Accord d'entreprise "Accord de prévention des risques Professionnels" chez ATELIER DE L ARGOAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER DE L ARGOAT et les représentants des salariés le 2022-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522009816
Date de signature : 2022-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER DE L ARGOAT
Etablissement : 33266239400029 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-11

ACCORD DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ATELIER DE L’ARGOAT, dont le siège est situé ZA La pointe – 35380 PLELAN LE GRAND, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 332 662 394.

Représenté par Monsieur xxxxx en qualité de P.D.G.

D’UNE PART

ET

Les Membres Titulaires du CSE :

  • xxxxx

  • xxxxx

  • xxxxx

  • xxxxx

D’AUTRE PART

Il est convenu et arrêté ce qui suit,

Article 1 : Champs d’Application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société ATELIER DE L’ARGOAT.

Préambule

A compter du 1er janvier 2019, les employeurs d’au moins 50 salariés doivent négocier un accord de prévention des risques professionnels soit lorsqu’une proportion de leurs salariés est exposé à un facteur de risques professionnels, soit lorsque l’indice de sinistralité est supérieur à un certain seuil (Code du travail, art. L. 4162-1).

Un décret a apporté les précisions suivantes :

  • le seuil minimal de salariés exposés est fixé à 25 % ;

  • l’indice de sinistralité au-delà duquel l’obligation entre en vigueur est fixé à 0,25.

Ces critères sont alternatifs.

Exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels

Autrefois appelés « facteurs de pénibilité », ils sont prévus à l’article L. 4161-1 du Code du travail.

Il s’agit des risques liés à :

  • des contraintes physiques marquées (manutention manuelle de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques) ;

  • un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit) ;

  • et à certains rythmes de travail (travail de nuit travail en équipes successives alternantes, travail répétitif par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur).

Ainsi, dès lors qu’au moins 25 % des salariés de l’entreprise seront exposés à l’un de ces facteurs de risques professionnels, l’employeur aura l’obligation de négocier un accord de prévention des risques.

Indice de sinistralité

Le second critère d’éligibilité dépend de l’indice de sinistralité dans l’entreprise. Celui-ci se calcule selon la formule suivante :

Nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur au cours des 3 dernières années connues/effectif de l’entreprise

A noter:

Seuls les accidents de trajet sont exclus de ce décompte. Les accidents du travail n’ayant généré aucun arrêt de travail entreront dans le calcul.

Thématiques traitées

L'accord doit traiter au moins 2 thèmes parmi les suivants :

  • Réduction des poly expositions aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus

  • Adaptation et aménagement du poste de travail

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

L'accord ou le plan doit traiter également au moins 2 des thèmes suivants :

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

  • Développement des compétences et des qualifications

  • Aménagement des fins de carrière

  • Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels

Article 2 : Thématiques retenues

  • Adaptation et aménagement du poste de travail

  • Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

  • Aménagement des fins de carrière

Article 3 : les mesures en faveur de la prévention des risques professionnels

3.1 L'adaptation et l'aménagement des postes de travail

A la demande d'un responsable de service, une étude de poste pourra être réalisée par un ergonome afin de réfléchir à une adaptation du poste de travail ou du matériel à acheter.

Pour le personnel administratif de l'établissement, la responsable du service du personnel les interrogera une fois par an sur leur besoin en matériel pour l'amélioration de leurs conditions de travail.

Ex : fauteuils, souris ergonomique, clavier, repose pieds…

Pour l'achat de matériel très spécifique destiné à des salariés reconnus travailleurs handicapés, un dossier de financement Agefiph sera constitué en partenariat avec l'équipe comète.

L'établissement continuera chaque année à investir dans du matériel afin de réduire l'exposition à la manutention de personnes.

L'indicateur de suivi sera le budget dédié à l'amélioration des conditions de travail.

3.2 Réduction des expositions aux facteurs de risque

3.2.1 Réduction du bruit

Dans le cadre des activités industrielles de la Société, les salariés doivent parfois utiliser des produits chimiques.

Afin de limiter le risque d’exposition à des produits chimiques dangereux, la Société s’engage à tout mettre en œuvre pour limiter la nocivité des produits utilisés et s’assurera que toutes les personnes qui devront utiliser des produits chimiques seront préalablement formées à leur manipulation et au port d’EPI adapté à leur manipulation.

Objectif : 100% des personnes utilisatrices seront formées sur la durée de l’accord

3.2.1 Réduction des charges lourdes

Afin de faciliter la mise en place des supports aux postes de travail concernés, lorsque le poids des charges à déplacer sera excessif, la manipulation se fera en binôme.

Concernant les manutentions nécessitant le déplacement des charges lourdes, des moyens d’aide à la manutention adéquats sont mis en place, en fonction des postes de travail.


3.3 Mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour maintenir en activité des salariés touchés par un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

En vue d’améliorer les conditions de travail des « postes pénibles », il pourra être proposé à ces salariés des aménagements d’horaires ou une autre répartition de la charge de travail au sein des équipes ou une organisation de travail.

Les salariés dont l’ancienneté est supérieure à 10 ans auront la possibilité de changer de service dès lors qu’un poste est vacant et que leurs compétences sont en adéquation.

Exemple : passage de la fabrication de la véritable andouille de Guéméné à l’Ancienne à la fabrication de la Guéménoise.

Dans la mesure du possible et selon les possibilités des services, les salariés faisant la demande d’un aménagement de la durée de leur temps de travail (temps partiel) obtiendront satisfaction.

L’indicateur de suivi sera le nombre de personnes ayant bénéficié de ces aménagements.

Les fiches de postes et leur contenu seront réexaminés régulièrement afin de s'assurer de l'adéquation entre travail à effectuer et effectifs du service.

3.4 Aménagement des fins de carrière

Aménager le passage à temps partiel

- Les salariés âgés de 55 ans et plus ont la possibilité de demander un passage à temps partiel dans les conditions ci-dessous. Toutefois, les salariés devront avoir travaillé à temps plein au moins 5 années complètes juste avant ce passage à temps partiel et avoir une ancienneté d'au moins 10 ans dans l'entreprise.

- D’autre part, l’organisation du travail du salarié bénéficiaire, mise en place dans le cadre de ce travail à temps partiel, devra tenir compte des exigences d’organisation du service. Ainsi ce n’est qu’après accord de la Direction que la mise en place de cet aménagement pourra réellement débuter.

- Le salarié pourra, sous réserve qu’un poste se libère, reprendre une activité à temps plein. Ce salarié sera prioritaire pour obtenir ce temps plein.

Deux cas de passage à temps partiels sont possibles :

A – salariés de plus de 55 ans

Dans le cas d’une demande de passage à temps partiel, au moins égal à un trois quart temps, d’un salarié âgé d’au moins 55 ans accepté par l’employeur, l’entreprise s’engage à maintenir sur la base d’un salaire à temps plein :

- la garantie décès (capital et rente) ;

- la prise en charge de la part patronale et salariale des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d’un salaire à temps complet ;

- indemnités de départ / mise à la retraite sur la base du temps plein durant cette période.

B – salariés de plus de 55 ans et à moins de 5 ans du départ définitif à la retraite.

Possibilité ouverte pour le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, ou pour les salariés bénéficiant déjà du temps partiel dans le cadre du paragraphe A ci-dessus :

- Diminution du temps de travail à 75 % en étant rémunéré sur la base de 80 % du temps plein.

(Attention cette modalité de diminution du temps de travail dans les conditions ci-dessus (travail à 75 % en étant rémunéré sur la base de 80 % du temps plein) est limitée à 5 ans et sous réserve de fournir le justificatif de la CARSAT).

L’entreprise s’engage à maintenir sur la base d’un travail à temps plein :

- la garantie décès (capital et rente) ;

- la prise en charge de la part patronale et salariale des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base d’un salaire à temps complet ;

- indemnités de départ / mise à la retraite sur la base du temps plein durant cette période.

Ces transformations de postes de temps plein à temps partiel permettent ainsi d’assurer une base de cotisation de retraite à taux plein pour ces salariés.

L'indicateur retenu est le nombre d'accords séniors.

Article 4 : Suivi de l’Accord

L'ensemble des indicateurs seront reportés dans la BDES et ainsi restitués aux membres du CSE et de la CSSCT.

Article 5 : Durée de l’Accord

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 6 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Article 7 : Publicité de l’Accord

Le présent accord a été soumis pour avis à la CSSCT et au CSE du 11 janvier 2022.

A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, l’accord validé sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Plélan le Grand, le 11/01/2022

xxxxxxx,

P.D.G.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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