Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord portant sur le temps de travail de la société Solaufil" chez SOLAUFIL SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOLAUFIL SA et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les indemnités kilométriques ou autres, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003723
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOLAUFIL
Etablissement : 33207802100067 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-22

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD

PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SOLAUFIL

EN DATE DU 11 DECEMBRE 2000

Entre, La Société SOLAUFIL, SAS au capital de 4 000 000 euros, enregistrée sous le n°332078021 RCS SENLIS, dont le siège social est situé 82 Route de Soissons 60800 Crepy en Valois , représentée par

ET , salariée mandatée par l’organisation syndicale CGT

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société Solaufil souhaite modifier l’article 3/ Cadres autonomes et/ou itinérants afin d’assurer une meilleure compétitivité de l’entreprise et afin de se conformer à la loi Travail du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et la sécurisation des parcours professionnels.

D’une part, cette organisation permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont il dispose pour s’adapter au mieux à leur charge de travail et à ses variations.

D’autre part elle sera un moyen de répondre aux besoins d’équilibre entre leurs vies professionnelles et leurs vies personnelles.

REVISION:

« article 3/ Les forfaits jours et convention de forfait annuel

3-1 Champs d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposée :

  • A tous les salariés cadres ou salariés itinérants dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • Aux salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

3-2 Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre (indiquer la période annuelle correspondant à la période de décompte du nombre de jours travaillés).

3.3 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

3.4- Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos conformément aux prescriptions de l’article L. 3121-64 CT, les règles relatives au jour de repos hebdomadaire légal, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

Les salariés qui renoncent à des jours de repos percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%, conformément à l’article L. 3121-59 du Code du Travail.

3.5- Rémunération du salarié en forfait jours

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail.

3.6- Absences, arrivées et départ au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :

la valeur d’une journée de travail:


$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{\text{\ le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu\ }}$$

Le nombre moyen mensuel de jours convenu est de 21.67 jours

Les congés payés « CP » =correspondent au salaire de base divisé par 21,67 ou règle du 10ème.

Les RTT correspondent au salaire de base divisé par nombre de jour ouvré du mois en cours.

Les Absences Maladie correspondent au salaire de base divisé par nombre de jour calendaire du mois en cours.

3.7 Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfaits jours

a/Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

b/Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

L’employeur peut établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées et non travaillées ainsi qu’un suivi par l’employeur de la charge de travail, afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Dans tous les cas, ces modalités doivent assurer la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il peut être notamment prévu que :

  • Que les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés maladie, JRTT, …) dans un document. Il pourrait être tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur, par l’employeur lui-même ou par toute autre personne habilitée à cette fin.

  • Les salariés concernés devront indiquer sur un document (l’ensemble des jours travaillés et non travaillés), les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;

  • Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

  • L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos,

  • L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il peut organiser des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit (en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Skype, teams…), lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.

Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail varieront nécessairement en fonction du type d'activité confiée, du nombre de salariés à encadrer, du caractère sédentaire ou itinérant des fonctions des salariés, et de toute autre spécificité dans l'organisation du travail.

c/ Entretien annuel portant sur l’organisation du travail

L’employeur et le salarié communiquent chaque année sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

3.8- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion :

Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

  • La faculté de demander le blocage individuel des accès aux serveurs de messagerie et/ou au réseau du téléphone de fonction à l’intérieur de plages horaires préalablement définies par le salarié ;

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

Article 24

(…)Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeurs et chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision(…)

Entrée en vigueur

L’avenant de révision sera effectif et applicable à compter de la signature des deux parties.

Formalité de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Oise et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.

Fait à Crépy le 22/10/2021

En 6 exemplaires originaux

Monsieur xxxx Madame xxxx

Directeur Général Déléguée CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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