Accord d'entreprise "avenant n°3 à l'accord collectif sur la mise en place d'un régime de retraite à cotisations définies à FTP" chez FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09221022795
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE
Etablissement : 33205003800113 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-13

AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES AU SEIN DE FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE

ENTRE :

La Société France Télévisions Publicité, ayant son siège social 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92641 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 332050038, représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,

d’une part,

ET

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Fédération de l’Audiovisuel (USNA-CFTC) représentée par, Déléguée Syndicale,

Force Ouvrière (FO), représentée par, Délégué Syndical,

La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par, Délégué Syndical,

d’autre part,

APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Par accord en date du 21 décembre 2000, la société FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE et les organisations syndicales ont complété les régimes de retraite en vigueur au sein de la société par la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies géré en capitalisation.

Afin de résorber le coût induit par l’intégration des nouvelles dispositions légales et réglementaires, un avenant à l’accord précité en date du 24 juin 2009 a réduit le pourcentage de financement du régime par la diminution de la part patronale de 2,6% à 2,1%.

Au cours de la négociation annuelle obligatoire 2011, les parties ayant souhaité rehausser le financement global par une augmentation de la part patronale, un avenant à l’accord précité en date du 29 mars 2011 a augmenté le pourcentage de financement du régime par l’évolution de la part patronale de 2,1% à 2,5%.

Au cours de la négociation obligatoire en entreprise 2020, les parties ont exprimé leur souhait commun de renégocier le système de retraite par capitalisation mis en place par la société, notamment pour tenir compte des dispositions de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE.

Les organisations syndicales ont ainsi sollicité une augmentation de la part patronale du taux de financement du régime de retraite supplémentaire.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : FINANCEMENT DU REGIME

L’article 4 de l’accord susvisé est ainsi modifié :

« Le régime est financé par une cotisation fixée à un taux uniforme pour l’ensemble des collaborateurs de la catégorie concernée et exprimée en pourcentage de la rémunération mensuelle brute comprise dans les tranches A et B.

Cette cotisation est répartie entre employeur et collaborateurs de la façon suivante :

MASSE SALARIALE

TAUX COTISATION

EMPLOYEUR

TAUX COTISATION

COLLABORATEUR

TAUX GLOBAL
TRANCHES A et B 3,50% 0,5% 4%

Les cotisations à la charge des collaborateurs bénéficiaires feront l’objet d’une retenue obligatoire sur leur rémunération.

En cas de renégociation du présent accord, le taux de cotisation salariale pourrait être revu à la hausse ».

ARTICLE 2 : TAUX DE COTISATION

L’article 5 de l’accord susvisé est ainsi modifié :

« Les cotisations sont fixées à 4% de la rémunération mensuelle brute située dans les tranches A et B du salaire (de une à quatre fois le plafond de la Sécurité Sociale).

L’ensemble des frais d’adhésion et de gestion seront pris en charge par la société ».

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 4: PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société France Télévisions Publicité.

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 – II et III du Code du Travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 13 mars 2020

En cinq exemplaires originaux.

Pour FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE Pour USNA-CFTC

Pour la CGT Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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