Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 - ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1ER AVRIL 2016" chez FJM - FONDATION JEAN MOULIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FJM - FONDATION JEAN MOULIN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, divers points, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07518005195
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION JEAN MOULIN
Etablissement : 33258967000022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-01

Avenant n°2

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

du 1er avril 2016

Préambule :

La Direction de la fondation Jean Moulin souhaite étendre le forfait annuel en jours applicable actuellement aux cadres des résidences de vacances à d’autres salariés autonomes exerçant leur activité au siège et dans les crèches. L’objectif est d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail qui leur confère une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

Les parties ont donc après discussion, considéré le forfait jours comme étant la norme d’organisation du travail la plus pertinente et efficace et de l’appliquer à l’ensemble des salariés autonomes au sens de la législation sociale.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé de ces salariés, particulièrement en matière de durée du travail. L’article 3-1-3 du présent avenant annule et remplace celui mentionné dans l’accord du 1er avril 2016.

Par ailleurs, les parties signataires décident d’apporter des modifications concernant la classification des directeurs de résidences hôtelières ainsi qu’une actualisation de certains articles contenus dans l’accord du 1er avril 2016.

A la suite des négociations menées avec les organisations syndicales, il a été convenu d’apporter les modifications aux articles suivants :

Article 2-1-3 : Le temps d’habillage/déshabillage

Il est ajouté la phrase suivante en ce qui concerne l’attribution de jours de repos relatif à l’habillage/déshabillage :

«Les deux jours de repos ne concernent pas les salariés permanents bénéficiant d’un logement de fonction au sein de l’établissement où ils exercent leur activité».

Article 2-1-4 : Le temps de trajet et les déplacements

Les 2ème et 3ème paragraphes sont modifiés de la manière suivante :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel n’est pas considéré comme temps de travail effectif.

Toutefois, lorsque le temps de déplacement impose un départ avant 6 heures et/ou un retour après 20 heures et ce, quelle que soit la durée de la mission, il est attribué ½ journée de récupération.

Ce dispositif de récupération ne concerne pas les salariés en forfait annuel jours visés à l’article 3-1-3 du présent avenant ».

Article 2-2-1-3 : La compensation des astreintes

L’article est modifié de la façon suivante :

« Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif (article L 3121-5 du code du travail).

En compensation des périodes d’astreintes, les directeurs de résidence disposent gratuitement d’un logement de fonction au sein de l’établissement, élément mentionné dans leur contrat de travail. Pendant la période d’astreinte effectuée dans ce logement, le directeur peut vaquer librement à ses occupations.

Le responsable hébergement qui dispose d’un logement de fonction peut être amené à effectuer des astreintes dans les mêmes conditions que le directeur de la résidence de vacances.

Toutefois, le salarié saisonnier qui assure l’astreinte pendant l’absence du directeur, bénéficie d’une compensation financière à hauteur de 20 € bruts par jour plafonnée à 800 € pour une année civile.

Article 2-2-4 : Le travail occasionnel des jours fériés/week-end

L’article est modifié de la manière suivante en ce qui concerne les prestations de l’activité restauration :

« En dehors des résidences de vacances où l’activité est continue pendant les périodes d’ouverture des établissements et où la présence des salariés est planifiée, l’activité restauration peut être amenée à recourir au travail occasionnel pour l’organisation de prestations demandées par le ministère de l’intérieur.

Les salariés volontaires pour participer à ces prestations organisées en dehors des heures de travail, percevront une prime de lunch d’un montant forfaitaire de 150 € bruts conformément au statut collectif applicable au personnel des restaurants ».

Article 3-1-1-1 : Les salariés concernés (salarié en mode horaire) :

Les horaires de travail sont modifiés de la manière suivante concernant le personnel du siège :

« L’horaire quotidien s’organise autour d’une plage d’arrivée le matin, une plage de départ le soir et une pause déjeuner le midi de 45 minutes minimum :

Plage d’arrivée le matin : 08h15 – 09h30

Plage de départ le soir : 16h36 – 18h30

Cette disposition ne concerne pas les salariés exerçant leur activité au siège soumis au forfait annuel en jours ».

L’horaire de travail concernant le personnel des restaurants est modifié comme suit :

« l’horaire de travail pour le personnel des restaurants est : 07h30 – 15h06 »

Article 3-1-1-2 : L’attribution de JRTT :

La phrase mentionnée entre parenthèses au 7ème alinéa « et/ou aux jours mis dans un CET pour les salariés qui en bénéficient » est supprimée en application de l’article 4-2 relatif au compte épargne temps qui ne peut être alimenté qu’avec des jours de congés payés uniquement.

Article 3-1-3 : Le forfait annuel en jours :

L’article relatif au forfait annuel en jours est rédigé de la manière suivante :

Article 3-1-3-1 : Les salariés autonomes concernés

En application de l’article L 3121-58 du code du travail, les postes disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps à la fondation Jean Moulin sont les suivants :

-Directeurs (trices) de résidences de vacances,

-Directeur (trice) d'exploitation des résidences,

-Directeur (trice) financier (ère),

-Directeur (trice) des ressources humaines,

-Directeur (trice) des affaires générales,

-Directeur (trice) informatique,

-Directeur (trice) d’exploitation des restaurants,

-Directeur (trice) de crèches

-Adjoints (es) de directeur/trice,

-Gérant de restaurant,

-Chef de cuisine gérant de restaurant,

-Conseiller culinaire,

-Assistant de restauration,

-Contrôleur (se) de gestion,

-Juriste,

-Responsable de service,

-Responsable paie

L'autonomie de cette catégorie de salariés autonomes se caractérise notamment par une durée du travail qui ne suit pas l'horaire collectif applicable dans leur établissement. Ils occupent des postes à responsabilités en matière de management, de relations avec la clientèle et les fournisseurs, de conduite et de supervision de travaux ou de projets.

Pour les directeurs de résidences et le directeur d’exploitation des résidences, la durée du travail est établie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours maximum de travail effectif.

Pour les salariés du siège et des restaurants, la durée du travail est fixée sur la base d’un forfait annuel de 210 jours maximum de travail effectif.

Pour les directeurs (trices) de crèches, la durée du travail est fixée sur la base d’un forfait annuel de 203 jours maximum de travail effectif.

Un forfait annuel en jours inférieur aux plafonds visés ci-dessus peut être demandé par un salarié.

Le nombre de jours travaillés est calculé déduction faite de la journée de solidarité, pour une année complète et un droit intégral à congés payés.

Il est convenu qu’aucun contrôle ni contrainte de présence ne pourra être effectué par la fondation Jean Moulin du fait de l’autonomie des salariés au forfait jours. Cette absence de contrainte de présence s’entend en dehors des obligations inhérentes à la fonction (ex : réunions de travail, relationnel avec la clientèle ou les fournisseurs…..). Le salarié devra organiser son temps de travail afin de respecter les plafonds mentionnés ci-dessus.

Article 3-1-3-2 : Le décompte et le contrôle du temps de travail

Le temps de travail des salariés autonomes se détermine en nombre de jours travaillés variable selon le secteur d’activité.

-Pour les directeurs de résidences et le directeur d’exploitation : la période de référence prise en compte pour déterminer le forfait jours est celle du 1er avril au 31 mars de chaque année. Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 218 jours maximum travaillés, les salariés autonomes concernés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de jours est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année. C’est-à-dire que l’on déduit des 365 ou 366 jours que comporte une année :

  • les samedis et dimanches (104 ou 105 selon les années),

  • les congés payés (27 jours ouvrés pour le personnel permanent des résidences de vacances),

  • les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (variables chaque année).

Au titre de l'année 2018, les 218 jours travaillés sont calculés de la manière suivante : 365 jours dans l'année -104 samedis ou dimanches - 9 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche - 27 jours de congés payés = 225 jours – 218 jours travaillés ce qui donne droit à 7 jours de repos.

-Pour les salariés exerçant au siège et au restaurant : la période de référence prise en compte pour déterminer le forfait jour est celle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. .Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 210 jours maximum travaillés, les salariés concernés disposent de 15 jours forfaitaires de repos.

-Pour les directeurs (trices) de crèches : la période de référence prise en compte pour déterminer le forfait jour est celle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Afin de ne pas dépasser le forfait annuel de 203 jours maximum travaillés, les salariés concernés disposent de 22 jours forfaitaires de repos.

Afin de tenir compte des nécessités de service, il appartiendra à chaque salarié autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.

Les jours de repos :

  • peuvent être pris par journée ou demi-journée,

  • peuvent se cumuler,

  • peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours de période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les documents de suivi informatique issus du logiciel SIRH permettront le décompte des journées effectivement travaillées. Ces documents détermineront les journées et demi-journées travaillées, le repos hebdomadaire, les jours de repos forfait, les jours de congés payés, les absences maladie/AT.

Les cadres dirigeants (directeur ou directrice de la fondation Jean Moulin) sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail.

Il est rappelé qu’une consultation du comité social et économique (CSE) est prévue chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (article L 2323-29 du code du travail).

Article 3-1-3-3 : L’amplitude maximale, le droit au repos et à la déconnexion

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximale, quotidienne et hebdomadaire de travail, à savoir :

-durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires (article L 3121-10 du code du travail),

-durée quotidienne maximale du travail fixée à 10 heures (article L 3121-34 du code du travail)

-durée hebdomadaire maximale de travail (article L 3121-35 et L 3121-36 du code du travail) fixée à 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Ils ne sont pas non plus soumis aux règles du code du travail reposant sur un calcul en heures d’une durée du travail (contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur, contrôle de la durée journalière de travail…).

En revanche, les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur sont applicables :

-11 heures consécutives de repos quotidien entre deux périodes de travail ce qui signifie que les salariés autonomes doivent organiser leur temps de travail sur une journée de 13 heures maximum ;

-1 journée de repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures au total dans la mesure où les salariés autonomes ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité des directeurs de résidences, il est d’ores et déjà convenu que la charge de travail pendant la période de la saison est nécessairement plus importante qu’en période de faible activité. L’appréciation de la charge de travail se fera donc annuellement.

Un planning prévisionnel des jours travaillés sera établi par chaque directeur de résidences de vacances dans la limite fixée supra (218 jours) et transmis au responsable hiérarchique au plus tard avant début avril pour les résidences de vacances.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (utilisation du téléphone portable professionnel, accès à distance à la messagerie électronique…). L’employeur s’assurera, lors de chaque entretien, du respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos sauf urgence avérée.

Article 3-1-3-4 : La convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à durée indéterminée définissant notamment la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante ainsi que le nombre d’entretiens prévu avec le responsable hiérarchique.

Article 3-1-3-5 : L’entretien individuel et le dispositif d’alerte

Conformément aux dispositions légales, le salarié en forfait jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, les déplacements et le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Au-delà de ce point annuel, il est convenu que le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, peut, grâce à l’autonomie dont il dispose, avertir sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.

Par ailleurs, le contrôle de la charge de travail du salarié devra également s’effectuer tout au long de l’année, au besoin lors d’entretiens périodiques, par le supérieur hiérarchique qui devra s’assurer que les objectifs et missions fixés au salarié autonome sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le responsable hiérarchique devra s’assurer de la prise des jours de repos et veiller à ce que le salarié ne dépasse pas son forfait annuel.

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par la fondation. Ce dernier consiste en une information écrite du supérieur hiérarchique dès lors que le salarié ne respecte pas le nombre de jours travaillés inscrit dans le planning prévisionnel diffusé en début d’exercice ou ne prend pas régulièrement ses jours de repos.

Dans les plus brefs délais, le responsable hiérarchique convoquera le salarié concerné, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Article 3-1-3-6 : La rémunération

La rémunération versée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Ainsi, il est convenu que :

-les postes de directeurs de résidences de vacances, adjoint de direction, responsable de service, juriste, contrôleur de gestion sont classés niveau D de la nouvelle grille de rémunération TSF ;

-le poste de directeur d’exploitation des résidences, les directeurs du siège et le directeur des restaurants sont classés au niveau E de la nouvelle grille de rémunération TSF,

-le poste de directeur (trice) de crèche est classé niveau G de la grille de rémunération des crèches,

-le poste d’assistant de restauration et de conseiller culinaire sont classés au niveau C et D selon leur expérience de la nouvelle grille de rémunération TSF,

-les postes de gérants de restaurant sont classés au niveau E et chef de cuisine au niveau D de la nouvelle grille de salaires restaurants.

La rémunération mensuelle octroyée aux salariés en forfait jours est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus. Etant soumis à un forfait jours, les salariés ne pourront en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

Article 3-1-3-7 : L’incidence des absences

Les jours d’absences indemnisés, les congés, les autorisations d’absence d’origine conventionnelle, les absences maladie doivent être déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés par le présent accord.

Ces jours d’absence sont sans incidence sur le nombre de jours de repos attribué chaque année au salarié en forfait jours ; ils seront soit indemnisés soit donneront lieu à une retenue sur salaire suivant leur nature.

A titre d’exemple, un salarié soumis au forfait de 218 jours a un arrêt de travail pour maladie de 6 jours ouvrés, son forfait annuel est réduit à 212 jours. Le salarié conserve l’intégralité de ses jours de repos.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire qui se calcule par journée ou demi-journée. La déduction des jours d’absence s’effectue par référence à un nombre moyen de jours travaillés par mois, soit 261 jours (365 – 104 samedi et dimanches) divisé par 12 mois = 21.75 arrondis à 22 jours ouvrés.

Pour procéder à la retenue sur salaire de l’absence, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel par 22, la valeur d’une demi-journée par 44.

Article 3-1-3-8 : Le rachat des jours de repos

Les salariés signataires d’une convention de forfait jours disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans la gestion de la répartition de leur charge de travail.

La fondation Jean Moulin les encourage à prendre leurs jours de repos en priorité. Cette volonté vise à respecter l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et à garantir aux collaborateurs un temps de repos nécessaire au maintien de leur état de santé.

Toutefois et à titre exceptionnel, le salarié qui s’est trouvé dans l’impossibilité de les prendre peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. L'employeur répondra à cette demande également par écrit, étant entendu que tout silence de sa part vaudra refus.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, 2 mois avant la fin de la période de référence auquel se rapportent les jours concernés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra alors excéder 225 jours.

Ces jours de repos travaillés feront l’objet d’une majoration de 10 %.

Le salarié devra formuler sa demande par écrit, 2 mois avant la fin de la période de référence auquel se rapportent les jours concernés.

Article 3-3 : Le contrôle du temps de travail

L’article est modifié de la manière suivante :

« Le contrôle du temps de travail, quelles que soient ses modalités, s’effectuera au moyen du logiciel de gestion des temps et des activités en application au 1er janvier 2019 »

Article 6-1 : Le droit à congés payés

L’article est modifié uniquement en ce qui concerne le 3ème alinéa relatif aux exceptions :

«le personnel permanent du siège et des résidences de vacances ainsi que les saisonniers titulaires des résidences bénéficient d'un congé payé de 27 jours ouvrés ».

Formalités de dépôt :

Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de la fondation, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de PARIS.

Dénonciation et Révision :

Le présent document pourra être révisé par voie d’avenant signé par les organisations syndicales en application des dispositions du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :

- toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

- dans un délai maximum d’un mois, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision,

- les dispositions de l’avenant, dont la révision est sollicitée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut d’avenant, seront maintenues en l’état,

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Entrée en vigueur :

Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er octobre 2018.

Le présent avenant donnera lieu à une information de l’ensemble des salariés concernés.

Fait en 5 exemplaires,

A Paris, le 1er octobre 2018

Pour la fondation Jean Moulin La directrice,

Pour la C.F.D.T. La déléguée syndicale,

Pour F.O. Le délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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