Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail et à la mise en place du travail semi-continu" chez BOSTIK SA

Cet accord signé entre la direction de BOSTIK SA et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06022004479
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : BOSTIK SA
Etablissement : 33211009700216

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL SEMI-CONTINU

Entre :

L’établissement du Meux de la Société BOSTIK SA sis sur la ZI LE MEUX rue du Général De Gaulle 60880 LE MEUX, représenté par  Monsieur xxx en qualité de Directeur d’usine, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et : Les organisations syndicales

  • CFDT, représentée par Monsieur xxx

  • Force Ouvrière, représentée par Monsieur xxx

D’autre part,

II est convenu le présent accord :

  1. Préambule

Le présent accord vise à maintenir l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement du Meux dans le cadre de l’intégration de DEN BRAVEN France dans BOSTIK SA.

A la suite de cette opération, l’établissement du Meux devient un site de production de BOSTIK SA.

L’accord signé le 15/10/2019 devient caduque. L’objet du présent accord est de faire perdurer ses dispositions relatives au temps de travail spécifiques à l’établissement.

L’établissement poursuit son développement en termes de capacité de production en utilisant son outil industriel existant à pleine charge et en s’adaptant aux cycles du marché pouvant occasionner des périodes de hausse ou de ralentissement des ventes. De plus, l’attente du marché impose une réduction du temps de mise à disposition des commandes pour les clients (temps appelé Lead Time). Pour ce faire, l’entreprise doit pouvoir produire des quantités plus importantes en un temps plus court.

Pour l’ensemble de ces raisons, une organisation permettant le travail en service semi-continu au sens de la Convention Nationale des Industries Chimiques a été appliquée depuis le 15/10/2019.

Cette organisation concerne la catégorie d’emplois dits « postés », en production et dans les services supports qui suivent son rythme de travail. La notion de salariés postés se réfère à la définition qu’en donne la Convention Nationale des Industries Chimiques.

Pour cela, cet accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La mise en place de cette seconde mesure permettra également d’améliorer l’organisation de la gestion du temps de travail des personnels « de jour ».

L’accord concerne donc l’ensemble des salariés avec des mesures adaptées au métier selon qu’il soit « postés » ou « de jour »

  1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI et CDD (à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail), contrats de professionnalisation et apprentis de l’établissement présents dans l’établissement à la date de signature du présent accord ou ébauchés après celle-ci.

Les salariés à temps partiel, compte-tenu des nombreuses variantes d’horaire possibles, ne bénéficient pas de l’ensemble des dispositions prévues par cet accord. Les dispositions non applicables aux salariés à temps partiel sont explicitement identifiées dans l’accord.

  1. Principes généraux et définitions

3.1- Définition des termes utilisés dans le présent accord concernant l’organisation du travail posté :

  • Travail posté en service semi-continu = selon la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques,

    • Clauses communes – Titre II – Art. 11 « … travailleurs postés en semi-continu ceux qui appartiennent à des équipes successives fonctionnant par rotation 24 heures sur 24 heures, sans interruption la nuit, […] avec arrêt hebdomadaire »

    • Avenant I – Art. 12-I-1, « On appelle travail par poste l’organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d’une seule traite. »

    • Avenant I – Art. 12-I-3, « On entend par travail en service semi-continu l’organisation dans laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés. ».

      Le travail posté, au sens de cet accord, correspond au cas des salariés travaillant en service semi-continu.

    • Cycle d’horaires = Les salariés occupent alternativement chacun des postes suivants : Matin / Après-midi (cycle en 2x8) ou bien Matin / Après-midi / Nuit (cycle en 3x8)

    • Rythme = Organisation des cycles d’horaires au cours de la période de référence
      Les semaines peuvent comporter : 5 vacations de 8 heures, ou 4 vacations de 8 heures.
      Les rythmes correspondent à la combinaison de semaines de 4 ou 5 vacations en cycle d’horaire de 2x8 et de 3x8. 3x8 en 5/4/4 signifie une organisation en cycle 3x8 comptant 1 semaine de 5 jours puis 2 semaines e 4 jours.

    • Changement de rythme = semaine durant laquelle l’organisation du cycle d’horaires diffère de la précédente.

    • Planning des cycles = organisation préétablie des rythmes et changements de rythmes au cours de la période de référence.

    • Enveloppe annuelle de temps de travail = durée totale du temps de travail effectif que le salarié doit réaliser sur la période de référence. Toute heure de travail réalisée au-delà de l’enveloppe de temps de travail annuel est considérées comme une heure supplémentaire.

    • Repos = En fonction des combinaisons de rythmes réalisées au cours de l’année et pour respecter l’enveloppe de temps de travail annuel, les salariés sont amenés à bénéficier de jours de repos n’entrant pas dans le temps de travail. Ces jours de repos sont prévus comme non travaillés dans le planning publié.

    • Remonte = Quand l’organisation des cycles planifiés par semaines ne permet pas de réaliser l’enveloppe de temps de travail annuel, le salarié doit réaliser des journées de travail qui s’ajoutent au programme des cycles.

    • Vacation = Plage de 8 heures de matin, après-midi, nuit au-cours de laquelle le salarié est prévu au planning pour assurer un poste.

    • Horaire = heure d’embauche et de débauche pour une vacation donnée.

    • Rotation = période (d’une semaine en général) au cours de laquelle un salarié réalise des vacations selon un horaire constant et à la fin de laquelle il passera sur l’horaire de vacation suivant (matin  après-midi).

3.2- Principe de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine :

  • La répartition du temps de travail est considérée sur une période de référence de 12 mois du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • L’enveloppe de temps de travail annuel est fixée à 1 576 heures pour les personnels postés, réparties en 197 postes de 8 heures.

  • L’enveloppe de temps de travail annuel est fixée à 1 596 heures pour les personnels de jours, réparties en 228 journées de 7 heures (sauf dispositions particulières à certaines activités précisées plus loin).

Dans les deux cas ci-dessus, une journée de solidarité est compensée par la journée offerte par l’employeur, ces journées sont déjà intégrées au calcul de l’enveloppe annuelle de temps de travail.

Pour l’enveloppe annuelle de temps de travail des salariés postés, les 2 jours de repos supplémentaires au titre du travail posté prévus par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques sont déjà inclus dans le calcul.

Autres variations possibles de l’enveloppe annuelle de temps de travail :

  • En cas d’évolution des dispositions légales, notamment par la création de journées de solidarité supplémentaires ou mesures assimilées, l’enveloppe annuelle de temps de travail serait augmentée en proportion.

  • Les jours de congés supplémentaires accordés par

    • les mesures d’ordre public (p. ex. contrepartie obligatoire en repos)

    • les accords avec l’employeur (p. ex. journées enfant malade rémunérés)

    • ou la convention collective (p. ex. semaine supplémentaire de congé au-delà du 59ème anniversaire, jours de passation de consignes),

    • ou les congés légaux (motifs d’évènements familiaux définis par le code du travail),

      … viennent en déduction du nombre de jours/heures de travail correspondant à l’enveloppe annuelle.

Détail du calcul du nombre de jours de repos sur la base de l’année civile 2022 :

Personnel posté

Personnel de jour

non cadre

Jours 2022 + 365 + 365
Samedis et Dimanches - 104 - 104
Jours fériés en semaine - 7 - 7
Jours de congés payés - 25 - 25
Jours de travail correspondant à l’enveloppe - 197 - 228

Journée(s) de solidarité

(selon réglementation en vigueur)

+ 1 + 1
Journée offerte par l’employeur - 1 - 1
Jours de repos = 32 = 0
Dont jours de repos compensateur au titre du travail posté selon CCNIC (2) (0)
  1. Organisation du travail au cours du temps

Dispositions relatives aux congés payés sont communes à l’ensemble des salariés.

En la matière, les principes habituels perdurent.

Notamment :

  • L’établissement est concerné par des périodes d’arrêt de production pour maintenance occasionnant des périodes de congés imposés.

  • Les congés payés ne sont pas reportables d’une période sur l’autre et doivent être impérativement posés avant la fin de la période de congé considérée (hors cas prévus par la loi).

La programmation des congés dans le planning initial doit éviter le fractionnement des congés.

Si ce n’est pas le cas, le salarié bénéficie de congés de fractionnement conformément à la réglementation en vigueur.

Si le fractionnement des congés est le résultat d’une demande formulée par le salarié et que l’employeur a été en mesure d’y donner satisfaction, aucun congé de fractionnement ne sera accordé.

4.1- Personnel posté (en service semi-continu)

On entend par personnel posté, les salariés de production, logistique, laboratoire de contrôle, maintenance (etc.…) dont l’activité est intégrée au service semi-continu (cf. Article 3.1 du présent accord).

Pour l’ensemble des salariés non-cadres de ces services, les conditions d’organisation et de durée du travail sont celle applicables par défaut sauf spécification explicite.

Les emplois postés ne peuvent être proposés en horaires à temps partiel pour les besoins du service semi-continu (organisation d’équipes successives par postes de 8 heures).

4.1.1- Organisation des rythmes

Les rythmes sont composés de vacations de « matin », d’« après-midi » et éventuellement de « nuit », organisées en cycles.

La rotation au cours des cycles est l’organisation par défaut. Un salarié suivant un « cycle 3x8 » réalisera un cycle de 3 semaines de travail (ou multiple de 3). Par exemple, la première en vacation d’après-midi, la seconde en vacation de matin, la troisième en vacation de nuit.

Sur une même journée, 3 équipes différentes tiendront successivement les vacations de matin, d’après midi et de nuit.En « cycle 2x8 », le salarié suivra un cycle de 2 semaines (ou multiple de 2) alternant des semaines en vacation de matin et des semaines en vacation d’après-midi.

Pour chaque semaine ouvrable de travail, les salariés peuvent être amenés à réaliser 4 ou 5 vacations de 8h00.

Le nombre total de vacation sur la période doit toujours rester de 197 (sauf cas de variation de l’enveloppe annuelle de temps de travail prévues à l’article 3.2).

Le planning peut prévoir des changements de rythme.

Les repos générés sont placés par défaut le vendredi (semaines à 4 vacations) ou sous forme de semaines complètes.

4.1.2- Constitution du planning des rythmes

4.1.2.1- Création du planning des rythmes

Le planning est établi pour une période de 12 mois sur la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour ce faire, le rétroplanning ci-dessous détaille les étapes de création et de mise en place du planning :

-Mars : Collecte des demandes de Congés Payés du personnel posté

-Avril : Création du planning en intégrant les demandes de congés payés émises par les salariés.

Une information au Comité social et économique durant le mois d’avril est prévue afin d’effectuer une présentation globale du planning.

-Mai : Le personnel posté peut durant ce mois effectuer des demandes de modification des plannings (Positionnement des repos, congés payés). Ces demandes seront traitées au cas par cas en fonction des besoins de services et des règles d’équité entre les salariés.

-1er juin : Mise en application du planning du personnel posté

-Novembre : Contrôle des plannings du personnel posté par le service RH

4.1.2.2- Modification du planning

Pour une période de 12 mois, le planning initial est établi par la direction pour toute la période de référence suivante.

Il peut comporter des changements de rythme.

Le planning modifié est communiqué pour information au Comité Social et Economique (CSE).

Le planning entre en vigueur 15 jours après la date de soumission au CSE. Il est affiché dans l’atelier afin d’être porté à la connaissance des salariés.

Les salariés disposent de 15 jours supplémentaires pour formuler des demandes d’ajustement (dates de repos, dates de congés…). La direction prendra en compte les demandes d’ajustement en fonction des impératifs de service et des règles d’équité entre les salariés.

4.1.2.3- Cas particuliers de modification unilatérale du planning

Dans des cas très particuliers, des changements de planning peuvent toutefois être décidés unilatéralement par l’employeur selon des modalités simplifiées d’information et dans un délai inférieur aux dispositions prévues à l’article 4.1.2.1 et 4.1.2.2.

Dans ce cas il s’agira d’une procédure d’urgence motivée auprès du CSE dans les 15 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la modification. L’employeur aura la charge d’informer les salariés des modifications de planning par tous les moyens à sa disposition.

Cas d’emploi de cette procédure d’urgence : défaillance d’un équipement essentiel comme le(s) réacteur(s) ou les utilités de l’usine, impératif de sécurité majeur, blocages routiers, raisons disciplinaires graves, épidémie, évènement climatique extrême, type canicule, pic de chaleur, gel important ou neige, autres intempéries extrêmes ou catastrophes naturelles ou tout autre cas de force majeure…

4.1.2.4- Modification des compositions d’équipes

Les modifications de composition des équipes ou la définition des jours de remonte ne constituent pas des modifications de planning au sens de l’article 4.1.2.2. Les modifications de composition des équipes consistent à faire passer un salarié d’un horaire à l’autre pour pouvoir rejoindre le rythme ou la vacation d’une autre équipe.

Par cette situation on entend à la fois un changement de composition des listes d’équipes à l’initiative de l’employeur pour des raisons d’exploitation ou suite à la demande d’un salarié en accord avec son responsable.

A défaut d’accord entre le salarié et le responsable, une modification peut être imposée par l’employeur, le délai de prévenance est alors de 7 jours.

4.1.3- Horaires des postes

Les modalités de rotation et les horaires de début et de fin des vacations sont organisés au mieux pour chaque équipe afin de préserver l’équilibre de vie et la santé des salariés.

Les vacations suivront des rotations de plages horaires pour répartir la contrainte et éviter les effets du travail de nuit prolongé.

Les horaires d’embauche ou de débauche (prise de poste, fin de poste) ainsi que les fréquences de rotations de vacation sont déterminées par la direction en fonction des impératifs industriels, de l’avis du service de médecine du travail et font l’objet d’une information du CSE.

Les recommandations du référent ergonomie et de toute personne compétente dans l’établissement seront également prises en considération.

Les horaires standard d’embauche et de débauche afférents à ces plages de vacation sont affichés dans les locaux de travail.

Dans tous les cas, chaque vacation est réalisée d’une seule traite sur une durée de 8 heures. Elle comporte deux pauses :

  • Pause repas de 30 minutes

  • Pause de 10 minutes

Ces pauses sont prises sur le temps de travail. En contrepartie, le salarié reste sous l’autorité de l’employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations durant ces pauses. Il peut être rappelé pour réaliser une opération urgente ou voir l’heure de sa pause modifiée pour raison de service.

Il ne peut quitter l’établissement et doit rester joignable durant ce temps.

4.1.4- Gestion des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont payées au cours de l’année, selon les modalités de paie habituelles.

Toute journée/heure de travail réalisée hors du planning publié (sauf si la modification entre dans les cas de figure prévus par les articles 4.1.2.4 et .5) occasionne le paiement d’heures supplémentaires à l’occasion du versement du salaire correspondant à la période de paie considérée.

A la fin de la période, un calcul du temps de travail effectif de la période écoulée sera fait pour vérifier qu’il ne reste pas des heures supplémentaires à rémunérer. Le solde d’heures supplémentaires sera payé avec le salaire du premier mois de la période suivante (sauf si le salarié rattrape une absence sur un poste programmé par accord explicite de l’employeur).

Le calcul des contreparties obligatoires en repos est également fait à cette échéance.

4.2- Personnel de jour

4.2.1- Cas général applicable au personnel de jour

Les personnels concernés sont les personnels de tous statuts non concernés par les termes de l’article 4.1.

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35h00 pour un temps plein selon les horaires collectifs affichés dans l’établissement.

Les horaires de travail sont fixés par note de service.

Afin de faciliter la gestion des aléas ou des surcroits d’activité, par accord avec leur responsable, les salariés peuvent reporter des heures de travail d’une semaine à une semaine ultérieure (éventuellement antérieure) dans la limite de 14 heures soit l’équivalent de 2 journées de travail.

Ces heures de travail en plus ou en moins sont comptabilisées dans un compteur spécifique et doivent être récupérées dans les deux mois courant sauf dérogation explicite du responsable.

Dans le cas standard, les responsables s’attacheront à ramener le compteur à 0 chaque mois.

A défaut de pouvoir être prises en repos, les heures comptées en plus dans le compteur peuvent également être rémunérées comme heures supplémentaires sur la paie suivante.

Dans tous les cas le compteur est ramené à 0 tous les 31 mai. En cas de solde positif après cette échéance, les heures restantes devront être rémunérées aux conditions des heures supplémentaires majorées.

Pour les salariés à temps partiel, le dispositif de compteur d’heures n’est pas applicable. Ces salariés ne peuvent réaliser que des heures complémentaires conformément à la loi.

  1. Structure de rémunération spécifique à l’établissement de BOSTIK LE MEUX

5.1- Prime d’Habillage couvrant le déshabillage et la douche

Pour des raisons évidentes d’organisation du travail semi-continu, les salariés doivent être au poste de travail au moment du changement d’équipe. Pour cela, le temps d’habillage, de déshabillage et de douche est désormais hors du temps de travail effectif.

Il n’est pas possible de déterminer un temps exact correspondant à ces phases d’habillage, de déshabillage et de douche. Aussi, une compensation forfaitaire intitulée « Prime d’habillage » est consentie aux salariés postés.

Le montant de cette prime est fixé à 80 euros forfaitaire mensuel.

5.2- Prime de panier (personnel posté) :

L’établissement de LE MEUX ne dispose pas d’un service de restauration sur place pour son personnel posté.

Dans ce cadre, il est prévu de compenser ceci par une prime panier d’un montant de 9.90 euros pour chaque poste effectué.

Cette prime panier est attribuée à compter de 5h de travail effectif sur le poste.

5.3- Autres mesures

Toutes les autres dispositions applicables au travail semi-continu sont celles prévues par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  1. Application de l’accord

6.1- Durée de l’accord entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au 17/06/2022 pour une durée indéterminée.

6.2- Dénonciation et révision de l’accord

En application des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l'accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

6.3- Dépôt et publicité légale

En application de l'article L2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DREETS.

Un exemplaire original est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de COMPIEGNE (60).

Fait en 6 exemplaires,

Le Meux, le 17/06/2022

Monsieur xxx

Pour la CFDT

Monsieur xxx

Pour Force Ouvrière

Directeur

Monsieur xxx

Pour la direction

Directeur d’usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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