés). Cette allocation est calculée en fonction du dispositif légal en vigueur.

Chapitre 1 : Définition et champs d’application.

Article 1.1 Définition.

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge compensatoires par la Société DILLINGER France du fait du recours au dispositif d’activité partielle et ce pendant ladite période.

Article 1.2 Champs d’application et personnel bénéficiaire.

Le présent Accord concerne l’ensemble du personnel de DILLINGER France : Ingénieurs et Cadres, Ouvriers et ETAM inscrits aux effectifs de la Société, titulaires d’un contrat de travail en CDI ou CDD, d’un contrat de Professionnalisation ou d’Apprentissage.

Chapitre 2 : Détermination des éléments sur lesquels la rémunération sera maintenue.

Article 2.1 Les congés payés et primes de vacances.

La totalité des heures chômées, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés. (Article R. 5122-11 du Code du travail).

En conséquence, il n’y a pas d’impact sur la prime de vacances, calculée sur le nombre de congés payés acquis.

Article 2.2 Intéressement et Participation.

La totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

Article 2.3 Le Revenu Différé Usinor (RDU).

Aucun texte ne précise que l’indemnisation de l’activité partielle doit faire partie de l’assiette de calcul de la RDU.

Cependant, les parties conviennent de neutraliser l’impact de l’activité partielle pour le calcul de la RDU. Ainsi, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

Article 2.4 Le salaire net du salarié en arrêt maladie « de droit commun » ou en arrêts maladies « dérogatoires COVID-19 », (garde d’enfant / personne vulnérable) articulé avec de l’activité partielle

Pendant l’absence d’un salarié pour arrêt maladie de « droit commun » ou arrêts maladies « dérogatoires COVID-19 », et en cas d’activité partielle pratiquée dans l’Entreprise ou le secteur de l’entreprise du salarié malade, les indemnisations complémentaires versées par l’Employeur, sont calculées au regard du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait été présent dans le cadre du fonctionnement de son secteur soumis au dispositif de l’activité partielle.

Article 2.5 Les droits à la retraite complémentaire.

Les périodes d’activité partielle indemnisées sont validées pour la retraite complémentaire (Cadres et non Cadres), lorsqu’elles excèdent 60 heures au cours d’une même année.

Chapitre 3 : Information, Commission de Suivi et d’Application.

Les salariés seront informés des dispositions de l’Accord dans le cadre d’une note de service qui sera diffusée dans l’Intranet.

Une Commission de Suivi et d’Application composée de deux représentants des Organisations Syndicales Représentatives signataires et de la Direction se réunira, si nécessaire, à la demande de l’une des parties pour vérifier la mise en œuvre et l’application du présent Accord.

Chapitre 4 : Durée de l’Accord.

Le présent Accord s’applique sur la période du 29 juin 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

Toutefois, il est tacitement reconductible et continuera à produire ses effets dans les mêmes conditions que l’Accord initial dans l’hypothèse d’une nouvelle demande de prise en charge d’activité partielle au titre de l’année 2021 et ce pendant la période concernée.

Chapitre 5 : Dénonciation.

Le présent Accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée au Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Nord.

Les parties conviennent que la remise en cause des avantages sociaux ou fiscaux, en vigueur à la conclusion de l’Accord, constituerait une cause de dénonciation de celui-ci.

Chapitre 6 : Litiges.

Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent Accord se régleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Chapitre 7 : Dépôt de l’Accord.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord, sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires.

Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord sera déposé sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Grande-Synthe, le 11 juin 2020

Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux Pour la Direction
Le Délégué Syndical C.F.D.T :
Le Délégué Syndical C.F.E / C.G.C :
Le Délégué Syndical C.G.T. :
Les Délégués Syndicaux F.O :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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