Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez NORMATEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMATEC et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002093
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : NORMATEC
Etablissement : 33255493000013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE MECACHROME NORMATEC

Entre les soussignés :

L’entreprise « NORMATEC », dont le siège social est situé à 5 rue Voltaire à BULLY-LES-MINES -62160;

D’une part,

Représenté par Monsieur XXXXX dûment mandaté.

Ci-après dénommée « L’entreprise ».

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFTC représentée par Monsieur XXXXX

D’autre part,


Préambule

Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 14 Février 2019,

  • Le 26 février 2019

L’objet du présent accord est de fixer les règles de mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de Juin 2019 et ses principales modalités de fonctionnement.

Sommaire

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 4

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 4

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 4

2.2 Mise en place du CSE 4

Article 3 : Composition et réunions du CSE 4

3.1 Composition des CSE 4

3.2 Réunions des CSE 5

3.3 Participants aux réunions du CSE 5

Article 4 : Réunion sur la santé, sécurité et conditions du travail 5

4.1. Réunions 5

Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 5

5.1 Heures de délégation 5

5.1.1 Bénéficiaires 5

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 6

5.2 Budgets 6

5.2.1 Budget de fonctionnement 6

5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 7

Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 7

Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous 7

Article 8 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation 7

8.1 Caducité des stipulations antérieures 7

8.2 Entrée en vigueur 8

8.3 Durée de l’accord et date de prise d’effet 8

8.4 Révision 8

Article 9 – Dépôt et publicité 9

9.1 Dépôt 9

9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 9

Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE

Société Normatec

A la date du présent accord, l’entreprise exerce son activité sur le site suivant :

Site Adresse
Normatec 5 rue Voltaire, 62160 BULLY-LES-MINES

Un CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise en application des règles légales dont celles notamment relatives aux conditions d’effectif.

Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats

2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats

Les membres titulaires et suppléants de la DUP et les salariés disposant de mandats syndicaux dans l’entreprise achèveront leurs mandats actuels, à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.

Les membres de la DUP décideront de l’affectation des biens dont ils disposent à destination du futur CSE, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

2.2 Mise en place du CSE

Au mois de Juin 2019, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral.

Article 3 : Composition et réunions du CSE

La composition du CSE est définie conformément aux règles légales applicables.

3.1 Composition du CSE

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSE sera composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants.

Les membres seront élus selon les dispositions légales. Il sera veillé au respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats de chaque collège électoral.

Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, « un Secrétaire adjoint » ainsi qu’un Trésorier « et un Trésorier adjoint » parmi ses membres titulaires.

Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par le Code du travail. Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

3.2 Réunions des CSE

Chaque CSE tient une réunion ordinaire 1 fois tous les 2 mois.

3.3 Participants aux réunions du CSE

Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires, les membres suppléants uniquement lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

Si, par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenu et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.

Article 4 : Réunion sur la santé, sécurité et conditions du travail

4.1. Réunions

Le nombre de réunions sur la santé et la sécurité est fixé à 4 par an.

Lors de la réunion relative à la santé et à la sécurité, sont invités :

- le médecin du travail,

- l’Inspection du Travail,

- La CARSAT

Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats

5.1 Heures de délégation

5.1.1 Bénéficiaires

Les heures de délégation sont accordées aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE.

5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation est accordé pour les membres titulaires en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Au-delà des dispositions légales, les crédits d’heures ci-dessous sont octroyés :

Crédit heures pour les suppléants du CSE Fonction Trésorier du CSE Secrétaire et Trésorier du CSE
> 200 Salariés 5 heures par mois 1 journée de 7h par mois soit 84 heures par an 3 Jours par an sur le temps de travail effectif pour l’expertise des comptes
< 200 salariés 3 heures par mois 30 heures par an 3 jours par an sur le temps de travail effectif pour l’expertise des comptes

Si les crédits légaux venaient à augmenter, les présents crédits conventionnels seraient déduits d’autant.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation le temps passé : (C.trav.art. L.2315-11)

- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;

- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

- aux réunions du comité et de ses commissions, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas à défaut d’accord : (C.trav.art.R.2315-7)

• 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés ;

• 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés.

L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.

5.2 Budgets

5.2.1 Budget de fonctionnement

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, qui est fixée conformément aux règles en vigueur.

5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

  • Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, calculée sur la base de 0.5 % de la masse salariale de l’entreprise.

Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.

En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 8 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation

8.1 Caducité des stipulations antérieures

Au regard des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 modifiée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018, les stipulations des accords d'entreprises pris en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

8.2 Entrée en vigueur

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en Juin 2019 au sein de la société Mecachrome Normatec.

8.3 Durée de l’accord et date de prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, et entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats des élections. Il prendra fin en tout état de cause à l’expiration des mandats issus des élections.

8.4 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 9 – Dépôt et publicité

9.1 Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lens ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

A Bully-les-Mines,

Le 14 mars 2019.

En 2 exemplaires

Pour l’entreprise, Monsieur XXXXX, Directeur,

Pour la CFTC, Monsieur XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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