Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez J M WESTON WESTON - J.M.WESTON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de J M WESTON WESTON - J.M.WESTON et le syndicat Autre et CGT le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T08720001505
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : J.M.WESTON
Etablissement : 33203766200092 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures AVENANT A L'ACCORD DU 31/07/2020 PORTANT SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL - FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2020-10-01)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE

ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

J.M.Weston, Société par Action Simplifiée dont le siège social est situé Zone Industrielle Nord, 65 rue Nicolas Appert – 87021 Limoges cedex 9, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 332 037 662

Représentée par M. xxxxxxxx, Président, dument habilité

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

Et

M. XXXXX, délégué syndical Force Ouvrière

M. XXXXX, délégué syndical CGT

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « Les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les Parties signataires réaffirment par les présentes leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

Dans ce contexte et compte tenu des évolutions législatives et jurisprudentielles, la Société avec les délégués syndicaux représentatifs dans l’entreprise, souhaitent définir ensemble les modalités d’organisation du temps de travail des salariés en forfait annuel en jours, révisant ce faisant les accords « réduction du temps de travail » régissant la manufacture (accord du 25 septembre 1996 modifié par avenants du 19 septembre 2001, 27 novembre 2001 et 5 décembre 2007) et les boutiques (accord du 24 décembre 1999 modifié par avenants du 28 janvier 2000, 25 septembre 2001 et 19 décembre 2006) et s’attachant plus généralement à tenir compte des salariés de la Société dans son ensemble pour ceux remplissant les conditions nécessaires au forfait annuel en jours, en ce qui concerne les salariés cadres.

Les signataires s’engagent à ce que les mesures de l’accord permettent de maîtriser le temps de travail de ces collaborateurs afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale, ainsi que l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle et leur motivation.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT JOURS

Il convient de rappeler que les catégories de salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont les cadres disposant d’une réelle autonomie définie par la liberté d’organiser leur travail et la liberté d’organiser leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ou qu’ils dirigent.

Les cadres visés ci-dessus ne doivent, pour avoir le statut de cadres autonomes :

  • ni être occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein du service auquel ils appartiennent ni avoir une durée du temps de travail pré-déterminée, sans quoi ils doivent avoir le statut de cadres intégrés ;

ni relever du statut cadre dirigeant conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables.

Tout salarié cadre, quelle que soit sa date d’embauche, remplissant les conditions définies dans le présent accord relève de la convention de forfait annuel en jours.

La durée du travail est définie sous la forme d’un forfait annuel de jours travaillés.

Il est rappelé aussi que la durée du travail des cadres concernés par le forfait annuel en jours n’est pas soumise aux limites maximales légales et conventionnelles, journalières et hebdomadaires. Pour autant, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et permettre une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Aujourd’hui, les catégories de salariés concernés au sein de l’ensemble de la Société sont les suivantes :

- Cadres de la direction Marketing

  • Collections, Développement produit

- Cadres de la direction Commerciale 

  • Retail, Back-office, Visual Merchandising, Boutiques, E-commerce

- Cadres de la direction Ressources Humaines 

  • Paie, Ressources Humaines, Infirmerie-Prévention des Risques

- Cadres de la direction Administrative, Financière

  • Comptabilité, Contrôle de gestion, Informatique, Administration des Ventes, Supply chain, Achats

- Cadres de la direction Industrielle

  • Bureau d’études, Qualité / Optimisation Produit-Process/ Industrialisation, Flux industriels, Fabrication, Maintenance et entretien

- Cadres de la direction Artistique

  • Studio

-Cadres du service Communication

  • Relations Presse et Publiques, Contenu et évènementiel,

- Cadres du service Expérience client

  • Réseaux sociaux, CRM

Cette liste est nécessairement évolutive. Tous cadres qui viendraient à intégrer un service, une direction, un poste ne figurant pas sur cette liste (ex : création de poste) et qui rempliraient les conditions nécessaires pour relever du statut de cadre autonome telles que définies par le présent article 1, relèveraient nécessairement du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL

Article 2.1 Forfait annuel en jours

Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus bénéficient d’une convention de forfait annuel établie sur une base en jours ; cette convention devant, pour chaque salarié concerné, être prévue par son contrat de travail ou un avenant à celui-ci, et indiquant la nature du forfait, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.

La durée de travail des salariés relevant de cette modalité est fixée à 216 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. Ce nombre de 216 jours est établi sans tenir compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et jours d’absences exceptionnelles accordées conformément aux dispositions de la Convention collective des Industries de la Chaussure et de la Convention collective des commerces succursalistes de la Chaussure.

Il importe de préciser que même si la durée du temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours se décompte en jours, leur durée de travail doit être raisonnable.

L’amplitude des jours travaillés et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables et permettre une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés relevant de cette modalité bénéficient également des dispositions légales et conventionnelles relatives au respect des repos obligatoires rappelées à l’article 3 ci-après.

De plus, un certain nombre de moyens est mis en place (cf. article 4 ci-après) afin de garantir que ces salariés ne soient pas confrontés à une charge excessive de travail et que leur temps de travail soit compatible avec le respect de leur vie privée et familiale.

Article 2.2 Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire en contrepartie de leur mission. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3 - REPOS OBLIGATOIRES

Article 3.1 Salariés concernés

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, ils bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au respect des repos obligatoires.

Article 3.2 Repos quotidien

Le repos quotidien obligatoire est d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 3.3 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire obligatoire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien. Ainsi, conformément à la loi, les salariés soumis au forfait annuel en jours ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe fixé le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Pour les cadres des boutiques impliquant le travail du dimanche, le jour de repos hebdomadaire obligatoire est fixé un autre jour.

Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie et/ou la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les obligations légales soient trouvées par sa hiérarchie.

  1. ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Article 4.1 Décompte et contrôle du temps de travail en jours

Le décompte du temps de travail des salariés en forfait jours est assuré par le biais du formulaire de présence mensuelle, complété et signé par le salarié, contresigné par le supérieur hiérarchique et transmis au service Ressources Humaines. Les Parties conviennent que ce décompte pourra, le cas échéant, être opéré à court ou moyen terme par voie de relevé informatique, le salarié procédant à une validation par voie informatique du relevé mensuel de son temps de travail.

Chaque collaborateur consignera le nombre et la date de chaque demi-journée ou journée travaillée.

Les demi-journées et les journées non travaillées devront également être consignées dans la déclaration papier du salarié en utilisant les codes appropriés définis par la Société, à savoir :

  • CP (pour les congés payés)

  • RTT

  • CV (pour les congés conventionnels)

  • JR (pour jours de repos dont samedi et/ou dimanche lorsqu’ils ne sont pas travaillés)

  • MAL (pour les absences pour maladie)

  • AT (pour les absences pour accident du travail)

Si journée travaillée 1
Si CP CP
Si RTT RTT
Si 1/2 journée de RTT 1/2 RTT
Si 1/2 journée de CP 1/2 CP

Article 4.2 – Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année

4.2.1 Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, maternité, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours RTT. La ou les journées d’absence seront déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Il est à noter que les cadres au forfait jours sont soumis aux mêmes dispositions de justification des absences que tout autre salarié de la Société.

La valorisation des absences se fait en fonction du salaire brut mensuel de base du mois d’absence et du nombre de jours ouvrables dans le mois (fixé à 26 jours) sauf en cas de maladie où il est fait référence au nombre de jours calendaires du mois d’absence.

4.2.2 Situations particulières

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés arrivés en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de procéder comme suit :

(216 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour normalement travaillé) x nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’à la fin de l’année/365

Le résultat obtenu devra être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé à échoir avant la fin de l’année.

Ex : un salarié est entré dans la société en année dite « N ». Le nombre de jours travaillés est calculé comme suit :

216 + 25 jours ouvrés de congés payés + 10 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré lors de cette année « N » = 251

251 x 184 jours calendaires restant /365 = 127

Ce salarié n’ayant aucun droit à prise de congés payés jusqu’à la fin de l’année et alors qu’il n’y a que 4 jours fériés qui tombent en semaine entre le 1er juillet et le 31 décembre de cette année « N », il doit travailler 127 – 4 jours fériés, soit 123 jours.

Il conviendra de procéder à un ajustement du forfait pour la deuxième année au cours de laquelle le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés.

En cas de départ en cours d'année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de procéder comme suit :

(216 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour normalement travaillé) x nombre de jours calendaires pour la période travaillée/365

Le résultat obtenu devra être diminué du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé pendant la période travaillée.

  1. Article 4.3 - Suivi de la charge et de l’amplitude de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle/vie privée, l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours seront suivies de manière régulière par son responsable hiérarchique, qui sera sensibilisé à cet effet par la Société dans le cadre d’une note de service.

Ce dernier devra s’assurer que la charge et l’amplitude de travail du salarié sont raisonnables et permettent d’assurer un équilibre entre les temps de vie personnelle et professionnelle.

Le responsable hiérarchique devra maintenir un équilibre entre la charge de travail respective des membres de son équipe occupant les mêmes fonctions.

De plus, le responsable hiérarchique devra prendre en compte le contenu des déclarations des salariés concernés sur leur temps de travail.

Le responsable hiérarchique veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale de repos telle que visée à l’article 3 ci-dessus et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés tel que visé à l’article 2 ci-dessus.

Au regard des conclusions de ce suivi, des entretiens individuels pourront avoir lieu en cours d’année en plus de l’entretien individuel annuel visé à l’article 4.4 ci-dessous.

Le responsable hiérarchique devra informer immédiatement la Direction de toute situation de surcharge de travail identifiée et/ou de toute plainte d’un membre de son équipe relative à sa charge de travail.

Article 4.4 Entretiens individuels

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique devra organiser une fois par an un entretien individuel avec chaque salarié de son équipe bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Chacun de ces entretiens, qui devront notamment porter sur la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ainsi que sur la rémunération du salarié concerné et sur l’organisation du travail du Salarié, devra faire l’objet d’un compte-rendu écrit par le responsable hiérarchique et transmis à la Direction des Ressources Humaines.

  1. Au regard des constats, le responsable hiérarchique arrêtera les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

    1. Article 4.5 Droit à la déconnexion

      Afin de garantir le temps de repos suffisant, les cadres au forfait annuel en jours disposent du droit à la déconnexion de l’entreprise. Le document y afférent, en date de Décembre 2017, est joint au présent accord.

    ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS (« RTT »)

Le nombre de jours de RTT des salariés soumis à un forfait annuel en jours est calculé sur l’année civile (du 1er Janvier au 31 Décembre).

Le décompte se fait de la manière suivante :

Règles de décompte des Jours de repos par an

(pour une année complète)

Nombre de jours dans l’année 365 ou 366
Nombre de jours de repos hebdomadaires (ex : samedi et dimanche pour les salariés ne travaillant pas les week-end) A déterminer chaque année
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour en principe travaillé A déterminer chaque année
Nombre de jours travaillés selon le forfait 216
Nombre de RTT à accorder A déterminer chaque année

Le nombre de jours de repos dans l’année peut varier ainsi d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé dans l’entreprise.

La notification du nombre de jours de repos pour une année complète (du 1er janvier au 31 décembre) sera effectuée pour chaque année au mois de janvier.

Le nombre de jours travaillés est de 216 jours, journée de solidarité incluse.

ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

L’ensemble des jours de repos acquis au cours de l’année et non pris au 31 décembre de cette même année, doivent être consommés jusqu’au 31 janvier de l’année suivante au plus tard.

Passé ce délai, et sous réserve qu’un accord collectif prévoyant la mise en place d’un Compte Epargne Temps soit conclu en ce sens, les jours de repos non pris pourront être transférés par le salarié sur un Compte Epargne Temps dans les conditions et limites définies par ledit accord et dans le respect des dispositions légales et/ou conventionnelles applicables en la matière.

A défaut, les jours de repos seront définitivement perdus et ne pourront faire l’objet de quelque compensation que ce soit.

Les jours de repos sont assimilés à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés légaux.

Les salariés devront veiller à prendre régulièrement leurs jours de repos.

Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fera au choix du salarié au moins un mois avant leur prise effective, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

  1. ARTICLE 7 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société, situés en France, qu’il s’agisse notamment de la Manufacture, des boutiques et des services administratifs. Le champ d’application du présent accord diffère par conséquent de celui des accords qu’il vient notamment à modifier.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des conventions et accords d’établissement, d’entreprise et des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la réunion au cours de laquelle le Comité Social Economique aura rendu son avis à l’issue de la procédure d’information-consultation, sous réserve du respect des dispositions du Code du travail relatives à sa publicité et à son dépôt.

  1. ARTICLE 9 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires de l’accord et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Une information sera faite sur le présent accord à tous les salariés auxquels il sera remis au moment de l’embauche une notice les informant des textes conventionnels applicables dans la Société et un exemplaire à jour de ces textes sera tenu en permanence à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.

La Société affichera un avis aux emplacements réservés aux communications au personnel précisant l’endroit sur le lieu de travail où le présent accord est tenu à la disposition des salariés ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.

Par ailleurs, deux exemplaires, une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, seront adressés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Limoges.

  1. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D 2231-7 du Code du travail.

    ARTICLE 12 – ADAPTATION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant conformément aux dispositions légales applicables.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l’autre ou des autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation ou la remise en main propre contre décharge de cette lettre.

Les stipulations du présent accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion et le dépôt d'un nouvel accord ou avenant. A défaut, elles seront maintenues.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation totale conformément aux dispositions légales, sous réserve de le notifier à l’autre ou aux autres Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant un préavis de trois (3) mois.

La Partie dénonçant l’accord devra adresser un exemplaire de la lettre de dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à Limoges en 5 exemplaires

Le 31 Juillet 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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