Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez S PLUS - S M G (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S PLUS - S M G et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps de travail, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119000738
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : SMG SAS
Etablissement : 33238881800038 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Entre la SAS SMG dont le siège social est situé

D'une part,

Et,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d'accord, ci-après, dénommés « les salariés »

D'autre part,

Préambule :

En application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Après discussion avec l'ensemble du personnel, il a été proposé d'augmenter le temps de travail du personnel tout en conservant un régime d'aménagement du temps de travail sur l'année afin d'une part, de répondre au mieux au besoin de la clientèle et d'autre part, d'améliorer son développement.

L'aménagement du temps de travail sur l'année permet en effet de prendre en compte les fluctuations saisonnières auxquelles l'entreprise est soumise par la nature même de son activité : la distribution d'équipement de chauffage et de climatisation pour l'industrie.

Afin de redéfinir pour l'avenir un nouveau système pour l'ensemble du personnel, s'inscrivant dans le cadre législatif actuel, il est ainsi décidé de dénoncer les précédents accords d'entreprise portant sur le temps de travail des salariés, à savoir l'accord signé en date du 24 avril 2001 portant sur « l'aménagement-réduction du temps de travail » ainsi que l'accord du 1er octobre 2012 portant sur « l'aménagement du temps de travail sur l'année ».

Le présent accord est conclu en application des articles I-.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Aménagement du temps de travail sur l'année pour le personnel sédentaire

Les dispositions de ce chapitre sont régies notamment par les dispositions des articles I-.3121-44 et suivants du Code du travail tels qu'issus de ta loi n 02016-1088 du 8 août 2016 concernant l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l'article 1.3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires afin de fixer par accord d'entreprise, un contingent supérieur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable au sein de la SAS SMG est ainsi porté pour l'ensemble du personnel à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail (C. trav. art. [)3121-24).

La période de référence pour calculer le contingent annuel est la période courant du 1er octobre au 30 septembre.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies à la demande de la direction, au-delà de ce contingent dans les conditions légales applicables.

Il est rappelé que ne sont pas concernés par les dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires, les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année, ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Il. Aménagement de la durée de travail sur l'année

Article 1 - Champs d'application

L'aménagement du temps de travail issu du présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel engagé à temps plein, à l'exception du personnel qui serait embauché en convention individuelle de Forfait en heures ou en jours et des cadres dirigeants visés à l'article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 • Période de référence

Il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une périodicité de 12 mois, lesquels s'apprécient sur une période de référence allant du 1 er octobre de l'année N au 30 septembre l'année N+l, période correspondant à la saisonnalité de l'activité l'entreprise.

Article 3 • Modalités d'aménagement du temps de travail

Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 36 heures sur l'année, soit sur une base de 1 652 heures de travail effectif par an.

Le temps de travail des salariés pourra varier de O à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Il pourra être prévu différents plannings selon le rythme de travail de chaque service.

Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

• Planning prévisionnel

L'aménagement du temps de travail sur l'année fait l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise et remis à l'ensemble du personnel concerné dans le mois qui précède l'ouverture de la période de référence.

A défaut de communication d'un nouveau planning prévisionnel. l'aménagement du temps de travail prévu l'année précédente sera reconduit.

Modification du planning prévisionnel

Ce programme étant établi à titre indicatif, il pourra faire l'objet de modifications dans les conditions légales en vigueur. Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d'assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l'activité et de répondre aux impératifs administratifs et commerciaux.

En application de l'article DM 21-27 du code du travail, le personnel concerné sera prévenu des changements d'horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Les modifications du programme de la variation de la durée du travail feront le cas échéant, l'objet d'une consultation des représentants du personnel s'ils existent.

Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

En application des articles 1.3121-41 et [).3121-25 du code du travail, le dispositif d'aménagement du temps de travail étant mis en place sur l'année, les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail seront décomptées à l'issue de cette période de référence, soit au 30 septembre de chaque année.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires dont la rémunération sera lissée sur l'année les heures planifiées sur la période courant du 1er octobre de l'année N au 30 septembre de l'année N+l au-delà de 1607 heures.

Constitueront également des heures supplémentaires, les heures qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l'employeur au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 1 652 heures. Ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence, soit lors de l'établissement du salaire d'octobre.

Article 6 - Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l'article 1.3121-33 du code du travail, les parties ont entendu écarter les dispositions de la convention collective nationale applicable dans l'entreprise relatives au taux de majoration des heures supplémentaires afin de fixer par accord d'entreprise ce taux à 150/0.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ta durée légale du temps de travail, soit 1607 heures, ouvriront ainsi droit à une majoration de salaire de 15 0/0.

Les heures supplémentaires qui auraient été effectuées sur la période de référence, à la demande de l'employeur au-delà de la durée collective planifiée, soit au-delà de 1 652 heures ouvriront également droit à une majoration de salaire de 150/0 ou, sur décision de l'employeur à un repos compensateur équivalent (tenant compte du taux de majoration de 150/0).

Article 7 - Paiement du salaire

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois, Elle sera donc lissée chaque mois sur la base de l'horaire mensuel moyen, soit 156 heures, majorations pour heures supplémentaires comprise, et indépendamment de l'horaire réellement accompli au cours du mois.

  • Traitement des absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

Excepté en cas de licenciement pour motif économique ou le salaire reste acquis, si le décompte fait apparaître un trop perçu, celui-ci est compensé sur les salaires des mois suivants la notification de la rupture dans les conditions et limites légales en vigueur.

CHAPITRE 2 : Accord collectif permettant de recourir aux conventions de forfait annuel en jours

Le présent chapitre est conclu en application des articles 1..2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche régissant les modalités de recours au forfait annuel en jours.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés visés par les dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, c'est-à-dire :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne-les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Il s'agit des salariés cadres ou itinérants dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée et de l’autonomie nécessaire à l'exercice de leur fonction, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés, Sont à ce titre principalement (et non limitativement) visés les salariés susvisés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial.

Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés sus-mentionnées, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2 - Condition de mise en œuvre : Convention individuelle de forfait annuel en iours

La possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel écrit de l'intéressé. Le dispositif du forfait annuel en jours est ainsi précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord. A défaut de conclusion d'une telle convention, le salarié relèvera du chapitre 1 du présent accord.

Article 3 - Organisation de l'activité

Période de référence

Afin de conserver une périodicité identique pour l'ensemble du personnel dont le temps de travail est organisé sur l'année et correspondant à la saisonnalité de l'activité de l'entreprise, la période de référence pour le forfait annuel en jours retenue est celle courant du 1er octobre de l'année N au 30 septembre de l'année N+1

• Nombre de iours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours (dont la journée de solidarité), conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n'auront pas travaillé toute l'année et dans les cas où ils n'ont pas acquis l'intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l'employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 215 jours.

• Prise des iours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier. Les jours de repos sont pris à l'initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l'entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur.

Renonciation à des iours de repos

£n application de l'article 1.3121-59 du code du travail, le salarié pourra, s'il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos, et ce en contrepartie d'une majoration de 15 0/0 applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

se rapportent les jours concernés, soit avant le 30 septembre. Cette renonciation sera soumise à l'accord préalable de l'employeur et devra nécessairement faire l'objet d'un avenant conclu entre les parties au cours de l'année de dépassement. La Direction pourra s'opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision,

Conformément à l'article 1.3121-66 du code du travail, cette renonciation ne peut, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l'année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1 er juin de N-2 au 31 mai de N-I + Nb de jours fériés de l'année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l'année N) ] — Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

Article 4 - Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d'absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jour par 22 ; la valeur d'une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d'arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

En cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions visées à l'article précédent, la valeur d’une journée de travail supplémentaire est calculée en divisant le salaire mensuel brut du forfait jours par 22, valeur à laquelle sera appliquée une majoration de 150/0.

Article 5 - Evaluation et suivi de la charge de travail

• Répartition du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

• Respect des durées de repos

Le salarié devra respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ainsi qu'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives, limitant la semaine de travail à 6 jours.

L'employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus. Le salarié dispose notamment d'un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.

Droit à la déconnexion

Afin d'assurer l'effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d'un droit à déconnexion, qui s'entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n'est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d'absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 21 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 21 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n'est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d'envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Relevé mensuel du temps de travail — suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure 'e suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Il sera mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié devra établir mensuellement un relevé indiquant, pour chaque jour, s'it y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT).

Le décompte est établi sur un document fourni par l'employeur rappelant les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire que le salarié doit respecter.

Dispositif d'alerte

Le salarié, qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, s'engage à indiquer le relevé mensuel les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien périodique avec le responsable hiérarchique. Ce droit d'alerte lui permet d'obtenir sans délai u entretien avec ce dernier afin d'évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. Le responsable s'engage en pareille circonstance à définir pour le salarié toute solution permettant 3'assurer une meilleure répartition de la charge de travail.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un compte rendu soumis à la signature des parties, rappelant es mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Enfin, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié pourra, en application de l'article R. 4624-34 du Code du Travail, bénéficier à sa demande, d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail.

Article 6 - Entretiens individuels

Le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien annuel portant sur :

la charge de travail du salariél'organisation de son travail au sein de l'entreprise l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, la rémunération du salarié.

Ils évoqueront toutes les difficultés liées à l'amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l'année à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en terme d'organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la signature d'un compte-rendu soumis à la signature du salarié et du responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci. A ce titre et à cette occasion, il pourra être décidé de procéder à la tenue d'un second entretien annuel afin d'assurer un meilleur suivi de la charge de travail.

CHAPITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2 tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié. selon les modalités prévues aux articles R 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 2 - Entrée en vigueur, durée. suivi, révision, dénonciation

  • Date d'entrée en vigueur — durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. It entrera en vigueur au jour du dépôt auprès de l'autorité administrative, avec effet rétroactif au 1er octobre 2018, pour le personnel qui est déjà annualisé au jour de la signature du présent accord (un rappel de salaire sera effectué à ce titre).

  • Suivi de l'accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L, 2232-22 du code du travail.

Article 3 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

Version intégrale du texte, signée par tes parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

Eléments nécessaires à la publicité de l'accord

L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative. Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Longvic, le 11 janvier 2019,

Pour la société SMG,

Pour les salariés, le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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