Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE EPIDEMIQUE COVID19" chez ACTP - ASS CHERBOURGEOISE TRAVAIL PROTEGE (ACTP ATELIER PROTEGE)

Cet accord signé entre la direction de ACTP - ASS CHERBOURGEOISE TRAVAIL PROTEGE et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001776
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ACTP
Etablissement : 33272482200082 ACTP ATELIER PROTEGE

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACTP

Accord collectif d’entreprise sur les

Congés payés dans le contexte épidémique

COVID 19

ENTRE :

L’Association Cherbourgeoise de Travail Protégé (ACTP) dont le siège social est situé 567 rue Jean BOUIN à TOURLAVILLE (50110), inscrite au RCS de Cherbourg sous le n° 332 724 822 0082

Prise en la personne de sa Directrice administrative et financière, Madame Christine GUITTET

D’une part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

M………….

M………

D’autre part,

PREAMBULE

Notre association est gravement impactée par l’épidémie Covid 19, du fait des mesures gouvernementales de confinement, imposées pour limiter la propagation du virus.

Ce contexte et ces mesures ont pour conséquence une diminution importante de l’ensemble de nos activités.

Afin de répondre à l’urgence de la situation, différentes mesures sociales sont mises en place au sein de l’ACTP :

- arrêts de travail pour garde d’enfant

- arrêts de travail pour les personnes particulièrement fragiles

- recours à l’activité partielle.

En complément de ces mesures, et en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut être autorisé par accord de branche ou d’entreprise à imposer et/ou modifier les dates de prise de congés payés par dérogation aux dispositions du code du travail ou conventions collectives.

Conscients des difficultés économiques et sociales auxquelles l’association devra faire face après cet épisode de confinement, les partenaires sociaux considèrent qu’il pourra être utile d’avoir recours à cette dérogation concernant la prise des congés payés afin de pouvoir mobilier le personnel dans un esprit de solidarité.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet ayant acquis disposant d’au moins 6 jours.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de déroger aux modalités de prise des congés payés et délais de prévenance légalement prévus ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche de la propreté et paysage, appliquées au sein de l’association.

Cette dérogation s’applique dans la limite de 6 jours ouvrables, des congés pris :

- Soit sur le solde des congés payés devant être pris du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 

- Soit sur les congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et devant être pris en principe au cours de la prochaine période de congés allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

ARTICLE 3 –CONTENU DE L’ACCORD

  • 3.1 Mesures concernant les congés payés déjà fixés

Les congés payés fixés à la date de signature de l’accord, pourront être anticipés ou reportés moyennant un délai de prévenance de1 jour franc minimum.

  • 3.2 Mesures concernant les congés payés non fixés à la date de signature de l’accord

Pour la durée de l’accord, l’association sera autorisée à imposer les dates de prise de ces congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.

Les prises de congés pourront être imposées sur une période allant de l’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 30 Juin 2020.

Il est précisé qu’en tout état de cause, les jours déplacés et fixés n’ouvriront pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 du code du travail.

ARTICLE 4 - ADHESION, DUREE, DENONCIATION, REVISION

4.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter des formalités de dépôt dudit accord et jusqu’au 30 juin 2020.

4.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.5 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

ARTICLE 5 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

Il est rappelé que dans un acte distinct du présent accord, les parties pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à

Le

En 4 exemplaires originaux

Pour les membres titulaires du comité social et économique

M…………….

M…………….

Pour l’employeur

Mme Christine GUITTET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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