Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ATELIER DE L ARGOAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DE L ARGOAT et les représentants des salariés le 2019-02-13 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002214
Date de signature : 2019-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DE L'ARGOAT
Etablissement : 33266239400029 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-13

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les parties contractantes soussignées :

  • L’Atelier de l’Argoat SA dont le siège social se situe ZA la Pointe 35380 PLELAN LE GRAND représenté par son Président Directeur Général Monsieur XXX et Monsieur XXX Directeur

d’une part,

Et

  • Les membres du Comité Social et Economique ci-après élus dans l’entreprise représentés par

  • Madame XXX

  • Madame XXX

  • Madame XXX

  • Madame XXX,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

– PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non- discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Les parties font leurs, des engagements pris par l’entreprise pour faire évoluer les mentalités et les comportements en matière d’égalité hommes femmes.

Les signataires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport sur la situation économique et d’en élaborer de nouveaux.

Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

  • Une répartition H/F en chiffre et pourcentage de l’effectif total féminin et de l’effectif total masculin, selon les catégories professionnelles.

Les 8 domaines pour lesquels des objectifs de progression en matière d’égalité des femmes et des hommes à rechercher, sont énumérés ci-après :

  • L’embauche

  • La formation professionnelle

  • La promotion professionnelle

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’existence de la responsabilité familiale.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Au 31 décembre 2018, la société est composée de plus de femmes (75 %) que d’hommes
(25 %). Les femmes sont majoritaires dans les services de fabrication, de conditionnement, d’expédition et d’encadrement de laboratoire. Au niveau des Etam et des Cadres, les femmes représentent 53%, les hommes 47% de la catégorie professionnelle.


L’analyse des indicateurs fait apparaître les écarts suivants :

  • L’embauche :

En 2018, sur les 40 salariés embauchés en CDI 15 hommes ont été recrutés pour 25 femmes.

  • La formation :

Au cours des 2 dernières années, 252h de formation externe ont été effectuées dans le cadre de la formation professionnelle.(91h effectuées par des hommes et 161h réalisées par des femmes)

En formation interne, 68 personnes ont effectué une formation de 72h au total.

  • La promotion professionnelle :

En 2018, 8 salariés ont reçu une promotion.

  • La qualification et la classification :

Au 31 décembre 2018

  • 19 Hommes : 11 Ouvriers – 4 Etam – 4 Cadres

  • 56 Femmes : 46 Ouvrières - 1 Employées – 6 Etam – 3 Cadres

  • Conditions de Travail :

  • Au 31 décembre 2018, 11 salariés travaillaient à temps partiel, tous pour un temps partiel choisi.

  • Sur la période d’annualisation 2017/2018, 36 salariés ont bénéficié d’heures supplémentaires, l’ensemble de ces salariés appartenait au collège Ouvrier.

  • L’articulation entre la vie privée et l’exercice des responsabilités familiales :

Au 31 décembre 2018, 3 salariées étaient en congé 80 % (4% de l’effectif total).

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

Afin de favoriser et de promouvoir l’égalité hommes femmes au sein de l’entreprise, les parties signataires conviennent d’articuler le nouvel accord égalité « Hommes-Femmes » autour des thèmes suivants :

  • La rémunération,

  • L’embauche,

  • L’articulation entre vie privée et vie professionnelle.

ARTICLE 2 : LA REMUNERATION :

L’entreprise réaffirme que l’évolution de la rémunération des salariés est basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats dans la fonction occupée, sans considération de sexe.

Les grilles de salaire sont identiques quel que soit le salarié pour un même travail. Tout écart de salaire doit être fondé sur des raisons objectives. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Par salaire, il faut entendre le salaire et les autres avantages et accessoires payés, en espèces ou en nature par l’employeur.

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, qui ne seraient pas justifiés, entre les femmes et les hommes. En application de la loi, il appartient à l’entreprise de faire un diagnostic des éventuels écarts de salaire observés et rechercher avec les instances représentatives du personnel des solutions adaptées afin de résorber les écarts. Les représentants du personnel sont informés du calendrier de programmation visant au respect de cette obligation.

Lorsqu’un écart moyen est constaté sur un même poste (ou type d’emploi) sans qu’aucune raison objective ne puisse le justifier, une mesure de rattrapage est mise en œuvre selon un calendrier. De même, la répartition des augmentations individuelles doit être équilibrée entre les hommes et les femmes ou donner lieu à un rééquilibrage dans le temps. Si des écarts de salaires ou des écarts d’évolution apparaissent pour un même poste, l’entreprise doit en analyser les causes et élaborer un plan d’égalité salariale. Dans ce cas, un budget spécifique à un rétablissement de l’égalité de rémunération sera consacré par l’entreprise.

Il est rappelé que les salariés en congés de maternité ou d’adoption doivent bénéficier, à la suite de ce congé, des augmentations générales perçues pendant la durée des congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.

Des salaires d’embauches strictement égaux :

Les parties signataires assurent que le principe d’égalité de rémunération constitue une composante essentielle de l’égalité professionnelle.

Dans le cadre d’une rémunération équitable, l’entreprise réaffirme que les salaires d’embauche à niveau de classification équivalente, doivent être strictement égaux entre les hommes et les femmes.

L’entreprise veillera à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps.


Des éléments de rémunération identiques pour les salariés à temps complet et temps partiel :

Les parties rappelle le principe selon lequel la rémunération des salariés à temps partiel tient compte du temps de travail et ne peut entrainer de discrimination avec les salariés à temps plein.

ARTICLE 3 : L’EMBAUCHE

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

ARTICLE 4 : L’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Il paraît important aux parties signataires du présent accord de favoriser les mesures actuellement mises en place, afin de permettre aux salariés de concilier efficacement vie professionnelle et vie personnelle.

  • Le Temps Partiel :

Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l’entreprise s’engage à étudier toutes les demandes présentées par le/la salarié(e) de modification de l'organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, comme c’est le cas actuellement pour l’ensemble des personnes concernées et à tenter d’y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités que laisse envisager la taille de l’entreprise, la nature du poste et des responsabilités exercées, et la situation de l’unité ou du projet auquel est rattaché le/la salarié(e).

Des entretiens individuels seront organisés entre les salarié(e)s, qui envisagent d'opter pour un temps partiel choisi, et leur hiérarchie pour faciliter ce changement.

Une analyse est faite de la charge effective de travail des salarié(e)s travaillant à temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la réduction du temps de travail accordée.

De plus un rééquilibrage par rapport à la grille des salaires est toujours effectué pour les salariés revenant d’un congé parental.

  • Le Congé Maternité, Le Congé d’Adoption, Le Congé Parental :

L’entreprise s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du/de la salariée et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.

Au retour du congé de maternité, d’adoption ou parental et au plus tard un mois après ce retour, le ou la salarié(e) aura un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’échanger :

  • Sur les modalités de retour au sein de l’entreprise,

  • Sur les besoins de formation ou de réadaptation au poste antérieurement occupé,

  • Sur les souhaits d’évolution ou de mobilité.

Les parties au présent accord rappellent néanmoins que le (la) salarié(e) de retour de congé retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  • Divers Evènements :

Par ailleurs, lors d’événements particuliers de la vie personnelle, en dehors des dispositions légales et conventionnelles, des aménagements d’horaires ou du temps de travail permettant au salarié de pouvoir participer à cet événement pourront être étudiés en concertation avec le responsable hiérarchique concerné (ex : rentrée scolaire).

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD et REVISION

Les parties conviennent que le présent accord est applicable pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en application.

Au terme de cette période de 3 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 6– ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


ARTICLE 7 – PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et déposé au Secrétariat- Greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES (35), à l’issue du délai d’opposition.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Plélan le Grand, Le __________________

Les membres du CSE Les Représentants de l’entreprise

Mme XXX Mr XXX,

Président Directeur Général

Mme XXX Mr XXX,

Directeur

Mme XXX

Mme XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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