Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord du 29 mars 2013, institutant un repos compensateur de remplacement à 16 heures" chez SAS MAUGIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAS MAUGIN et le syndicat CFDT le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418000416
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS MAUGIN
Etablissement : 33271166200038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord relatif à la NAO 2017-2018 (2018-04-19) Accord NAO 2019-2020 (2020-07-28) Avenant n°2 à l’accord d’entreprise à durée indéterminée instituant des horaires individualisés. (2022-03-31) Accord NAO 2022-2023 (2022-03-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-14

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Instituant un repos compensateur de remplacement intégral du 29 Mars 2013

mais cantonné à 16 heures majorations incluses

Entre :

La SAS MAUGIN immatriculée au RCS de Saint Nazaire et, dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins, prise en la personne Monsieur xxx XXX Président de la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT, la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT étant Présidente de la SAS MAUGIN.

D’une part,

Et,

Les délégations suivantes ;

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxx XXX

D’autre part,

Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :

Préambule :

Au terme de la négociation annuelle obligatoire menée depuis le 28 novembre 2017 et, s’étant achevée le 15 mars 2018, les parties ont abordé les résultats de l’accord d’entreprise à durée indéterminée conclu en date du 29 Mars 2013 et, de son avenant n°1 du 24 Avril 2014, instituant un repos compensateur de remplacement intégral, mais aux termes de l’avenant n°1 du 24 Avril 2014, dont la faculté de compiler des repos compensateurs de remplacement, est cantonnée à 12 heures, par période de six mois.

De l’analyse de la pratique du repos compensateur de remplacement instituée par l’accord d’entreprise à durée indéterminée conclu le 29 Mars 2013 et, de son avenant n°1 du 24 Avril 2014 instituant un repos compensateur de remplacement, mais dont la faculté de compiler des repos compensateurs de remplacement est cantonnée à 12 heures par période de six mois, les parties considèrent que celle-ci est pleinement satisfaisante et, qu’elle répond à la fois :

  • Aux besoins de fonctionnement de l’entreprise, comme,

  • Aux aspirations tirées notamment de la vie personnelle des salariés.

Pour autant et, pour encore mieux répondre aux attentes des salariés en termes de vie personnelle, les parties sont convenues, au terme de leurs dernières négociations annuelles obligatoires, de modifier :

  • L’accord d’entreprise à durée indéterminée conclu en date du 29 Mars 2013 et, ses avenants et, notamment,

  • De son avenant n°1 conclu le 24 Avril 2014,

afin de permettre de compiler des droits à repos compensateur de remplacement par semestre, à concurrence de 16 heures, majorations pour heures supplémentaires incluses.

Aussi, ainsi défini, le présent avenant n°3 :

  • A l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013, auquel il fait partie intégrante,

a pour objet de réviser l’article 3 dudit accord du 29 Mars 2013, s’agissant du volume des heures supplémentaires susceptibles de générer un repos compensateur de remplacement

Dès lors il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Modification du titre de l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013.

L’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013 :

  • initialement intitulé « Accord d’entreprise à durée Indéterminée Instituant un repos compensateur de remplacement intégral, mais cantonné à 8 heures majorations incluses »,

  • puis au terme de son avenant n°2 « accord d’entreprise à durée indéterminée instituant un repos compensateur de remplacement intégral mais cantonné à 12 heures majorations incluses »

  • sera désormais dénommé :

«Accord d’entreprise à durée indéterminée Instituant un repos compensateur de remplacement Intégral mais cantonné à 16 heures majorations incluses».

Article 2 - Nouvelle rédaction de l’article 3 et de l’article 3.1 de l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013.

Eu égard au préambule du présent avenant, lequel intègre désormais le texte et, l’esprit de l’accord du 29 Mars 2013, l’article 3 de l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 mars 2013 et, plus particulièrement son article 3.1, sont désormais ainsi rédigés :

«Article 3. Heures supplémentaires susceptibles de générer un repos compensateur de remplacement.

3.1 Schéma applicable à tous les salariés bénéficiaires de l’accord et couverts par son champ d’application tel que défini à l’article 1.

En application de l’article L 3121-33 II 2° du Code du Travail, comme de l’article 4 de l’accord de branche du 17 octobre 2000 relatif à la durée du travail et, intégré à la convention collective de la Plasturgie, les heures supplémentaires réalisées génèrent la faculté de compiler des droits à repos compensateur de remplacement :

  • à concurrence de 16 heures (et non plus 12 heures), majorations pour heures supplémentaires incluses, par semestre, courant sur la période d’Avril de l’année N à Septembre de l’année N inclus et,

  • à concurrence de 16 heures (et non plus 12 heures), majorations pour heures supplémentaires incluses, sur le semestre, courant d’Octobre de l’année N à Mars de l’année N +1 inclus.

  • Corrélativement la faculté est ouverte au salarié exclusivement, de prendre son repos compensateur de remplacement, dans le délai maximum constitué par :

    • Le 1er semestre de prise du repos compensateur de remplacement courant sur la période de Mai de l’année N à Octobre de l’année N inclus lorsque le droit à un repos compensateur de remplacement est ouvert (à partir de 4 heures majorations incluses) sur la période d’Avril de l’année N à Septembre de l’année N.

    • Le 2ème semestre de prise du repos compensateur de remplacement courant sur la période de Novembre de l’année N à Avril de l’année N +1 inclus, lorsque le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert (à partir de 4 heures majorations incluses) sur la période d’Octobre de l’année N à Mars de l’année N + 1. ».

Toutes les autres dispositions de l’accord à durée indéterminée conclu en date du 29 mars 2013 instituant un repos compensateur de remplacement intégral et, de ses avenants

  • n°1 du 24 Avril 2014 et,

  • n°2 du 26 Juin 2017 restent inchangées.

A ce titre notamment, l’article 3.2 intitulé «Schéma supplémentaire spécifique exclusivement applicable au personnel du service de maintenance préventive» de l’article 3 «Heures supplémentaires susceptibles de générer un repos compensateur de remplacement» demeure inchangé.

Article 3 - Durée du présent avenant.

Le présent accord, avenant à l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013, est lui-même conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du Travail, à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et, en l’espèce, le 1er Lundi qui suit son dépôt auprès de la Direccte.

Article 4 - Dénonciation.

Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application de l’article L 2261-9 du Code du Travail, dans les formes dudit article et, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 5 - Révision.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 6 - Publicité.

Le présent accord portant avenant n°3 à l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013 donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et, une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et, de l’Emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Article 7 - Dispositions finales.

Fait en cinq exemplaires originaux de trois pages dont un pour chacune des parties.

A Saint-Brévin les Pins, le 14 Mai 2018

Pour la SAS MAUGIN

Représentée par la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT

Monsieur xxx XXX

Pour L’organisation syndicale CFDT

Monsieur xxx XXX.

(Parapher chaque page)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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