Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE Portant adhésion à l'accord de groupe signé le 29 novembre 2016 (modifié en 2017) et mise en place des garanties de remboursement de Frais de santé dans le cadre de l'Accord collectif de Groupe SICAME" chez SEIFEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEIFEL et le syndicat CFDT le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03518001649
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SEIFEL
Etablissement : 33210833100031 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant adhésion à l’accord de groupe signé le 29 novembre 2016 (modifié en 2017) et mise en place des garanties de remboursement de Frais de santé dans le cadre de l’Accord collectif de Groupe SICAME

Entre les soussignés :

La Société SEIFEL, société par actions simplifiées au capital de 6.025.000 €, dont le siège social est situé ZAC Maison Neuve 8 rue Claude CHAPEL 35418 SAINT MALO Cedex, N° de SIRET 332 108 331, dument représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Délégué

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T représentée par , Délégué Syndical, désigné par lettre du 10 octobre 2016,

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-3-3 du Code du Travail, les parties présentent ci-après l’objectif et le contenu du présent accord.

En date du 29 novembre 2016, un accord collectif a été conclu au sein du groupe SICAME pour mettre en place des garanties de remboursement de frais de santé.

A cette date, la société SEIFEL n’était pas intégrée au groupe SICAME et n’était donc pas signataire de cet accord.

L’objectif du présent accord est double :

  • Formaliser l’adhésion de la société SEIFEL à l’accord de groupe du 29 novembre 2016 (modifié par avenant du 13 décembre 2017) pour rendre applicable au personnel de la société ses dispositions,

  • Rappeler les garanties de remboursement de frais de santé et adapter la répartition du taux de cotisations pour la seule société SEIFEL.

C’est dans cet esprit que les parties ont engagé des négociations en novembre 2018, avec la ferme intention d’aboutir à la signature du présent accord répondant aux objectifs et au contenu exposé si dessus.

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - OBJET

Le présent Accord a pour objet de :

  • permettre à la société SEIFEL d’adhérer à l’accord de groupe SICAME conclu le 29 novembre 2016 entre les entreprises composant le groupe SICAME et présentes à l’époque (Cf. annexe 1 : copie de l’accord du 29 novembre 2016 et son avenant),

  • rappeler les garanties frais de santé et préciser la répartition du taux de cotisations spécifiques à la société SEIFEL.

Article 2 – Adhésion

A compter de la date d’effet du présent accord visé ci-après à l’article 9, la société SEIFEL déclare adhérer à l’accord de groupe conclu le 29 novembre 2016 (modifié par avenant du 13 décembre 2017) dont l’article 1 stipulait expressément :

«  Les parties conviennent que toute société commerciale française intégrant le groupe (quelle que soit la forme de cette intégration) après la date de signature du présent accord et détenue directement ou indirectement à 100% par SICAME GROUP adhérera de plein droit au présent accord à compter de sa date d’intégration ».

En conséquence, la date d’effet de l’article 9 et les dispositions de l’accord de groupe sus visé deviendront applicables au personnel de la société SEIFEL, nonobstant les dispositions visées ci-après pour la répartition de la cotisation.

Article 3 – Cotisations

En complément et par dérogation à la part patronale minimale obligatoire légale (50% des cotisations mentionnée à l’accord groupe suscité), la répartition de la cotisation applicable à la société SEIFEL est respectivement de 60% (part patronale) et 40% (part salariale).

A titre informatif, pour l’année 2019, les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire seront fixées à 115,77 €/mois.

Ainsi la répartition du forfait mensuel sera de :

  • à la charge du salarié de 40%,

  • à la charge de la société SEIFEL de 60%,

  • soit en valeur indicative pour l’année 2019 : part salariale : 46,31 €/mois,

et part patronale : 69,46 €/mois.

La société SEIFEL prend en charge pour les salariés et à temps partiel et les apprentis, l’intégralité de la contribution salariale lorsque celle-ci (hors option) est au moins égale à 10% de la rémunération brute de l’intéressé.

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.

Article 4 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société SEIFEL, sans distinction de statut, de nature de contrat ou d’ancienneté, sur la base d’une couverture unique «famille ».

L’adhésion des salariés au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5 – Cas de dispense d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, les salariés peuvent être dispensés d’adhérer au contrat collectif couvrant les frais de santé en place à titre obligatoire dans les cas suivants :

  • Les salariés déjà couverts par leur conjoint, au titre d’un régime obligatoire mis en place dans l’entreprise dont leur conjoint est salarié. Le salarié devra alors justifier tous les ans de sa couverture par l’organisme de l’entreprise de son conjoint, en remettant au Service du Personnel les justificatifs afférents.

  • Lors de leur embauche, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle de frais de santé, et ce jusqu’à l’échéance du contrat souscrit (et au plus tard dans les 12 mois de leur engagement). Si le contrat comporte une clause à renouvellement tacite, la disposition prend fin à la date de reconduction tacite. Le salarié doit, en tout état de cause, justifier de cette affiliation dès son embauche et préciser l’échéance du contrat en cours.

  • Les salariés et apprentis embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de moins de 12 mois peuvent obtenir, s’ils le demandent, une dispense d’adhésion.

  • Les salariés et apprentis dont de contrat de travail à durée déterminée est au moins égal à 12 mois peuvent être dispensés d’affiliation, s’ils en font la demande par écrit et qu’ils justifient d’une couverture santé complémentaire souscrite par ailleurs.

  • Les salariés qui bénéficient de la CMU-C ou de l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) prévue à l’article L863-1 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Les salariés à temps partiel peuvent, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une dispense d’affiliation dès lors que l’adhésion au régime obligatoire frais de santé les conduirait à s’acquitter d’une cotisation (hors option) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • L'un des deux membres d'un couple (mariés, pacsés ou concubins), salariés tous deux de la société, dès lors que l’un des deux bénéficie de la présente couverture en qualité d'ayant droit de l’autre. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la DRH, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de « remboursement des frais de santé » dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples).

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès lors qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans le cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er octobre et le 30 novembre.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas le justificatif, le salarié est affilié au 1er janvier qui suit pour l’année complète. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Article 6 – Garanties

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.

Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.

Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des représentants du personnel.

Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 (contrat responsable) du Code de la Sécurité Sociale.

Conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent toutefois pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement par l’employeur du contrat, et la modification corrélative du présent accord.

Article 7 – Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité Sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciements pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité et à ses ayants droit.

Le financement de cette portabilité sera effectué conformément aux textes en vigueur.

Article 8 – Suspension et rupture du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison, notamment, d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financés au moins pour partie par l’employeur, bénéficient du maintien du présent régime, à titre obligatoire, pendant toute la période de suspension indemnisée.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter s’il le souhaite le maintien de la garantie. Il prend alors en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 3 ci-dessus, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (89-1009) peuvent obtenir le maintien à titre individuel de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de six mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visés ci-dessus.

Article 9 – Date d’effet – Durée - Révision

9.1 - Durée de l’accord / date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2019.

Il est conclu conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail pour une durée indéterminée.

9.2 - Adhésion/Révision

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du Travail :

  • Les organisations syndicales représentatives dans la société SEIFEL pourront adhérer au présent avenant.

  • Les dispositions dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutirait pas,

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord,

  • L’avenant conclu dans le cadre de la révision de l’accord devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 11 du présent accord.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 10- Information des salariés

10.1- Information individuelle

La société SEIFEL s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, contre récépissé.

Les salariés seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

10.2- Information collective

Le comité d’entreprise ou le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Une copie de l’Accord d’entreprise sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société.

Article 11 – Formalités de dépôt

En application du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par le représentant légal de la société SEIFEL.

Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale « TéléAccord » à l’adresse suivante :

www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT MALO.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut, d’un tel acte le présent accord sera publié dans une version intégrale sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour le notifier au sans de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

Une copie du présent accord sera à la disposition des salariés par affichage et sur l’intranet de la société SEIFEL partie à l’accord.

Fait à SAINT MALO, Le 4 décembre2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la S.A.S SEIFEL Pour le Syndicat C.F.D.T

Directeur Général Délégué Délégué Syndical

ANNEXE 1

Copie de l’accord de groupe du 29 novembre 2016 et avenant du 13 décembre 2017

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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