Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EMPLOI CONTREPARTIE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1 JANVIER 2018." chez SECRH - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DU HUREPOIX

Cet avenant signé entre la direction de SECRH - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DU HUREPOIX et les représentants des salariés le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07817008094
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE SECRH EXPERTISE COMPTABLE
Etablissement : 33247031900051

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-24

AVENANT A L’ACCORD

D’ENTREPRISE SUR L’EMPLOI CONTREPARTIE DE

L’AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

APPLICABLE A COMPTER DU 01 JANVIER 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DU HUREPOIX représentée par xxx agissant en qualité de Président.

D’UNE PART,

ET

Le personnel de l’entreprise, selon liste d’émargement annexée à l’accord,

D’AUTRE PART.

Il a été conclu un accord d’entreprise sur l’emploi contrepartie de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, en date du 20 novembre 1998 et un avenant en date du 03 décembre 2009.

PREAMBULE

Cet accord a pour objectif d’organiser les temps de travail au sein de la société sus désignée.

Suite aux difficultés d’application et de mise en œuvre des dispositions, qui avaient été mises en place par l’accord du 20 novembre 1998 et son avenant du 03 décembre 2009 les parties se sont rapprochées et ont convenu de modifier l’accord, pour tenir compte notamment de la difficulté de s’astreindre au respect du calendrier prévu et à l’obligation de prendre les journées de réduction du temps de travail sur la période impartie.

ARTICLE – REGLE DE MODULATION ET DE REMUNERATION

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de l’année civile, la durée moyenne hebdomadaire est fixée à 35h.

L’horaire collectif est fixé pour l’ensemble du personnel à temps plein, sauf dispositions contractuelles, de la manière suivante :

-du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h45,

-le Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h45.

Les salariés sont rémunérés sur une base horaire de 160,21 heures mensuelles (soit 8,54 heures supplémentaires).

Les salariés bénéficient chacun en complément de 12 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ces jours de repos sont répartis sur l’année civile et non reportables sur l’année suivante. La direction aura la faculté de fixer 4 jours de repos compensateur, au maximum par an et pour l’ensemble du personnel.

Chaque collaborateur remettra un planning annuel de jour de repos avant le 15 décembre de l’année précédente à son chef de service. Le planning est validé le 31 décembre au plus tard par la direction.

Pour optimiser les normes d’organisation des temps de travail, les parties se sont entendues sur l’application de la règle de fonctionnement des prises de jour de repos :

  1. pas plus de deux collaborateurs en repos le même jour,

  2. pas plus d’un jour par semaine,

  3. pas de jour accolé aux congés payés, ponts et jours fériés,

  4. en cas d’entrée – sortie en cours d’année ou d’absence, les jours de repos sont calculés en fonction du temps de présence du salarié,

  5. aucun changement de date ne pourra intervenir sans un accord écrit de la direction.

ARTICLE – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et est renouvelable annuellement par tacite reconduction. Il pourra être modifié ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties, pendant sa période d’application en respectant un préavis de deux mois.

ARTICLE – DISPOSITIONS FINALES

A la diligence de la société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi.

Le reste de l’accord demeure inchangé.

Fait à Rambouillet

Le 24 octobre 2017

En cinq exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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