Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES DANS L'ENTREPRISE" chez PURFER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PURFER et le syndicat Autre et CGT-FO le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T06920010093
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : PURFER
Etablissement : 33262817100032 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

Accord collectif relatif à la formation professionnelle des salariés dans l’entreprise

Entre

La société PURFER

Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 332628171

Dont le siège social est situé 147 RD quartier de la gare à St Pierre de Chandieu.

Représentée par………………………………, dûment habilité(e) en sa qualité de Présidente

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

CAT

Représentée par……………………, dûment mandaté(e) en sa qualité de déléguée syndicale

FO

Représentée par……………………….., dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble par « les parties ».


Préambule

La formation professionnelle et le développement des compétences des salariés occupent aujourd’hui un rôle essentiel dans le cadre de l’employabilité des salariés et de la stratégie sociale et économique de la société PURFER. Ils constituent un levier de compétitivité efficace pour répondre aux défis humains et économiques liés au renouvellement des techniques, aux évolutions technologiques et, plus généralement, aux transformations du secteur d’activité auquel appartient la Société. A ce titre, la société PURFER s’est montrée particulièrement soucieuse de la formation de ses collaborateurs, accompagnant chaque salarié dans la définition de ses objectifs professionnels, afin, notamment :

  • de maintenir l’employabilité des salariés tout au long de leur carrière professionnelle ;

  • d’intégrer les jeunes cadres embauchés par le cursus ‘jeunes pousses’

  • d’anticiper les évolutions professionnelles de chaque salarié, notamment par les CQPI ;

  • d’assurer l’adéquation entre les projets professionnels des salariés et les besoins effectifs de l’entreprise.

La société PURFER entend aujourd’hui saisir l’opportunité de la réforme de la formation professionnelle, entérinée par la loi du n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », afin de renouveler son attachement au développement des compétences de ses collaborateurs et à la co-construction de leurs parcours professionnels. La Direction souhaite en effet se saisir des opportunités nouvelles offertes par cette réforme pour mettre en œuvre une politique de formation ambitieuse et davantage adaptée aux besoins et contraintes des salariés de la Société.

Dans ce contexte, la Société souhaite s’engager autour de plusieurs axes principaux permettant aux salariés de bénéficier d’un parcours de formation de qualité, cohérent avec les évolutions de leurs métiers et favorisant le développement de leurs compétences.

Un projet d’accord collectif a été proposé en ce sens aux partenaires sociaux le 16 décembre 2019 et des négociations ont été menées au cours de la réunion du 27 janvier 2020. A cette occasion, chacune des parties s’est vue transmettre toute information utile à la discussion et a librement et loyalement exposé son point de vue.

Elles sont finalement parvenues au présent accord.


TITRE 1 - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société PURFER sur le territoire du SUD EST de la France soit les régions AUVERGNE-RHONE ALPES, BOURGOGNE-FRANCHE COMTE, PACA et OCCITANIE.

1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’aménager ou de compléter les règles applicables à la Société et à ses salariés relatives :

  • à la typologie des actions de formation ;

  • aux modalités de déploiement des actions de formation ;

  • au suivi du parcours professionnel des salariés ;

  • à la commission formation du CSE.

Il se substitue entièrement à toutes les dispositions conventionnelles ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux de même objet qui ont été conclus ou pris au sein de la Société avant son entrée en vigueur. En conséquence, ces dispositions antérieures sont abrogées.

TITRE 2 - TYPOLOGIE DES ACTIONS DE FORMATIONS

2.1 – Les formations obligatoires

L’action de formation obligatoire est celle qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

Elle constitue un temps de travail effectif et donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien de la rémunération par l'entreprise.

2.2 – Les formations non obligatoires

Les formations ne répondant pas à la définition rappelée à l’article 2.1 ci-dessus sont considérées comme des « formations non obligatoires ».

Sont notamment considérées comme telles les formations qui permettent d’augmenter ou de perfectionner les compétences et/ou les connaissances professionnelles des salariés et/ou permettant une plus grande polyvalence et/ou une évolution professionnelle.

Constituent des formations non obligatoires, au sein de la Société :

- les formations au management ;

- les formations linguistiques ;

- l’actualisation des connaissances et règlementations à l’exercice d’un métier

- les formations bureautiques (formation à l’utilisation de logiciels, smartphone, ordinateur, etc.)

Ces formations pourront se dérouler en dehors du temps de travail du salarié dans la limite de 30 heures par an. Cette limite est fixée à 2 % du forfait lorsque le salarié est soumis à une convention de forfait en jours ou en heure sur l’année.

Ces formations peuvent, le cas échéant, se dérouler à distance (e-learning).

Le temps passé en formation en dehors du temps de travail ne constitue pas un temps de travail effectif ; il ne sera pas rémunéré.

2.3 – Les formations prioritaires

Après une analyse des besoins en formation des salariés d’une part, et des compétences utiles à l’activité de la Société d’autre part, la Direction a identifié un certain nombre de formations prioritaires, indépendamment de leur caractère obligatoire ou non.

Il s’agit des formations suivantes  :

  • le permis de conduire véhicule léger (« permis B ») limitée à la 2ème présentation de l’épreuve théorique du code de la route et pratique du permis de conduire.

  • Formations linguistiques

  • l’initiation à la manipulation des outils informatiques (smartphone, ordinateur, etc.) ;

  • les certificats de qualification professionnelle interbranche (CQPI) et notamment: certificat de qualification professionnelle OMI - opérateur de maintenance industrielle, certificat de qualification professionnelle animateur d’équipe, certificat de qualification professionnelle trieur manuel, certificat de qualification trieur mécanisé.

L’accès à ces formations dans le cadre du CPF sera encouragé par la Société dans les conditions définies ci-après.

TITRE 3 - MODALITES DE DEPLOIEMENT DES ACTIONS DE FORMATION

3.1 – Plan de développement des compétences

Afin d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, la Société élabore chaque année, sur la base d’un diagnostic des besoins de formation de l’entreprise et des salariés, un document unilatéral détaillant l’ensemble des formations obligatoires ou non ouvertes aux salariés et financées en tout ou partie par la Société, avec l’appui éventuel de l’Opérateur de compétences.

La Société s’engage, dans le cadre de l’élaboration de ce plan, à porter une attention particulière aux salariés dont le métier viendrait à être remis en cause par des évolutions technologiques, aux salariés nouvellement embauchés, en favorisant le transfert des savoirs notamment par des actions de tutorat et aux managers, en les préparant à leur prise de fonction.

Conformément aux dispositions légales, le plan de développement des compétences établi par la Société distingue les formations obligatoires et les formations non obligatoires, telles que définies au Titre 2 du présent accord.

Il comprend notamment :

  • les catégories de formation (VAE, bilans de compétences, actions de formation) ;

  • les modalités de formation (formation en situation de travail, formation en présentiel, e-learning, etc.) ;

  • l’intitulé des formations ouvertes aux salariés ;

  • ainsi que les conditions de départ en formation.

3.2 – Compte personnel de formation (« CPF »)

3.2.1 – Droits acquis au titre du CPF

Tout salarié est titulaire d’un compte personnel de formation (ci-après « CPF ») qui ne peut être mobilisé qu'avec son accord exprès. Ce compte est dématérialisé et alimenté en euros tous les ans à hauteur de :

  • pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle : 500 euros par an dans la limite d’un plafond total de 5.000 euros ;

  • pour les autres salariés à temps partiel : au prorata de la durée du travail ;

  • pour les salariés peu qualifiés et les travailleurs handicapés : 800 euros par an dans la limite d’un plafond total de 8 000 euros.

3.2.2 – Utilisation du CPF par le salarié

Les droits inscrits sur le CPF permettent au salarié de financer directement, et à son initiative, la formation de son choix, sous réserve que celle-ci soit éligible au CPF au sens de l’article L. 6323-16 du Code du travail. Ces droits sont directement mobilisables via :

  • internet, à l’adresse suivante : www.moncompteactivite.gouv.fr ;

  • l’application mobile dédiée, intitulée « Mon Compte formation ».

Les actions de formation financées dans le cadre du CPF peuvent être réalisées soit en dehors du temps de travail, soit pendant le temps de travail.

Le salarié qui souhaite suivre une formation pendant les horaires de travail doit solliciter une autorisation préalable d’absence auprès de son employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à :

  • 60 jours calendaires avant le début de la formation si cette dernière dure moins de 6 mois ;

  • 120 jours calendaires avant le début de la formation si elle dure au moins 6 mois.

La Société répondra à cette demande dans un délai de 30 jours calendaires.

Les heures consacrées à une formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Afin d’encourager les salariés à suivre les formations prioritaires telles que définies à l’article 2.3 ci-dessus, la Société s’engage, sous réserve des contraintes matérielles et calendaires qui s’imposeraient à elle, à accepter que la formation prioritaire sélectionnée par le salarié soit suivie pendant son temps de travail sauf le permis de conduire véhicule léger (« permis B »). Si le départ du salarié à la date qu’il a lui-même déterminée est impossible, la Société lui proposera un report de la formation dans la limite de 12 mois.

Cas des salariés qui quittent l’entreprise sans avoir terminé leur formation

3.2.3 – Financement des formations et abondements éventuels de l’entreprise

Les formations suivies par le salarié dans le cadre de son CPF sont financées par les droits inscrits à son compte personnel de formation.

Néanmoins, lorsque le salarié ne dispose pas de droits suffisants pour financer la formation choisie, l’entreprise peut participer au financement de cette formation en abondant le CPF du salarié.

La Société s’engage à examiner toute demande d’abondement financée par un salarié et à y répondre dans un délai de 45 jours.

Afin d’encourager les salariés à suivre les formations prioritaires telles que définies à l’article 2.3 ci-dessus, la Société s’engage par ailleurs, lorsque le salarié souhaite mobiliser son compte personnel de formation pour suivre l’une de ces formations, à cofinancer la formation pour moitié des frais pédagogiques et ce dans la limite de 2500 euros, dans le cadre du budget de son plan de développement des compétences.

3.3 – La validation des acquis de l’expérience (« VAE »)

3.3.1 – Principes

La validation des acquis de l’expérience permet au salarié d’acquérir intégralement ou partiellement une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (« RNCP »), c’est-à-dire un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Tout salarié est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales, à condition de pouvoir justifier d’une année d’activité en rapport avec la certification visée.

Les actions de VAE peuvent, le cas échéant, être menées dans le cadre du plan de développement des compétences de la société. Elles peuvent également être financées, à l’initiative du salarié, dans le cadre de son compte personnel de formation.

3.3.2 – Procédure

La procédure de validation des acquis de l’expérience comprend deux étapes :

  • une étape de recevabilité de la demande de VAE : le salarié qui souhaite faire valider les acquis de son expérience doit s'adresser directement à l'institution ou à l'organisme qui délivre la certification et lui adresser son dossier de recevabilité dument complété.

  • une étape d’évaluation par un jury, organisée par l’organisme certificateur. Le jury de validation des acquis est composé de personnes qualifiées ; il se prononce au vu du dossier du salarié à l'issue d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

3.3.3 – Information

La Société encourage les salariés à faire valider les acquis de leur expérience. A ce titre, elle se tient naturellement à leur disposition pour les informer sur la procédure à suivre et les orienter vers les organismes compétents.

Les frais liés à la réalisation de la VAE pourront, le cas échéant, être prise en charge par la Société dans le cadre du plan de développement des compétences.

Elle attire également l’attention des salariés sur l’existence d’informations complémentaires et gratuites sur le site : www.vae.gouv.fr.

3.4 – Le bilan de compétences

Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Il donne lieu à la transmission aux salariés bénéficiaires des résultats détaillés de l’analyse et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à la demande des salariés, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle.

Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement des salariés.  

La Société encourage les salariés à réaliser ce bilan. A ce titre, elle se tient naturellement à leur disposition pour organiser de concert avec eux cette action.

Les frais liés à la réalisation d’un bilan de compétence pourront, le cas échéant, être prise en charge par la Société dans le cadre du plan de développement des compétences.

3.5 – Conseil en évolution professionnelle (« CEP »)

Tout au long de sa vie professionnelle, le salarié peut bénéficier de l’assistance d'un conseil en évolution professionnelle (ci-après « CEP »), dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Il permet notamment au bénéficiaire de disposer d’un temps d’écoute et de recul et lui offre la possibilité d’appréhender sa situation professionnelle.

En pratique, le CEP accompagnera le salarié dans la formalisation et la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle et l’aidera à identifier les compétences, qualifications et formations répondant à ses besoins, ainsi que les financements disponibles.

Consciente de l’importance de ces échanges, la Société s’engage à octroyer une journée tous les 5 ans ou, alternativement, deux demi-journées tous les 5 ans à chaque salarié désireux de rencontrer un CEP. Cette journée sera traitée comme du temps de travail effectif et donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié. Une journée supplémentaire pourra être accordée en sus au cours des 5 ans mais ne sera pas rémunérée.

Le salarié formulera sa demande par écrit par tout moyen permettant de lui donner date certaine au moins 15 jours calendaires avant la date envisagée de la rencontre avec le CEP. La Société pourra :

  • soit accepter immédiatement la demande du salarié ;

  • soit reporter l’absence du salarié si elle est de nature à préjudicier l’activité.

Le salarié devra justifier auprès de la Société de sa présence au rendez-vous avec le CEP.

La Société tient à disposition des salariés qui souhaitent rencontrer un CEP toutes les informations utiles à leur démarche (nom, adresse et contacts téléphoniques des organismes prestataires).

Article 3.6 – Reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

La Société considère que cette modalité de reconversion professionnelle pourrait constituer une réponse efficace aux difficultés de reclassement qui peuvent être rencontrées par les salariés déclarés inaptes par la médecine du travail.

En conséquence, elle pourra être amenée à proposer aux salariés concernés, si leur situation le justifie et sous réserve des recommandations formulées par le médecin du travail, de s’engager dans un processus de reconversion par l’alternance lorsque le reclassement sera possible dans l’entreprise ou le groupe.

En cas d’accord sur le processus, un avenant au contrat de travail serait signé entre le salarié et l’entreprise afin de préciser la durée et l’objet de la reconversion par alternance.

Les actions de formation ou de reconversion par l’alternance se dérouleront pendant le temps de travail et donneront lieu à un maintien de rémunération.

TITRE 4 - SUIVI DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES :

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

4.1 – L’entretien professionnel

Chaque salarié est informé qu'il bénéficie dans l’entreprise d’entretien professionnel avec son manager consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

D’un commun accord, les parties décident que le salarié bénéficie à minima d’un entretien sur une période de 6 années. Un deuxième entretien pourra être organisé au cours de ces six années. Cette durée s’apprécie par référence à l'ancienneté du salarié au sein de la Société.

Il pourra, le cas échéant, être organisé à la suite de l’entretien individuel d’évaluation du salarié mais donnera lieu à une entrevue distincte, formalisée par un compte-rendu distinct.

A cette occasion, le salarié et son manager évoqueront en particulier :

  • le bilan de la période écoulée ;

  • le parcours professionnel du salarié et les expériences significatives

  • le projet professionnel du salarié ;

  • les souhaits de formation /développement des compétences émis par le salarié.

Une notice récapitulative sera remise à chaque salarié à l’issue de l’entretien professionnel. Cette notice détaillera les principales informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Dans ce cas, l’entretien :

  • peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste ;

  • est réalisé avec le manager du salarié et/ou un représentant de la direction des ressources humaines.

4.2 – L’entretien intermédiaire

Le salarié peut demander à bénéficier, au cours du cycle de 6 ans, d’un entretien professionnel intermédiaire. Il adressera sa demande à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception et présentera de manière succincte le projet professionnel qui justifie cette demande et/ou les sujets qu’il souhaite aborder.

Cet entretien sera organisé par la Direction dans les 30 jours suivant la demande du salarié et donnera lieu à un compte-rendu dont une copie sera remise au salarié.

4.3 – L’état des lieux récapitulatif

Conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, un état des lieux récapitulatif est organisé au bénéfice du salarié tous les 6 ans. Cette durée s’apprécie par référence à l'ancienneté du salarié au sein de la Société.

La Direction s’engage à réaliser cet état des lieux récapitulatif dans les 3 mois suivant la date anniversaire des 6 ans.

A cette occasion, il sera vérifié avec le salarié s’il a, au cours des six dernières années :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

TITRE 5 - COMMISSION FORMATION DU CSE

5.1 – Constitution et composition

Une commission de la formation est constituée au sein du comité social et économique de la Société.

Cette commission est composée de 2 membres titulaires du CSE, désignés à bulletin secret à la majorité des membres titulaires présents lors d’une séance du CSE.

Elle est présidée par la (le) Responsable des ressources humaines, chargé (e) de la formation continue.

Une nouvelle désignation est opérée dans les mêmes conditions à chaque vacance de siège au sein de la commission. La vacance, au sens du présent article, s’entend de l’absence définitive du représentant résultant de la cessation de son mandat

Le mandat des membres de la commission formation prend fin avec l’expiration du mandat des membres élus du CSE.

5.2 – Missions et attributions

La commission formation du CSE est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de la formation professionnelle pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d’étudier toute demande de CPF

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

La commission se réunit sur convocation du président au moins 2 fois par an et aussi souvent que nécessaire pour l’étude des demandes individuelles tout au long de l’année.

5.3 – Moyens

Chacun des membres de la commission formation du CSE dispose, pour accomplir ses missions, de l’ensemble de ses heures de délégation. Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa publication.

6.2. Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin d’examiner les incidences de sa mise en œuvre et, le cas échéant, procéder à sa révision selon les modalités prévues ci-après.

6.3 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque Partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donner lieu à dépôt dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

6.4 – Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à St Pierre de Chandieu le 25 février 2020 en 4 exemplaires originaux,

Pour la Société PURFER Pour CAT

La Présidente ………………………..

Pour FO

……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com