Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez SCHERDEL BEAUVAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHERDEL BEAUVAIS et le syndicat CFTC et CGT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T06019001204
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SCHERDEL BEAUVAIS
Etablissement : 33238953500037 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE

POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Article L.2242-8 du code du travail

Loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi

Entre

La société: 

Raison sociale : SCHERDEL BEAUVAIS

Siren : 332 389 535

Siège Social : 56 rue du tilloy

Code postal : 60000 BEAUVAIS

Représentée par M. x

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

Monsieur x représentant la CFTC

Monsieur x représentant la CGT

Ci-après dénommés « les salariés »

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Toutes les entreprises doivent négocier sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art.L.2242-9 du Code du travail).

La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a rationalisé les obligations de négocier et les informations/consultations aux représentants du personnel afin d’en renforcer l’effectivité.

Plus précisément, la négociation d’entreprise :

  • se déroule désormais dans le cadre plus large d’une négociation sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ,

  • est annuelle car la loi ne prévoit plus désormais que lorsqu’une entreprise est couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle, la périodicité de la négociation devienne triennale.

Pour établir cet accord d’entreprise, l’entreprise devra mener 4 actions :

  1. Établir un diagnostic des écarts de situations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise parmi 9 domaines d’action,

  2. Élaborer une stratégie d’actions pour réduire les écarts constatés dans le diagnostic (dans au moins 3 des 9 domaines d’actions pour les entreprises de 50 à 299 salarié(e)s),

  3. Négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle avec les délégué(e)s syndicaux.(ales) dans les cadres de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie au travail (QVT),

  4. Suivre et promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle.

Une fois ces 4 conditions remplies, l’entreprise devra réactualiser chaque année le diagnostic et la stratégie d’actions.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du travail et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) a signé le 8 avril 2014, avec quatre organisations syndicales (CFE-CGC, FO, CFDT, CFTC), un accord national relatif à l’égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’entreprise SCHERDEL Beauvais fait partie des entreprises adhérentes de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie et a pris conseil auprès d’elle pour mener efficacement la négociation qui a permis la mise en place de cet accord d’entreprise.

ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC

L’entreprise SCHERDEL Beauvais a une réelle volonté d’agir afin de réduire, lorsque cela est possible, les inégalités professionnelles entre hommes et femmes à tout niveau et tout au long de la vie professionnelle dans l’entreprise. La réflexion de l’entreprise concerne l’égalité professionnelle au profit des deux sexes et n’est pas axée sur la seule prise en compte des intérêts féminins.

Le secteur d’activité de l’entreprise SCHERDEL Beauvais consiste à fabriquer des pièces techniques en fils formés.

Toutes les parties participant à la négociation pour la mise en place du présent accord s’entendent pour constater que la grande majorité des métiers existant dans les ateliers de production de l’entreprise SCHERDEL Beauvais sont occupés par des hommes.

L’entreprise SCHERDEL Beauvais et les organisations représentatives dans l’entreprise ont conscience de cela et affirme au travers de cet accord leur volonté d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en embauchant du personnel féminin sur des postes en production quand les conditions de travail et la sécurité des salarié(e)s le permettent.

A l’analyse des données renseignées dans la Base de Données Economiques et Sociales de l’entreprise SCHERDEL Beauvais à la date du 31.12.2018, des actions peuvent être menées en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise SCHERDEL Beauvais dans les domaines de l’embauche et de la formation professionnelle.

Au terme de la négociation, les objectifs de progression et les actions ont été déterminés dans ces deux domaines d’action. Depuis le 18 Décembre 2012, le domaine d’action relatif à la rémunération effective doit obligatoirement être compris parmi les 3 domaines traités dans l’accord d’entreprise. Ce domaine vient donc s’ajouter aux deux domaines d’action précités.

ARTICLE 3 – LES DOMAINES D’ACTION

1er Domaine d’action : la formation

L’entreprise fixe comme premier objectif de progression de favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salarié(e)s qui ont bénéficié d’une absence prolongée pour raison familiale supérieure à un an.

Action : l’entreprise et le (la) salarié(e) détermineront ensemble au cours de l’entretien professionnel réalisé à la reprise du travail, les formations dont le (la) salarié(e) sera bénéficiaire dans l’année suivant son retour au sein de l’entreprise.

Indicateur : afin de suivre cette action, un point sera fait chaque année au moment de la situation comparée de l’entreprise entre les hommes et les femmes figurant dans la base de données économiques et sociales ; ce point fera apparaître la proportion de salariés ayant suivi une formation dans l’année suivant leur retour d’absence pour raison familiale.

2ème Domaine d’action : l’embauche

L’entreprise choisit comme deuxième objectif de progression de veiller à la neutralité de la procédure de recrutement au travers des écrits communiqués aux divers partenaires « Emploi » (agences de travail temporaire, cabinets de recrutement, Agence Pôle Emploi, jobboards…).

Action : l’entreprise s’engage pour cela à formuler les offres d’emploi de manière asexuée en rédigeant les intitulés d’offres d’emploi et la description du poste en éliminant les terminologies sexuées et les stéréotypes qu’ils sous-entendent.

Indicateur : afin de suivre cette action, un point sera fait chaque année au moment de la situation comparée entre les hommes et les femmes au travers de la base de données économiques et sociales et fera apparaître le nombre d’offres d’emploi proposées par l’entreprise au cours de l’année et ayant intégré cette action.

3ème Domaine d’action : la rémunération effective

L’entreprise applique comme troisième objectif de progression de garantir un salaire équivalent entre les hommes et les femmes à un même niveau de fonction et d’ancienneté dans le poste et de garantir une répartition équilibrée des augmentations individuelles entre les hommes et les femmes.

Indicateur : Chaque année lors de la situation comparée entre les hommes et les femmes, l’entreprise s’attachera à faire apparaître un indicateur par niveau hiérarchique, par coefficient et par sexe sur la rémunération effective et sur les augmentations individuelles et promotions.

Action : Afin de suivre cette action, l’entreprise déterminera le nombre des augmentations individuelles et promotions par sexe et pourra effectuer des repositionnements si les écarts de rémunération ne sont pas justifiés.

Annuellement lors de la réunion du Comité de Pilotage et à l’occasion de la préparation du budget de l’année A+1, la Direction Financière de Scherdel Beauvais demande aux responsables hiérarchiques de recenser les besoins de leur service dans les domaines de la formation professionnelle, de l’évolution de leurs effectifs, du recrutement et de la répartition des augmentations individuelles.

La Direction Financière rappelle à cette occasion les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – Durée, entrée en vigueur et rendez-vous de suivi de l’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans et entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt.

ARTICLE 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du premier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 6 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Beauvais et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.

Fait en 6 exemplaires,

A Beauvais le 9 Avril 2019

Pour l’entreprise Les Délégués Syndicaux

x, Directeur

x CFTC

x CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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