Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD DE PARTICIPATION" chez GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : A03818006788
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE
Etablissement : 33199594400047 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-21

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AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PARTICIPATION DU 23 JUIN 2015

Entre les soussignés,

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE (GEG) société anonyme d’économie mixte locale sise à Grenoble, représentée par sa Directrice Générale, ,

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de GEG, représentées par leurs délégués syndicaux :

, délégué syndical CFE-CGC

, déléguée syndical CGT

, délégué syndical FO Energies & Mines

d’autre part.

PREAMBULE

L’objectif est de faire participer son personnel aux résultats de l’entreprise, conformément aux articles L.3322-1 à L.3322-4 du Code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés.

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Les parties ont conclu le 23 juin 2015 un accord d’entreprise relatif à la participation, lequel devrait prendre fin au 31 décembre 2017.

Par le présent avenant, les parties signataires ont souhaité réviser certaines modalités de gestion des droits de l’accord, dont les membres du personnel de la société bénéficieront au titre de la réserve spéciale de la participation qui sera constituée à leur profit en application des articles L.3322-1 à L.3322-4 et L.3323-8 du Code du travail.

En effet, considérant la mise en œuvre de la séparation juridique qui s’opérera pour Gaz Electricité de Grenoble en 2018 conformément au Code de l’énergie qui définit les principes et règles de séparation juridique selon l’article L111-59 relatif à la mise en œuvre de la séparation juridique et l’article L111-61 relatif à l’indépendance du gestionnaire du réseau de distribution vis-à-vis de tout l’intérêt dans les activités de production ou de fourniture d’électricité ou de gaz, les parties signataires de l’accord d’entreprise ont convenu de modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la participation .

Cet avenant a donc pour objet de modifier :

  • Certaines modalités de la mise à disposition des droits,

  • Les modalités d’information individuelle des salariés et les cas de départ du salarié,

  • La durée de l’accord.

Article 1 – Mise à disposition des droits

Afin de prendre en compte les évolutions législatives, seuls les délais mentionnés aux articles 4.1, 4.4.1 et 4.4.2 de l’accord d’entreprise du 23 juin 2015 sont modifiés conformément aux dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Ainsi, il est désormais convenu que :

  • L’entreprise verse les sommes correspondantes aux droits de la participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont attribués,

  • S’agissant de la durée de l’indisponibilité, et conformément à l’article R 3324-21-1 du Code du Travail, si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, elles ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés,

  • Enfin, la date du point de départ du délai d’indisponibilité court à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés.

Article 2 – Information des salariés

2.1 Information individuelle

En complément de l’article 6.2 de l’accord du 23 juin 2015, il est inséré les dispositions suivantes :

« Il sera précisé qu’avec l’accord du salarié concerné, la remise de la fiche distincte visée dans l’accord d’entreprise peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

En outre, cette fiche comporte également en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.

Par ailleurs et conformément à l’article L 3341-6 du Code du Travail, les salariés se verront remettre, lors de la conclusion de leur contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’entreprise. »

Les autres dispositions de l’article 6.2 de l’accord du 23 juin 2015 restent inchangées.

2.2 Cas du départ du salarié

Le dernier paragraphe de l’article 6.3 de l’accord du 23 juin 2015 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« S’agissant des sommes investies en parts de FCPE et lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant une durée de un an à compter de la date d’expiration du délai prévu, soit un délai de cinq ans.

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription de 20 ans ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire. »

Les autres dispositions de l’article 6.3 de l’accord du 23 juin 2015 restent inchangées.

Article 3 : Entrée en vigueur, durée, révision

Eu égard à la volonté des signataires de l’accord, il a été décidé que la durée de l’accord d’entreprise relatif à la participation signé le 23 juin 2015, soit révisée.

Le présent avenant à l’accord conclu pour la participation aux résultats, sous réserve de son agrément par l’autorité administrative, est conclu pour une durée déterminée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Ainsi, le terme de l’accord est fixé au 31 décembre 2018.A cette date, il cessera de produire tout effet de manière automatique sans autre formalité, les parties faisant expressément échec à sa transformation en accord à durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de négocier un nouvel accord au cours du dernier trimestre de l’année 2018, dont l’entrée en vigueur se fera à échéance du présent avenant.

Article 4 – Dépôt et formalités de publicité

Le présent avenant, ainsi que l’accord s’y référant et les annexes de ce dernier, seront déposés, en deux exemplaires, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique, dans les meilleurs délais, sur l’initiative de la Direction, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de l’Isère en vue de son agrément, et remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble, en un exemplaire, une fois agréé, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le présent avenant sera diffusé aux salariés de l’entreprise, communiqué aux nouveaux salariés à l’embauche et affiché. Il sera affiché sur le site intranet de l’entreprise.

Fait en 6 exemplaires à Grenoble, le 21 / 12 / 2017

Pour la SAEML GEG,

, Directrice Générale

Pour la CFE-CGC

, Délégué syndical

Pour la CGT

, Déléguée syndicale

Pour la FO

, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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