Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS" chez NRJ GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NRJ GROUP et le syndicat CFDT le 2020-04-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520020991
Date de signature : 2020-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : NRJ GROUP
Etablissement : 33203612800046 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-29

Accord sur le don de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • Chérie FM, société par actions simplifiée au capital de 1.653.310 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 341 076 867,

  • Chérie HD, société par actions simplifiée au capital de 3.924.492 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 585 483,

  • CMD, société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 404 409 914,

  • E-NRJ, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 314 649,

  • NRJ, société par actions simplifiée au capital de 10.421.222 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016) immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 328 232 731,

  • NRJ 12, société à responsabilité limitée au capital de 15.390.000 €, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 268 501,

  • NRJ Audio, société par actions simplifiée au capital de 800.800 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 383 540 739,

  • NRJ Entertainment, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 418 963 575,

  • NRJ Global, société par actions simplifiée au capital de 185.988 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 255 137,

  • NRJ Group, société anonyme au capital de de 781.076,21 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 036 128,

  • NRJ Music, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 421 640 525,

  • NRJ Production, société par actions simplifiée au capital de 26.130.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 014 596,

  • Radio Nostalgie, société par actions simplifiée au capital de 150.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 014 225,

  • Rire et Chansons, société par actions simplifiée au capital de 179.242 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 272 941,

  • Société de Télévision Locale, société par actions simplifiée au capital de 4.514.000 €, ayant pour nom commercial NRJ PARIS, dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 871 391,

  • TowerCast, société par actions simplifiée au capital de 3.200.000 € dont le siège social est au 46/50 avenue Théophile Gautier à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 338 628 134,

  • Vive La Prod, société par actions simplifiée au capital de 37.000 €, dont le siège social est au 22, rue Boileau à PARIS (75016), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 398 423,

Ci-après dénommées ensemble « l’UES Boileau » ou « la Société », représentée par ……………………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment mandatée à cet effet.

D’UNE PART.

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale Boileau (UES Boileau) :

  • SNME CFDT, représentée par ………………………………………….., Délégués syndicaux,

D’AUTRE PART.

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

Article 1 – Rappel des dispositifs d’accompagnement existants 4

1.1 – Le congé de proche aidant 4

1.2 – Le congé de solidarité familiale 4

1.3 – Le congé de présence parentale 4

Article 2 – Le don de jours de repos à un parent d’enfant ou au salarié dont le conjoint ou un ascendant direct au premier degré est gravement malade 5

Article 3 – Mise en œuvre du don de jours de repos 6

3.1 – Les jours de repos cessibles 6

3.2 – Les salariés donateurs 6

3.3 – Les salariés bénéficiaires 6

3.4 – Création d’un fonds de solidarité et règles de gestion du fonds 7

Article 4 – Durée d’application 10

Article 5 – Révision 10

Article 6 – Dénonciation 10

Article 7 – Suivi de l’accord 11

Article 8 – Dépôt et publicité 11

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS 13

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE JOURS 14

ANNEXE 3 : SYNTHESE DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS 16

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, ouvrant la possibilité de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises lors de réunions qui se sont tenues les :

  • 19 février 2020 ;

  • 3 mars 2020 ;

  • 23 avril 2020.

Les parties conviennent, par le présent accord, d’étendre l’application de ce dispositif au salarié dont le conjoint ou un ascendant direct au premier degré (ci-après « l’ascendant ») est gravement malade.

Par le présent accord, les parties ont souhaité :

  • instaurer un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide adapté à l’UES Boileau et en préciser les modalités concrètes afin de faciliter sa mise en œuvre tout en s’inspirant du dispositif légal ;

  • créer un fonds de solidarité, alimenté par les salariés, lequel permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés aux épreuves de la vie un accès aux dons qui soit à la fois efficace, équitable et garant du respect de sa vie privée.

Article 1 – Rappel des dispositifs d’accompagnement existants

Il est rappelé les dispositifs légaux existants.

1.1 – Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’une personne listée par l’article précité (conjoint, ascendant, enfant à charge, etc.). Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

1.2 – Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois.

1.3 – Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.

Article 2 – Le don de jours de repos à un parent d’enfant ou au salarié dont le conjoint ou un ascendant direct au premier degré est gravement malade

Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La notion d’« enfant à charge » s’entend comme tout enfant figurant sur la déclaration fiscale des revenus du salarié concerné.

L’enfant d’un salarié divorcé, pour lequel celui-ci est tenu de verser une pension alimentaire par décision de justice, est considéré comme étant à la charge du salarié.

La qualité d’« enfant à charge » est appréciée à la date de la demande.

Comme indiqué en Préambule du présent accord, les parties conviennent d’étendre l’application de ce dispositif au salarié dont le conjoint ou dont l’ascendant direct au premier degré est gravement malade.

Le « conjoint » s’entend de l’époux(se), du/de la partenaire lié(e) par un Pacte civil de solidarité ou du/de la concubin(e) du/de la salarié(e).

En tout état de cause, l’enfant ou le conjoint concerné doit avoir été préalablement déclaré auprès de la Direction des Rémunérations et Avantages sociaux, par exemple lors de l’embauche du salarié.

La notion de « gravité » s’entend :

  • de l’état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou la phase avancée d’une affection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement en fin de vie.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L.1225-65-1 du Code du travail ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou l’ascendant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Ainsi, les salariés sont encouragés, à initier les démarches nécessaires – et donc à consulter ce médecin – pour bénéficier des jours de repos cédés et, par conséquent, leur permettre d’être rémunérés durant leur période d’absence dans les conditions suivantes.

Le présent accord en décline les modalités qui seront applicables au sein de l’UES Boileau.

Article 3 – Mise en œuvre du don de jours de repos

3.1 – Les jours de repos cessibles

  • Jours pouvant faire l’objet d’un don

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Peuvent donc faire l’objet d’un don les jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine (c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés), les jours de fractionnement, les jours RTT (pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à l’heure) et les jours de repos (pour les salariés soumis à une convention de forfait jours), ainsi que les jours supplémentaires conventionnels qui sont à la disposition du salarié.

Afin de veiller à la santé et au temps de repos des salariés, le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq par année civile, sous la forme de journées entières ou de demi-journées.

  • Périodicité et formalisation des dons

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.

Les dons sont anonymes (c’est-à-dire sans possibilité de connaître l’identité du donateur, sauf pour la Direction des Ressource Humaines), sans contrepartie et définitifs. Ils ne peuvent être réattribués au donateur, sauf exception.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours formulera une demande en ce sens auprès de la Direction des Ressources Humaines, en indiquant le nombre et la nature de ces jours.

Il est rappelé que les jours non pris par les salariés au terme de la période de référence de prise des jours sont définitivement perdus et ne peuvent donc faire l’objet d’un don.

La Direction précisera à chaque échéance de période de référence, les modalités et délais dans lequel les collaborateurs pourront effectuer ces dons.

Dans ce cas, ces jours cédés seront décomptés du plafond maximum de cinq jours par an au titre de l’année correspondant à la période de référence.

3.2 – Les salariés donateurs

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI), sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don.

3.3 – Les salariés bénéficiaires

Le salarié doit avoir consommé au préalable toutes les possibilités d’absences notamment :

  • les congés payés acquis exclusivement (et non les congés en cours d’acquisition), étant précisé que ce préalable ne doit pas avoir pour effet de mettre le salarié dans l’impossibilité de bénéficier d’au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs durant la période de prise de congés, conformément aux dispositions des articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du Code du travail.

Ainsi, à titre d’exemple, en avril 2020 :

  • les congés payés acquis sont les congés acquis par le salarié entre le 1er juin 2018 au 31 mai 2019, et qui sont à prendre avant le 31 mai 2020,

  • les congés en cours d’acquisition sont les congés acquis par le salarié entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et qui devront être pris avant le 31 mai 2021.

  • les congés liés à l’ancienneté,

  • les jours de RTT acquis (pour les salariés dont la durée du travail est décomptée à l’heure) ou les jours de repos « forfait jours » acquis (pour les salariés soumis à une convention de forfait jours),les repos compensateurs de remplacement,

  • le cas échéant, dans le cas d’une maladie ou d’un accident, les jours enfants malades issus des dispositions des conventions collectives plus favorables que les dispositions légales,.

Il est précisé que sont considérés comme consommés tous les jours de repos acquis posés par le salarié et validés par la Direction ou son management.

Peut bénéficier du dispositif tout salarié sans condition d’ancienneté titulaire d’un contrat de travail (CDD ou CDI) :

  • parent d’un enfant âgé de moins de vingt ans à charge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou dont le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou dont un ascendant direct au premier degré est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Etant rappelé qu’il s’agit d’une appréciation au cas par cas et qu’il convient de se rapprocher du médecin précité, seul juge pour statuer sur la possibilité de bénéficier du dispositif.

Un document d’information sera par ailleurs mis à disposition des collaborateurs afin de permettre aux salariés concernés de mieux comprendre le dispositif et, le cas échéant, de présenter au médecin le dispositif et faciliter ainsi la remise d’un certificat médical.

Le nombre de jours maximum dont pourra bénéficier le demandeur est limité à 20 jours ouvrés pour un même événement (à savoir la maladie, le handicap ou l’accident dont est atteint ou victime l’enfant, le conjoint ou un ascendant du salarié).

En cas de besoin, cette période de 20 jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’un nouveau certificat médical, tel que prévu à l’article L.1225-65-2 du Code du travail, dans la limite de 60 jours ouvrés, par année calendaire et du nombre de jours disponibles.

3.4 – Création d’un fonds de solidarité et règles de gestion du fonds

Il est créé un fonds de solidarité mutualisé, géré par la Direction des Ressources Humaines, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos cédés.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

3.4.1 – Alimentation du fonds

Le fonds sera alimenté par des dons de jours effectués par les salariés, sous la forme de demi-journées ou de journées entières.

Le salarié qui souhaite céder des jours de repos peut, au choix :

  • décider de les attribuer à une personne désignée ;

  • décider de les attribuer à une personne désignée et à défaut, pour cette dernière de pouvoir recevoir les dons, les laisser affecter dans le fonds de solidarité ;

  • décider de les affecter dans le fonds de solidarité sans précision du bénéficiaire.

  • Don de jours à une personne désignée

Pour désigner le salarié bénéficiaire, le salarié qui entend céder des jours de repos peut :

  • soit mentionner expressément le nom de l’intéressé s’il en a connaissance ;

  • soit, en cas de campagne d’appel aux dons pour un salarié déterminé mais dont l’identité du bénéficiaire n’a pas été révélée, préciser que ses jours de repos sont cédés en faveur du salarié visé dans les communications faites, à ce titre, par la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiera, en priorité, des jours qui lui ont été nommément attribués avant de bénéficier, le cas échéant, des jours cédés anonymement et affectés dans le fonds.

En cas de don à une personne déterminée, seront refusés et ne seront pas imputés sur le solde des jours de repos du donateur :

  • les jours donnés si le salarié désigné ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ;

  • les jours donnés si le salarié venait à renoncer au bénéfice d’un don de jours de repos ;

  • les jours donnés excédant :

  • le nombre de jours demandé par le bénéficiaire,

  • ou le nombre maximal de jours visé à l’article 3.4.2 dont peut bénéficier un salarié au moment où il demande le don.

Dans l’hypothèse où des jours auraient été cédés par plusieurs salariés et que leur nombre dépasserait l’un des deux plafonds susmentionnés, les donateurs s’étant manifestés en dernier ne se verraient pas prélevés des jours excédentaires, lesquels seraient refusés.

Cependant, si le donateur a choisi, au moment de son don, d’attribuer des jours à une personne déterminée, ou à défaut pour elle de pouvoir en bénéficier, au fonds de solidarité, le don sera accepté et ces jours seront imputés au solde de jours de repos du donateur.

  • Don de jours anonyme

A défaut de don nominatif, le salarié peut simplement décider de céder des jours qui seront affectés au fonds de solidarité, fonds dans lequel la Direction des Ressources Humaines puisera pour les attribuer aux salariés qui ont demandé à en bénéficier.

Les jours donnés seront décomptés dans le mois qui suit le don.

3.4.2 – Utilisation du fonds

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, en précisant, le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire, dans la limite de 20 jours et en précisant la période couverte, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la prise des jours et, en tout état de cause, dans les meilleurs délais avant la date souhaitée de départ.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de l’enfant, du conjoint ou de l’ascendant, ainsi que la durée prévisionnelle du besoin d’accompagnement et de soins contraignants.

Un courrier ou courriel adressé en réponse au salarié formalisera, la validation et le cas échéant, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.

Les plafonds de jours visés ci-après que peut recevoir un salarié sont fixés par évènement et par année calendaire (12 mois glissants).

La prise de jours de repos cédés s’effectuera par demi-journée ou par journée entière, de façon continue ou discontinue, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même événement (à savoir la maladie, le handicap ou l’accident dont est atteint ou victime l’enfant, le conjoint ou un ascendant du salarié) et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds.

En cas de besoin, cette période de 20 jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’un nouveau certificat médical, tel que prévu à l’article L.1225-65-2 du Code du travail, dans la limite de 60 jours ouvrés, par année calendaire et du nombre de jours disponibles dans le fonds.

Il est précisé que le renouvellement de la prise des jours cédés peut intervenir à une date ultérieure sans qu’il soit nécessaire que ces périodes soient prises de manière successive.

En cas de pluralité de demandes, chacune d’entre elle sera traitée en suivant l’ordre chronologique de la date de demande. Dans l’hypothèse de demandes simultanées (arrivées le même jour), une répartition égalitaire des jours disponibles dans le fonds sera effectuée, dans la limite de 20 jours ouvrés pour un événement et du nombre de jours disponibles dans le fonds.

Dans l’hypothèse d’un fractionnement de l’absence du salarié dans le cadre du présent dispositif, un calendrier prévisionnel sera défini avec la Direction des Ressources Humaines et le manager.

Dans l’hypothèse où le nombre de jours disponibles dans le fonds s’avèrerait insuffisant pour répondre à une demande formulée par un salarié, une campagne d’appel aux dons de jours pourra être lancée, sur demande écrite du salarié ou sur proposition de la Direction.

La campagne sera menée au sein de l’UES Boileau. Le salarié indique s’il souhaite que les communications diffusées dans le cadre de cet appel aux dons soient nominatives ou anonymes.

La campagne prend fin dès que le nombre de jours demandés est recueilli.

Les dons récoltés dans le cadre de cette campagne seront attribués selon les règles définies par le présent accord.

Le bénéficiaire s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines en cas d’amélioration de l’état de santé de son enfant ou de son conjoint ou de l’ascendant, qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La Direction des Ressources Humaines en charge du suivi du dossier est tenue à une obligation de confidentialité pour préserver au mieux l’anonymat du demandeur (sauf demande de sa part à lever l’anonymat dans le cadre d’une campagne d’appel aux dons). L’entreprise n’est néanmoins pas responsable des informations qui peuvent circuler entre collaborateurs.

Les jours donnés doivent obligatoirement être pris dans le cadre prévu par le présent accord. Ils ne peuvent notamment pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ du salarié de l’entreprise.

Un jour donné par un salarié correspond à un jour d’absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire. Le régime associé aux jours cédés sera identique à celui des jours de congés payés.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, des jours de RTT et pour le calcul de l’ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La rémunération et la couverture des frais de santé et de prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

La période d’absence sera également considérée comme une période de présence effective pour le calcul de la participation.

Les jours collectés qui ne seraient pas utilisés à la fin de chaque année seront conservés dans le fonds.

Cependant, le nombre total de jours disponibles dans le fonds de solidarité ne pourra, en tout état de cause, excéder 150 jours.

Dès lors, à compter de la date où le plafond de 150 jours aura été franchi, les jours cédés postérieurement seront refusés et ne seront pas imputés sur le solde des jours de repos du donateur.

Dans l’hypothèse où des jours auraient été cédés simultanément par plusieurs salariés, les donateurs s’étant manifestés en dernier ne se verraient pas prélevés des jours excédentaires, lesquels seraient refusés.

Article 4 – Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de la date de dépôt de l'accord auprès des services compétents..

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois calendaire à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de (trois) 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois (3) mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 7 – Suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, un bilan annuel sera établi afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord et notamment sur les points suivants :

  • Nombre de jours de repos donnés par les collaborateurs par an et leur nature (jours de congés, jours de fractionnement, jours de RTT, …) ;

  • Forme des jours donnés (nominatif ou anonyme) ;

  • Nombre de demande de salariés par an souhaitant bénéficier des jours cédés ;

  • Nombre de demandes refusées par la Direction des Ressources Humaines par an et typologie des motifs de refus ;

  • Nombre de jours effectivement pris par an par les salariés bénéficiaires par entité et/ou par catégorie professionnelle et/ou selon le motif de la demande

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi des accords collectifs du CSE.

Article 8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « Télé Accords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera également adressé aux salariés par courrier électronique et diffusé sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, en 5 (cinq) exemplaires originaux,

Le

Pour l’UES Boileau,

………………………….

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les Organisations syndicales représentatives,

Pour le SNME CFDT Pour le SNME CFDT

…………………………….. …………………………..

Délégué syndical Délégué syndical

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

À UN SALARIÉ DE L’ENTREPRISE DONT L’ENFANT, LE CONJOINT OU L’ASCENDANT EST ATTEINT D’UN HANDICAP, D’UNE MALADIE OU VICTIME D’UN ACCIDENT

Demande à renvoyer au service RH

NOM : Prénom :
Matricule : Intitulé de poste :
Nom de l’entité & du service de l’UES Boileau :
  • Don de ……… jour(s) à Madame / Monsieur ……………………………………….

  • Don de ……… jour(s) à Madame / Monsieur ……………………………………….

S’il s’avère que Madame / Monsieur ………………………………………. ne peut bénéficier de la prise effective de tout ou partie de ces jours, je souhaite que ceux-ci demeurent affectés au fonds de solidarité pour être attribué à tout autre salarié de l’entreprise qui en remplirait les conditions.

  • Don de ……… jour(s) non attribué(s) à une personne déterminée et affecté(s) directement au fonds de solidarité 

Ce(s) jour(s) ser(a)ont imputé(s) sur mon solde de jours de repos acquis comme suit :

  • ……… jour(s) de congés payés (imputable(s) sur la 5ème semaine seulement) ;

  • ……… jour(s) de fractionnement ;

  • ……… jour(s) de RTT / repos (forfait jours) ;

  • ……… jour(s) supplémentaire(s) conventionnels : ………………………………. (préciser le type de jour)

***

J’ai bien connaissance que :

  • Ce don est définitif, irrévocable et réalisé sans contrepartie ;

  • Ce don est accompli de manière anonyme ;

  • Ce don est décompté de mon solde de jours de repos le mois suivant du présent don.

Fait à …………………………………, le …………………………….

Signature du donateur précédée

de la mention « Lu et approuvé »

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE DEMANDE DE JOURS

ATTRIBUÉS À UN SALARIÉ DE L’ENTREPRISE DONT L’ENFANT, LE/LA CONJOINT(E) OU L’ASCENDANT(E) EST ATTEINT(E) D’UN HANDICAP, D’UNE MALADIE OU VICTIME D’UN ACCIDENT

Demande à renvoyer au service RH

NOM : Prénom :
Matricule : Intitulé de poste :
Nom de l’entité & du service de l’UES Boileau :
  • Je souhaite bénéficier de …………… journées / demi-journées1 de repos cédés dans le cadre de l’accord collectif du …………………………….. en vigueur au sein de l’UES Boileau pour la(les) période(s) suivantes :

Du ……… / ……… / ……… au ……… / ……… / ……… ;

Du ……… / ……… / ……… au ……… / ……… / ……… ;

Du ……… / ……… / ……… au ……… / ……… / ……… ;

Du ……… / ……… / ……… au ……… / ……… / ……… .

  • Je sollicite ces jours de repos pour :

  • Être présent(e) auprès de mon enfant malade

  • Copie de la déclaration fiscale faisant figurer l’enfant à charge

  • Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable de ma présence soutenue et de soins contraignants

  • Être présent(e) auprès de mon conjointe(e) malade

  • Copie de l’acte de mariage, du PACS, d’un certificat de concubinage délivré en mairie ou, à défaut, d’une attestation sur l’honneur du salarié et de son(sa) concubin(e) déclarant vivre ensemble de manière durable et notoire accompagnée d’un justificatif portant les noms des concubins (facture EDF, quittance de loyer…)

  • Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident & du caractère indispensable de ma présence soutenue et de soins contraignants

  • Être présent(e) auprès d’un de mes ascendants directs au premier degré

  • Copie du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance avec filiation

  • Certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable de ma présence soutenue et de soins contraignants.

***

J’ai bien connaissance que :

  • Ma demande ne vaut pas attribution automatique de jours cédés. La DRH se réserve le droit de refuser ma demande si je ne remplis pas les conditions requises.

  • Si je souhaite un fractionnement des jours demandés, un calendrier prévisionnel doit être défini avec la DRH et mon manager.

  • Je dois préalablement épuiser toutes les possibilités d’absence visées à l’article 3.3 de l’accord don de jours.

  • Mon identité et ma situation ne seront, sauf demande de ma part, pas révélées par la DRH.

  • Je ne peux utiliser les jours reçus que pour la présente demande sans pouvoir les conserver pour un évènement ultérieur ou solliciter une indemnité compensatrice.

Fait à …………………………………, le …………………………….

Signature du demandeur précédée

de la mention « Lu et approuvé »

ANNEXE 3 : SYNTHESE DU DISPOSITIF DE DON DE JOURS

À PRÉSENTER NOTAMMENT AU MÉDECIN SUIVANT L’ENFANT, LE/LA CONJOINT(E), OU L’ASCENDANT ATTEINT(E) D’UN HANDICAP, D’UNE MALADIE OU VICTIME D’UN ACCIDENT

Sources :

  • Articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail

  • Accord collectif du …………… de l’UES Boileau

Objet Permettre aux collaborateurs de l’entreprise de céder des jours de repos qui profitent aux autres collaborateurs pour que ces derniers puissent être rémunérés, sous certaines conditions, pendant son absence du fait de la maladie, le handicap ou l’accident de leur enfant ou leur conjoint(e) ou leur ascendant.
Conditions à remplir par le bénéficiaire
  • Pas de condition liée à l’ancienneté ou à la nature du contrat de travail (CDI ou CDD),

  • Avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence visées à l’article 3.3 de l’accord collectif (congés payés, jours de RTT, jours de repos, …),

  • Personne malade : enfant à charge ou époux(se), partenaire lié(e) par un Pacte civil de solidarité ou concubin(e) ou un ascendant direct au premier degré.

  • Particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident dont est atteint ou victime l’enfant ou le(la) conjoint(e) ou un ascendant direct au premier degré du salarié qui requière une présence soutenue et des soins contraignants.

Justificatifs à présenter
  • Certificat médical du médecin suivant l’enfant ou le(la) conjoint(e) ou l’ascendant du salarié attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident dont il(elle) est atteint(e) ou victime et qui requière une présence soutenue et des soins contraignants

  • Selon la situation :

  • Copie de la déclaration fiscale faisant figurer l’enfant à charge,

  • Copie de l’acte de mariage, du PACS ou d’un certificat de concubinage délivré en mairie ou à défaut une attestation sur l’honneur du salarié et de son(sa) concubin(e) déclarant vivre ensemble de manière durable et notoire accompagnée d’un justificatif portant les noms des concubins (facture EDF, quittance de loyer…),

  • Copie du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance avec filiation pour les ascendants directs au premier degré.

Durée 20 jours ouvrés, renouvelable dans la limite de 60 jours ouvrés par maladie/accident/handicap de l’enfant ou du(de la) conjoint(e) ou de l’ascendant
Indemnisation Maintien de la rémunération du salarié durant les jours d’absence reçus
Procédure
  • Obtention d’un certificat médical

  • Demande par le salarié à bénéficier de jours cédés disponibles dans le fonds de solidarité

  • Vérification par la DRH des conditions requises & attribution, le cas échéant, du nombre de jours demandés dans la limite des plafonds susvisés et du nombre de jours disponibles dans le fonds de solidarité


  1. Barrer la mention inutile

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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